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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser le reclassement de son poste. Le Tribunal ne retient pas son allégation d'omission de tenir compte de faits essentiels. "A supposer même que les fonctions exercées par la requérante eussent pu justifier un grade plus élevé si son sens des responsabilités, son initiative et son jugement avaient été meilleurs, l'essentiel est qu'il n'était pas incorrect de considérer qu'elle ne possédait pas ces qualités, et il s'ensuit que son poste ne justifie pas un grade plus élevé." Malgré la divergence d'opinions, le Tribunal estime qu'il existe des éléments de preuve sur lesquels un tel jugement pouvait être fondé et qu'il ne lui appartient pas d'y substituer son point de vue.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Grade; Omission de faits essentiels;

    Considérant 2

    Extrait:

    A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

    Mots-clés:

    Avis; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Recommandation;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante, démissionnaire, a perçu à tort une indemnité de cessation de fonctions lors du transfert d'Interpol à Lyon. L'organisation a ordonné le remboursement. "La decision du Secrétaire général en matière de recouvrement de l'indu relève de son pouvoir d'appréciation. C'est à lui qu'il appartient d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes indument versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable soit à l'organisation soit au bénéficiaire du paiement, et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur imputable à l'organisation." Le Tribunal n'exercera sur une telle décision qu'un contrôle restreint.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Négligence; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu du système de promotions personnelles institué par la circulaire no 334, "la décision de promouvoir ou non un agent relève [...] du pouvoir d'appréciation du Directeur général et elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée qu'en raison de certains vices, et notamment si elle viole une règle de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Vice de procédure;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se plaignent de ce que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été accordée en application du Statut et du Règlement du personnel serait trop parcimonieux. "L'existence de textes réglementaires n'interdit pas au Tribunal de vérifier si les principes généraux de la fonction publique ont été respectés et, parmi ces principes, figure la considération qui doit être témoignée aux fonctionnaires. Ainsi que l'a déjà affirmé le Tribunal, une organisation doit agir pour des motifs raisonnables, en évitant de causer à ses agents un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1078


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en raison de ses mauvaises relations avec ses collègues. Le Tribunal, après avoir examiné les arguments des parties, a considéré que la défenderesse n'avait pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qu'il faut lui reconnaître dans l'organisation et la gestion des services.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève d'un pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent [etc]. Dans des affaires comme la présente, le Tribunal exercera son pouvoir de révision avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de juger les candidats sur leur mérite, mais de laisser au Comité de sélection et au chef exécutif l'entière responsabilité de leur choix."

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1076


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La demande de mutation du requérant a été refusée. "S'agissant d'une décision d'appréciation, celle-ci ne peut-être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [...]. Le Tribunal n'annulera pas une décision simplement parce que les intérêts respectifs des parties auraient pu être appréciés d'une manière différente."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande de mutation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1072


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour que le conjoint d'un fonctionnaire de l'AIEA soit considéré comme étant une personne à charge, il faut que son traitement brut ne dépasse pas le traitement brut afférent à l'échelon le plus bas du barème des traitements des services généraux applicable au lieu de travail du conjoint. Ce montant, libellé en dollars, est converti en monnaie autrichienne au taux de change applicable, en vigueur au mois de janvier de l'année en cause. En application de cette méthode, le requérant s'est vu refuser le statut de personne à charge pour son épouse. Le Tribunal a estimé que le Directeur avait usé de son pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existait aucun motif d'annuler la décision.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Définition; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1071


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à l'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO, les candidats internes devront être préférés aux candidats venant de l'extérieur, en cas de vacance de poste. Selon le Tribunal, cette disposition "n'accorde pas une priorité absolue en matière de promotion aux membres du personnel déjà en place et [il] n'a pas à prendre parti sur la politique du personnel dont le Directeur est responsable. Néanmoins, s'il existait une pratique suivie consistant à recruter des personnes à titre temporaire pour ensuite les nommer, de préférence à des candidats internes, à titre permanent aux postes qu'elles occupent en raison de l'expérience acquise de ce fait, celle-ci serait contraire à l'esprit de la disposition 4.4." (Voir le jugement 1077.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 1077

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Poste vacant; Priorité;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le classement d'un poste dépend d'une évaluation du genre de travail accompli et du niveau de responsabilité. L'évaluation ne peut être faite que par des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même de juger les différents critères à prendre en compte, et le Tribunal n'exercera son contrôle que dans la mesure où il est établi que l'organisation s'est fondée sur des principes erronés ou a tiré des conclusions inexactes des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1055


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En vertu de la disposition 565.2 du Règlement du personnel de l'OMS, "tout membre du personnel peut faire l'objet d'une mutation, chaque fois que l'intérêt de l'Organisation l'exige." Cette disposition ne fait que refléter un principe établi dans le jugement no 810. Cependant, le pouvoir du Directeur général en la matière n'est pas absolu. Le Tribunal contrôlera si une décision prise dans ce domaine n'est pas entachée de vices de forme ou de procédure, etc. Il veillera également au respect du principe de la bonne foi.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 565.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 810

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 510.1 du Règlement du personnel de l'OMS, "dans la détermination de l'affectation initiale et de toute affectation ultérieure, il est tenu compte, dans la mesure du possible, des capacités et des intérêts particuliers du membre du personnel." Le requérant a été muté conformément à une politique de rotation dans la catégorie des services généraux, qui a pour effet de perfectionner le personnel. Le Tribunal est convaincu que son transfert n'était pas contraire à ses propres intérêts.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt du fonctionnaire; Mutation;



  • Jugement 1054


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "D'une part, [la] motivation [d'une décision] * doit permettre aux justiciables de reconnaître les raisons de l'action administrative. Seule la connaissance des motifs de cette action peut leur permettre d'assurer la défense de leurs droits et intérêts [...]. D'autre part, la motivation constitue une condition indispensable de tout contrôle juridictionnel".
    *Il s'agit en l'espèce d'un refus de faire bénéficier les requérants du système de départs anticipés.

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, etc [...]. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliquées par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon, le stage perdrait son caractère de temps d'essai. Dans le cas d'un stagiaire, il convient de donner à l'administration la plus large latitude et la décision ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1050


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal hésitera d'autant plus à censurer la décision attaquée (il s'agit d'une mutation en l'espèce) lorsque l'intérêt du service constitue le seul critère que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1047


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La décision du Directeur général de ne pas renouveler le contrat du requérant relève de son pouvoir d'appréciation, mais ce pouvoir n'est pas illimité. puisque l'un des motifs (à savoir la réduction du volume de travail) qu'il invoque pour justifier la décision attaquée en l'espèce n'est pas fondé et que l'autre (les restrictions budgétaires) lui est lié, la décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1046


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation prétend qu'il a été mis fin à l'engagement du requérant parce que son contrat arrivait à expiration. Le Tribunal est convaincu au contraire que son contrat n'a pas été renouvelé parce que ses services étaient jugés insatisfaisants. Il en a conclu que la "décision du Directeur général confirmant la résiliation de l'engagement du requérant [devait] être annulée parce que le requérant n'a[vait] pas été licencié pour la raison invoquée par l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1044


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation, et le Tribunal ne saurait l'annuler, à moins que cette décision n'émane d'un organe incompétent, ne viole une règle de forme ou de droit, etc". En l'espèce, le Tribunal a estimé que les difficultés financières constituaient un fait que l'organisation pouvait à juste titre invoquer pour fonder sa décision de ne pas accorder une prolongation.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;



  • Jugement 1029


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    L'article 49 du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que les promotions se font "au choix" du Président, "ce qui implique à la fois une appréciation du mérite individuel de chaque candidat et une appréciation comparative au regard du mérite des autres candidats, dans le cadre du contingent de postes disponibles." En l'espèce, le Tribunal a estimé que rien ne permettait de penser que le Président avait dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien aux termes de cet article.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le refus de promouvoir un fonctionnaire d'un grade à un autre relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de procéder aux nominations [...] D'une manière générale, [une telle décision] ne peut être censurée que si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, [etc]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans l'application des règles qu'elle a posées, l'autorité est liée par celles-ci, qui ont force juridique; dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice qui entraîne l'annulation de la décision attaquée." En l'espèce, il s'agit de règles régissant la promotion.

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Patere legem; Promotion; Règles écrites;

    Considérant 2

    Extrait:

    "En principe, le Secrétaire général a le droit de modifier pour l'avenir les conditions générales d'avancement [...]. [L]e Tribunal, lorsqu'il examine un texte de ce genre, ne dispose que d'un contrôle restreint."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut