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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les fonctionnaires n’ont pas automatiquement droit à promotion (voir le jugement 3495, au considérant 11). Il est également de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, et 3279, au considérant 11). En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections (voir le jugement 1827, au considérant 6). La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 1109, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1827, 2835, 3279, 3495

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, ou 3932, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3586, 3679, 3743, 3932

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, le lanceur d’alerte avait signalé que l’épouse du requérant avait été recrutée à plus d’une reprise par le BIT, qu’il y avait un «possible camouflage» en raison du fait qu’elle aurait usé de différents prénoms dans le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) et dans le logiciel visant à répertorier les fonctionnaires du BIT et que son adresse privée aurait été indiquée avec la mention «c/o BIT» dans IRIS. Après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de 93 contrats depuis 2005, dont six pour la CIT entre 2007 et 2012, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné que de nombreux contrats adressés à son épouse avaient été envoyés à l’adresse professionnelle du requérant, qu’il en avait signé lui-même un certain nombre et qu’il avait signé les attestations annuelles de salaire de son épouse au nom du chef de l’Unité centrale des états de paie de la Section des autorisations de paiement. Ces allégations ont d’ailleurs été partiellement retenues comme fondées dans le rapport de l’IAO.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d'appréciation de l’autorité compétente.
    En l’occurrence, après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de sept contrats, dont quatre pour la CIT, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête.
    Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné qu’il était le responsable chargé du paiement des sommes dues à son épouse.
    Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...]
    Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4019


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, les décisions prises en matière de promotion des membres du personnel d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci. Une telle décision ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou si elle procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2834, au considérant 7, 3006, au considérant 7, ou 3742, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3742

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérants 5-8

    Extrait:

    Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
    [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit et si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 2933, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2933

    Mots-clés:

    Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Considérant 4J

    Extrait:

    [L]e pouvoir d’appréciation dont bénéficie le Secrétaire exécutif pour décider d’une mutation est nécessairement limité lorsqu’il existe objectivement un conflit d’intérêts apparent, d’autant plus que l’engagement écrit a été pris, en l’espèce, à la demande de la requérante et que les termes d’un engagement ou d’un accord ne peuvent prévaloir en présence d’un tel conflit.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3991


    126e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne saurait censurer l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, tel que le pouvoir de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, à moins qu’il ne soit démontré que l’autorité compétente s’est fondée sur des principes erronés, a violé les règles de procédure, a omis de tenir compte d’un fait essentiel ou est parvenue à une conclusion manifestement inexacte (voir, par exemple, les jugements 3914, au considérant 4, et 3769, au considérant 6). [...]
    [L]e Directeur général avait le droit, en vertu de son pouvoir d’appréciation et malgré la recommandation du médiateur, de se concentrer uniquement sur les compétences et les capacités de la requérante pour déterminer si son poste devait être maintenu et, dans le cas contraire, si le contrat devait être renouvelé. L’approche suivie par le Directeur général ne révèle aucune erreur qui justifierait la censure du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3769, 3914

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3970


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, ou 3765, au considérant 2, et, s’agissant précisément de l’application de l’article 54 du Statut des fonctionnaires à des membres des chambres de recours, les jugements 3214, au considérant 12, et 3285, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3214, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge, tel que prévu par une disposition de ce type, constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler qu’une [...] prolongation au-delà de la limite d’âge, qui constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation de la Directrice générale, ne peut être accordée, aux termes de l’article 9.5 du Statut du personnel, que si cette autorité «estime qu’une telle mesure sert les intérêts de l’Organisation».

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 9.5 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée en vertu d’un tel contrat ne jouit pas, en principe, d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, nonobstant le caractère discrétionnaire d’une telle décision, elle doit être prise dans le respect des règles et directives de l’organisation et de la jurisprudence du Tribunal. À défaut, la décision sera censurée pour vice de forme ou de procédure (voir, par exemple, le jugement 3257, au considérant 7). Le Tribunal a en outre déclaré que le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que le fonctionnaire concerné doit en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir le jugement 3838, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3257, 3838

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]oncernant les arguments avancés par les requérants dans l’affaire en question, le Tribunal a fait observer qu’ils soulevaient des questions de nature très technique appelant les mêmes considérations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3913


    125e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que les principes fondamentaux régissant les périodes de stage ont été rappelés à maintes reprises dans sa jurisprudence, et notamment dans le jugement 2646, au considérant 5, qui se lit comme suit :
    «[L]e Tribunal rappelle que la raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s’acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C’est pourquoi le Tribunal a reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Le Tribunal a estimé au considérant 6 du jugement 1418 qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que “si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi”. En outre, le Tribunal a réaffirmé que, “quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation”.» [...]
    Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans le jugement 3844, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 3844

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut