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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 127


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Il a été mis fin aux rapports de service du requérant, au motif que les nécessités du service exigeaient la suppression du poste. "La pertinence du motif invoqué est une question qui relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal n'ayant pas, en principe, à se prononcer sur l'utilité des mesures que l'organisation prend en vertu des nécessités du service pour atteindre ses buts. Dès lors, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du Directeur général en ce qui concerne l'opportunité de maintenir l'emploi du requérant eu égard aux nécessités du service."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 126


    20e session, 1968
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[E]n principe, les agents d'un grade déterminé doivent être affectés aux tâches incombant à ce grade, [mais] il appartient au Directeur général, sous réserve de ne pas modifier le grade, de ne pas diminuer le salaire et de ne pas porter atteinte à la considération des intéressés, de leur confier des fonctions dévolues à des agents d'un grade inférieur, si les nécessités du service l'exigent".

    Mots-clés:

    Affectation; Grade; Intérêt de l'organisation; Limites; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Rétrogradation; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    La disposition applicable "confère au Directeur général le pouvoir d'apprécier librement si le maintien d'un membre du personnel est ou non contraire aux intérêts de l'organisation". Par suite, une décision prise en vertu de cette disposition ne peut être contrôlée par le Tribunal que dans la mesure où [...]; le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant le travail, la conduite ou l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions internationales.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 121


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le renouvellement ou le non-renouvellement d'un contrat d'emploi relève du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. En conséquence, le Tribunal ne saurait contrôler cette décision à moins qu'elle [...]. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général en ce qui concerne le travail, la conduite ou l'attitude de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 118


    19e session, 1968
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B)

    Extrait:

    "Lorsqu'il délivre un certificat dans les conditions prévues par [la disposition applicable], le Directeur général se livre à une appréciation des services de l'intéressé qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le Tribunal administratif; ce dernier peut seulement vérifier si toutes les indications énumérées [à ladite disposition] ont été fournies et contrôler que l'appréciation de l'autorité compétente ne fait pas état de faits matériellement inexacts ou n'est pas fondée sur une interprétation manifestement erronée des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 116


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    A chacun des renouvellements partiels de contrat, la requérante fut invitée à améliorer la qualité de son travail. En estimant que la manière de servir de l'intéressée restait insuffisante et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger son contrat au-delà du terme, le Directeur général s'est livré à une appréciation qui, en l'espèce, n'apparaît entachée d'aucun vice que peut censurer le Tribunal. Notamment, il n'est pas établi que les critiques adressées à la requérante étaient fondées sur des faits matériellement inexacts.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les textes applicables confèrent au Directeur général "le pouvoir d'apprécier dans l'intérêt du service l'affectation qu'il convient de donner aux membres du personnel, en tenant compte notamment des aptitudes de chacun des intéressés."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 111


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a utilisé ses mémoires dans la procédure devant le Tribunal "comme des tracts destinés à jeter le discrédit sur [l'organisation]." Ses agissements ne pouvaient avoir pour but de défendre sa liberté de plaider. Ils concernaient incontestablement "une activité exercée par le requérant en tant que fonctionnaire de l'organisation" et constituaient donc une faute professionnelle grave "de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire [...] il appartenait [...] au Directeur général de choisir librement la sanction à infliger."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute grave; Pouvoir d'appréciation; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 109


    17e session, 1967
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision attaquée a été prise notamment au vu des rapports établis par les deux supérieurs [de la requérante]; ces rapports sont fondés sur des points précis dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. De l'ensemble des faits ainsi relevés, le Directeur [...] a pu conclure, sans excéder son pouvoir d'appréciation, à une manière insuffisante de servir de la part de l'intéressée. Il n'a d'ailleurs pris sa décision qu'après avoir entendu personnellement la [requérante], qui a été ainsi mise à même de défendre ses intérêts d'une manière complète."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rapport de stage; Services insatisfaisants;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Si le Tribunal est compétent pour contrôler toute décision du Directeur général résiliant l'engagement d'un fonctionnaire en période de stage [...], le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur concernant le travail, la conduite ou l'aptitude de l'intéressé à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 106


    17e session, 1967
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 B)

    Extrait:

    "Après avoir satisfait à la double obligation [prévue dans les dispositions statutaires], prendre l'avis du comité spécial et s'inspirer des normes des autres organisations, le Directeur général dispose, pour la mission dont il est investi, d'un libre pouvoir d'appréciation; dès lors, le Tribunal doit se borner à contrôler si" [il s'agit du classement des postes].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Consultation; Contrôle du Tribunal; Limites; Normes d'autres organisations; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le contrôle du Tribunal sur le classement du requérant ne révèle aucune irrégularité. "Si le Directeur eut pu s'arrêter, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à une solution plus favorable au requérant, dont les qualités professionnelles n'ont jamais été mises en cause, il n'appartient pas au Tribunal, après avoir exercé son contrôle, de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité responsable."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 93


    16e session, 1966
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général doit avoir le droit de licencier un fonctionnaire dont les services sont satisfaisants, dans l'intérêt de l'organisation. "Il incombe à l'organisation d'établir que de telles circonstances exceptionnelles existent en l'espèce. Si elle l'établit, la disposition en cause est applicable; le Directeur général est alors libre d'apprécier si, en présence de ces circonstances, les intérêts de l'organisation exigent le renvoi de l'intéressé; et le Tribunal n'exercera son contrôle que dans la mesure où [...]".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Services satisfaisants;

    Considérant 3

    Extrait:

    L'alinéa vi) de la disposition en cause prévoit que l'engagement peut être résilié dans l'intérêt de l'organisation. "Le pouvoir accordé par l'alinéa vi) ne peut être regardé comme un pouvoir susceptible d'être exercé dans tous les cas, mais doit être considéré comme ayant un champ d'application limité. Cette limite doit être déterminée selon le principe que le licenciement d'un agent dont les services ne sont pas satisfaisants doit être prononcé sur le fondement d'un des alinéas i) à v) de la disposition."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 84


    14e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision du Directeur général de résilier le contrat de fin de stage était fondée "sur la conclusion que les services du requérant n'étaient pas satisfaisants. Le Directeur général est parvenu à cette conclusion en exerçant son pouvoir de libre appréciation. Dès lors, si le Tribunal est compétent pour contrôler cette décision [...], le Tribunal n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 70


    12e session, 1964
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant II 2)

    Extrait:

    "L'appréciation à laquelle se livre le Directeur général pour rechercher, dans chaque cas qui lui est soumis, si [les] conditions [à la levée de l'immunité] sont ou non remplies échappe, en raison de son caractère particulier, qui met nécessairement en cause les relations entre l'organisation et un Etat tiers, à tout contrôle du Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 65


    11e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 65, considérant 1.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 61


    10e session, 1962
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    Le versement d'allocations familiales a été supprimé dans certains cas, mais le bénéfice en a été correlativement étendu et leur taux augmenté. L'organe de décision, "loin de porter atteinte aux droits du [requérant], s'est borné à aménager dans le cadre d'une politique familiale qu'il lui appartient de définir, les modalités d'octroi des prestations familiales, au surplus dans un sens généralement favorable aux intéressés. La requête n'est, dès lors, pas fondée sur ce point".

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 56


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 65, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 65

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Si le Tribunal est compétent pour contrôler toute décision du Directeur général résiliant l'engagement d'un fonctionnaire [...] dans la mesure où elle peut être entachée [etc.]. Le Tribunal n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant la conduite ou l'aptitude de l'intéressé à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 47


    8e session, 1960
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si le Tribunal reste compétent pour contrôler toute décision du Directeur général conformément [aux dispositions applicables] dans la mesure où elle peut être entachée [...], le Tribunal n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général." L'affaire porte sur la détermination de la nationalité de la requérante en vue de lui conférer le statut qui convient.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 41


    8e session, 1960
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition statutaire établit en principe le droit à des congés maladie ou de maternité et confère au Directeur général le pouvoir de fixer par voie réglementaire les conditions d'octroi de ces congés. A la date du [...], "le Directeur général n'avait pas encore usé du pouvoir qui lui était ainsi attribué. Par suite, il appartenait à cette autorité, saisie par [la requérante] d'une demande de congé maternité, de déterminer les modalités suivant lesquelles elle pourrait y faire droit."

    Mots-clés:

    Application; Condition; Congé maladie; Congé maternité; Disposition; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 39


    7e session, 1958
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "En l'absence de preuve qu'une décision individuelle, prise en vertu de [l'autorité souveraine des organes législatifs et du Directeur général], est arbitraire ou entachée de détournement de pouvoir, le Tribunal ne saurait s'arroger les fonctions d'organe compétent pour juger du classement des fonctionnaires et assumer ainsi une autorité hiérarchique à l'endroit de l'organisation et du chef de son Secrétariat."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Grade; Pouvoir d'appréciation;

    Attendus

    Extrait:

    "Toute requête se fondant essentiellement sur l'appréciation individuelle des mérites particuliers d'un fonctionnaire par rapport à ceux d'un autre est dépourvue de base juridique et ne saurait être accueillie, car le Tribunal n'est pas compétent pour en connaître en l'absence de preuve que l'intéressé ait été victime d'un traitement arbitraire et inéquitable, constitutif d'une violation du Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 36


    7e session, 1958
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "Si le congé est accordé sur demande approuvée par le chef de l'intéressé, cette approbation est subordonnée aux exigences du service [...]. L'appréciation souveraine de ces exigences faite par le chef échappe à l'appréciation du Tribunal [...]. Loin d'établir l'excès de pouvoir qu'il allègue, l'argumentation du requérant sur ce point est dénuée de fondement [...]. Ainsi le refus d'accorder le congé sollicité par le requérant apparaît justifié."

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congés; Droit; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Supérieur hiérarchique;

    Attendus

    Extrait:

    "En établissant le rapport annuel du requérant, son chef n'a pas contesté la validité du certificat médical présenté par le requérant pour justifier son absence, mais a justement critiqué la manière discourtoise dont il s'était prévalu d'un certificat médical pour s'absenter de ses fonctions, [...] les appréciations formulées dans ce rapport étaient souveraines et ne constituaient qu'un avis préalable [...]. Elles ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal". Le requérant s'est vu octroyer l'augmentation annuelle sur la base de ce rapport, il n'existe donc pas de décision faisant grief au requérant.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Conduite; Intérêt à agir; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut