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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le transfert relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général [...]. Dans le cas d'espèce, le requérant voudrait que le Tribunal ordonne 'que sa demande de transfert à un poste approprié soit prise en considération.' Cette question n'étant pas du ressort du Tribunal, sa demande est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande de mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait les aptitudes requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Carrière; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du Président, et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'Organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait le plus haut niveau des aptitudes requises pour l'exercice des fonctions auxquelles elle aspire dans le domaine choisi."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'en l'espèce le Président de l'Office a exercé à juste titre les larges pouvoirs que lui confère l'article 13(2) [du Statut des fonctionnaires] pour refuser de confirmer la nomination du requérant, au motif de la médiocrité de ses résultats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1159


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'article 1050.2.3 [du Règlement du personnel] distingue entre les fonctionnaires de carrière et le personnel temporaire. Alors que les premiers 'ont priorité', le Directeur général [...] est doté d'un pouvoir d'appréciation dans le cas du personnel temporaire. Par consequent, il n'avait pas l'obligation de donner la priorité à un fonctionnaire, tel le requérant, qui n'était titulaire que d'un engagement temporaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Priorité;



  • Jugement 1153


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence - par exemple les jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire stagiaire relève du pouvoir d'appréciation [...] et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir [...]. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1152


    72e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Ainsi que [le Tribunal] l'a indiqué à maintes reprises, le classement d'un poste exige une connaissance approfondie des conditions de travail de l'intéressé [...]. Les décisions en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation [...]. Selon la jurisprudence établie, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation d'un poste ou d'ordonner une nouvelle évaluation de ce poste, à moins que l'évaluation de l'organisation ne soit entachée d'un vice quelconque de nature à justifier l'annulation de la décision."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'un produit qui lui a été prescrit par son médecin et acheté en pharmacie. Le Tribunal considère que "le fait qu'un produit ait été acheté en pharmacie [...] ne fournit aucune indication utile, car les pharmacies vendent un grand nombre de produits de santé qui n'ont pas le caractère de médicaments au sens du Règlement. Le fait qu'un produit ait été prescrit par un médecin ne saurait non plus servir de critère, alors que la prescription médicale, selon le Règlement, constitue une condition de remboursement additionnelle à la qualité objective du produit prescrit en tant que 'produit pharmaceutique'."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit caractérisé comme faisant partie de la phytothérapie. Le Tribunal considère qu'"en vertu de l'article 14, il appartient à l'administration de déterminer si les produits dont le remboursement est réclamé [...] constituent des 'produits pharmaceutiques' au sens du Règlement. [...] Il s'agit d'une appréciation médicale dans laquelle interviennent des facteurs tels que la valeur préventive ou thérapeutique des produits, les procédés scientifiques utilisés pour en éprouver les effets, et la sécurité d'emploi. Dans cette perspective, les décisions prises par les autorités nationales de contrôle sanitaire revêtent une importance particulière, surtout pour une caisse internationale comme celle de l'organisation défenderesse, dont les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs Etats et qui applique le principe du libre choix du médecin".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Droit national; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Pouvoir d'appréciation; Prestations;

    Considérant 21

    Extrait:

    La requête porte sur le refus du remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol de certaines thérapies, communiqué au personnel par une note de service et appliqué à la requérante par une décision individuelle. Le Tribunal considère que "l'organisation jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est en droit d'exercer dans la forme qui lui paraît la plus appropriée, en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité du régime d'assurance maladie dont elle a la responsabilité. Quant aux procédés juridiques mis en oeuvre, elle peut prendre soit des mesures générales d'exécution [...] soit des décisions individuelles dans des cas particuliers".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 20

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit donné. Le Tribunal considère que "l'administration jouit [...] d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 24 du Règlement, qui permet à la Caisse maladie de refuser le remboursement des coûts de traitements qui, de l'avis du médecin-conseil, sont 'non fonctionnels, excessifs ou non nécessaires'. Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 1088, cet article s'applique à toute forme de traitement médical, quelle que soit la signification attachée à la notion de 'produit pharmaceutique' au sens de l'article 14."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 14 ET 24 DU REGLEMENT NO 10
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Limites; Médecin conseil; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ainsi qu'il appert du jugement no 806 [...], les décisions relatives aux rapports de notation relèvent d'un pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, à savoir: un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l'omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ce jugement poursuit en indiquant que ces limites s'imposent d'autant plus au juge que l'OEB prévoit une procédure de conciliation en matière de notation, et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l'Office."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 806

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1143


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 9.8 du Statut confère au Directeur général le pouvoir de proroger la limite d'âge dans des cas individuels s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de l'organisation. La détermination de ce qui est l'intérêt de l'organisation relevant particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne censurera sa décision que [pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 1138


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Aux termes de la disposition 104.6 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO, un engagement de durée définie peut, à la discrétion du Directeur général, être prolongé ou transformé en un engagement de durée indéterminée. Toutefois, il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation, ni lieu de l'espérer. Conformément à sa jurisprudence [...], le Tribunal n'annulera une décision, relevant d'un pouvoir d'appréciation, de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise sans compétence, en violation d'une règle de forme ou de procédure, est fondée sur une erreur de fait ou de droit, ne tient pas compte d'un fait essentiel, tire une conclusion manifestement erronée des faits de la cause, ou équivaut à un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.6 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Titularisation;



  • Jugement 1137


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Ce n'est que pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence, que le Tribunal annulera les décisions relevant du pouvoir d'appréciation, telles que celle de promouvoir un fonctionnaire. [...] Ainsi, le Tribunal s'abstiendra notamment de revoir les dossiers des candidats qu'une commission de promotions a examinés".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1136


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste un rapport d'évaluation. Le Tribunal rappelle que, "en vertu d'une jurisprudence bien établie [...], les notateurs jouissent d'un large pouvoir d'appréciation" et qu'il "ne peut intervenir dans ces appréciations qu'en cas d'erreur manifeste sur les faits ou d'atteinte à l'objectivité qui doit être la règle dans cet exercice."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le pouvoir du Tribunal est limité. Il ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation des postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité. Il doit s'abstenir d'examiner le bien-fondé de la suppression d'un poste. En revanche, il retrouve sa compétence si la décision émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il relève du pouvoir d'appréciation d'une organisation internationale de mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire si elle n'a plus confiance en lui et n'est plus certaine qu'il fera honneur à la réputation de son employeur; le Tribunal, quant à lui, n'interviendra pas dans la décision prise par l'organisation dans l'exercice de ce pouvoir, à moins qu'il ne constate l'existence de vices justifiant l'annulation de cette décision, tels que des vices de procédure, l'omission d'un fait essentiel et le détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "La décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire est une décision prise par le Directeur général dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal, une décision de cet ordre ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [etc]". Ces critères seront appliqués avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage. "En outre, quand le refus de confirmer un engagement est, comme dans le cas présent, motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante met en cause l'impartialité du Comité des rapports qui s'est prononcé contre sa titularisation à l'issue de son stage. "Il incombe à la requérante de démontrer que les membres du Comité, dûment nommés par le Directeur général, n'étaient pas impartiaux; mais elle n'apporte aucune preuve dans ce sens."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Chef exécutif; Composition de l'organe de recours interne; Organe consultatif; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de juger de la compétence et des qualifications des membres du Comité des rapports que le Directeur général a nommés dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à condition que les règles applicables aient été respectées et que l'indépendance des membres et leur impartialité ne fassent pas de doute."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut