L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Limites (550,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Limites
Jugements trouvés: 168

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrôle du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Epuisement des recours internes; Limites; Partialité; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 1880


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon [la] jurisprudence [...] (voir les jugements 1094 [...] et 1095 [...]), le taux de couverture à 100 pour cent n'implique pas qu'en toutes circonstances la personne assurée ait droit au remboursement de la totalité de ses dépenses. [L]a possibilité donnée à la caisse [maladie] de ne pas rembourser le surplus des dépenses jugées excessives est un moyen conforme au but de l'assurance maladie, permettant un financement raisonnable et des prestations comparables aux personnes assurées; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'autorité conférée au Directeur général; la limitation des dépenses remboursées peut s'effectuer au moyen de maxima (plafonds) pour certains types de dépenses ou par des limites calculées au cas par cas en fonction des dépenses engagées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DU PERSONNEL D'EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1094, 1095

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; But; Frais médicaux; Jurisprudence; Limites; Maladie; Plafonnement;



  • Jugement 1827


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1779


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal peut censurer un processus [de restructuration] lorsque celui-ci est susceptible d'être vicié par un parti pris, un abus de pouvoir ou d'autres irregularités semblables. Il ne lui appartient pas, en revanche, de décider ce que devrait être une 'procédure normale' de restructuration."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Limites; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant au droit d'être entendu avant une résiliation d'engagement, il doit bien sûr être respecté lorsqu'il s'agit d'une proposition de licenciement pour motif disciplinaire ou résultats insatisfaisants. Mais un comité de réduction des effectifs n'est pas charge de traiter ce genre d'affaire [...]. C'est ce qui ressort clairement du paragraphe II.9.340.3 du Manuel [de l'OMS], qui stipule que l'évaluation doit être faite essentiellement sur la base des rapports d'évaluation et autres appréciations écrites des résultats et des services."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Dossier personnel; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Requérant;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur des conclusions mettant en cause, de manière générale, la politique de la [CFPI] et de l'organisation defenderesse, mais doit simplement statuer sur les moyens qui lui sont précisément présentés."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1700


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "C'est à la Commission paritaire de recours qu'il appartient de déterminer s'il y a des circonstances exceptionnelles [justifiant la levée de l'obligation de respecter les délais de recours interne]. C'est la décision de la Commission qui compte, et il est hors de question que l'avis du Tribunal vienne se substituer au sien. Le Tribunal ne saurait intervenir que si la décision de la Commission sur ce point était entachée d'une grave irrégularité."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Délai; Exception; Irrégularité; Limites; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne;



  • Jugement 1698


    84e session, 1998
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève [...] qu'un avis de vacance [...] est nécessairement un document dont la validité est limitée dans le temps par la date de clôture du concours particulier qu'il annonce [...]. Il est évident que les conditions requises pour un poste peuvent évoluer dans le temps."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Condition; Limites; Poste vacant;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas le pouvoir [...] de fixer les traitements auxquels peuvent prétendre les intéressés, dès lors qu'il reconnaît au Conseil de l'Organisation un pouvoir d'appréciation [...]. Il doit donc renvoyer à l'Organisation le soin de fixer à nouveau, dans le respect des règles qu'elle s'est assignée, les grilles de rémunération".

    Mots-clés:

    Ajustement; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1640


    83e session, 1997
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les avis des médecins indépendants prévalent d'ordinaire et le Tribunal n'intervient pas." Cependant, dans le cas présent, le Tribunal estime qu'"il ne s'agit pas d'un cas ordinaire" car il avait chargé un expert médical de donner un avis définitif sur l'état de santé de la requérante et celui-ci a conclu, à l'inverse des avis médicaux sur lesquels l'Organisation s'est basée pour prendre sa décision, que la requérante était inapte au travail.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Aptitude au service; Avis médical; Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Exception; Limites; Maladie;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1595


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "S'il est vrai que les critères de choix figurant dans un avis de vacance ne doivent pas lier totalement l'autorité chargée de procéder à la sélection qui conserve un pouvoir d'appréciation, ils ne doivent pas non plus être complètement méconnus au point de fausser les règles édictées pour que le concours se déroule dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Concours; Critères; Irrégularité; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1576


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Dès lors que l'octroi d'une promotion de fin de service relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'exercera qu'un contrôle restreint : il n'interviendra qu'en cas de violation d'une règle de forme ou de procédure, d'erreur de droit ou de fait, ou encore si des faits essentiels ont été omis."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Vice de forme; Vice de procédure;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut