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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 438


    45e session, 1980
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 10

    Extrait:

    La détermination de la notation relève du pouvoir d'appréciation du Directeur de l'organisation. Le Tribunal n'est pas autorisé à substituer son appréciation à une décision discrétionnaire du Directeur de l'organisation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 429


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit d'attaquer une décision implique celui de mettre en cause la disposition qui en est le fondement. Cela ne signifie pas, toutefois, que le Tribunal ait la compétence de contrôler la disposition de base aussi librement qu'une décision d'application."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 428


    45e session, 1980
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La décision porte sur l'assignation d'un grade pour un poste donné. "Le Tribunal exercera sa censure avec une retenue d'autant plus grande que les questions soulevées par la requête sont en partie de nature technique et que leur solution dépend de circonstances que les organes de [l'organisation] connaissent mieux que les juges."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 427


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement du contrat "se fondait sur l'attitude que le requérant avait adoptée et qui 'rendait impossible toute future coopération féconde entre lui et la direction'. Le requérant attaque cette raison, à première vue concluante, parce qu'elle serait due à la partialité manifestée à son détriment par le Directeur ou à un examen incomplet des faits. Ces motifs [tirés des dispositions réglementaires] relèvent du pouvoir d'examen restreint du Tribunal et, s'ils sont établis, ils autorisent le Tribunal à annuler la décision principale de ne pas renouveler le contrat".

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Partialité;



  • Jugement 416


    44e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne satisfaisait pas à la condition d'aptitude exigée pour un poste devenu vacant et n'avait pas les aptitudes nécessaires pour en occuper un autre. La décision du Directeur de refuser la réintégration* de la requérante "a été prise conformément aux compétences dont [il] dispose; elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'irrégularité."
    * La requérante avait pris un congé de convenance personnelle.

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Convenances personnelles; Poste vacant; Refus; Réintégration;



  • Jugement 405


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Il ressort du dossier que les mesures prises à l'égard de la requérante [modification des fonctions] ont été "uniquement motivées par le souci du chef de service d'assurer le meilleur emploi des agents placés sous son autorité; il n'appartient pas au Tribunal de contrôler l'appréciation du supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressée, dès lors que ce supérieur n'a agi que dans l'intérêt du service".

    Mots-clés:

    Affectation; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, l'avertissement formel est l'équivalent d'un blâme écrit, mais ne constitue pas une mesure disciplinaire. "La décision d'avertir un membre du personnel est l'une de celles sur lesquelles le Tribunal exerce uniquement un pouvoir d'examen restreint".

    Mots-clés:

    Avertissement; Blâme; Contrôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 395


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.4, fut affecté à un poste pour lequel il percevait une indemnité spéciale de fonctions au grade P.5, échelon 3. Il réclame sa promotion par choix direct à ce grade. Les décisions du Directeur général, quant à l'affectation et au traitement, ne peuvent plus être mises en cause. Il résulte de la disposition sur les postes P.5 que le "Directeur général dispose d'un pouvoir d'appréciation et qu'il est libre de procéder à une nomination par choix direct, mais qu'il n'en a pas l'obligation". La décision n'est entachée d'aucun des vices que peut censurer le Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité spéciale de fonctions; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 377


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[I]l n'appartient pas au Tribunal [...] de rechercher si les critères de classement retenus étaient justifiés, s'ils ont été correctement choisis et appliqués, et notamment si le niveau de responsabilités afférentes au poste [de la requérante] a été judicieusement apprécié. Il n'en serait autrement que si le juge pouvait déceler, dans la solution donnée à ces questions par le Directeur général, une erreur manifeste d'appréciation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères;



  • Jugement 375


    42e session, 1979
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Savoir si un membre du personnel est dans l'incapacité de travailler est une affaire d'opinion [...]. Le Tribunal ne substituera pas sa façon de voir à celle du Directeur ou des experts sur les conseils desquels il se fonde; il n'interviendra que s'il est établi que l'opinion en cours est absolument déraisonnable ou qu'elle repose sur des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Contrôle du Tribunal; Incapacité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, il ne s'agit pas de la modification d'un Statut du personnel mais de son remplacement par un autre. Il n'appartient donc pas au Tribunal d'appliquer les anciennes dispositions qui ne sont plus en vigueur. "[S]i les prétentions du requérant sont bien fondées, le Tribunal ne remettra pas en force les dispositions [de l'ancien Statut], mais il les assimilera aux conditions d'un contrat d'engagement et, le cas échéant, allouera des dommages-intérêts en raison de leur violation."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Incorporation; Modification des règles; Organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 370


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus de promouvoir est une décision d'appréciation. Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le Directeur n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. "Au demeurant, les effets du refus de promouvoir le requérant résultent des dispositions applicables. Si préjudiciables qu'ils puissent paraître au requérant, ils ne justifient pas sa promotion."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 369


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal n'est pas compétent en matière d'annulation ou de modification d'une disposition statutaire ou réglementaire. "En revanche, le Tribunal se reconnaît le pouvoir d'examiner si une disposition statutaire ou réglementaire est applicable dans un cas particulier. Certes, il détermine alors le sens et la portée d'une disposition générale et abstraite. Il n'agit cependant qu'à titre préjudiciel, pour être en mesure de statuer dans un cas particulier qui est l'objet de sa compétence."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Disposition; Préjudice; Statut du TAOIT;



  • Jugement 367


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant fait valoir qu'il y avait eu à la fois partialité manifestée à son détriment et examen incomplet des faits. "Comme l'existence de l'un ou de l'autre de ces motifs justifierait la censure par le Tribunal d'une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire, il importe d'examiner l'argumentation du requérant sur ces deux points. [...] L'examen incomplet des faits [constitue] le motif le plus large [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Omission de faits essentiels; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon le paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, "une requête n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel applicable. Cela signifie que lorsque le Statut du personnel prévoit, comme c'est le cas en l'espèce, un conseil d'appel, l'intéressé doit l'avoir saisi dans le délai prescrit par le Statut. La question qui se pose au Tribunal est donc de déterminer si le Conseil d'appel était fondé à rejeter le recours au motif qu'il n'avait pas été formulé en temps opportun."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 358


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "La décision par laquelle le Directeur [...] décide de prolonger l'engagement d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge fixée par le Statut du personnel est une décision de pure appréciation" qui ne peut être censurée par le Tribunal que dans des cas exceptionnels établis par la jurisprudence.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 354


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte de la disposition applicable "que le renouvellement ou le non-renouvellement d'un engagement de durée définie relève du pouvoir d'appréciation qui appartient au Directeur général de l'organisation. L'existence de ce pouvoir exclut [...] tout droit au renouvellement de son contrat et, d'autre part, limite, en cas de non-renouvellement, l'étendue du contrôle du Tribunal administratif. En effet, le pouvoir d'appréciation du Directeur général ne peut être censuré par le juge que si la décision de renouvellement [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision du Directeur général "en tant qu'elle est fondée sur des appréciations de fait, échappe à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 352


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La décision attaquée, qui a pour objet la notation d'un fonctionnaire, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut être annulée que si [...]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 351


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Il ne ressort pas du dossier que le licenciement en cause ait été motivé par des considérations étrangères à l'intérêt du service ou soit entaché de détournement de pouvoir. L'organisation affirme que la mesure prise est uniquement imputable aux économies qu'elle doit réaliser actuellement. "Il n'appartient au Tribunal ni d'apprécier une politique qui ne relève que des organes directeurs de l'[organisation], ni de contrôler les mesures prises en application de cette politique."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;



  • Jugement 347


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision, qui a pour objet une modalité de la promotion du requérant, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut etre annulée par le Tribunal que si [...]. "Pour que le Tribunal dispose d'une cognition plus étendue, il faudrait que le Directeur général ait adopté, avant de prendre ses décisions en matière de promotion des règles ou des critères dûment communiqués au personnel."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut