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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une promotion qui serait fondée exclusivement ou même principalement sur le sexe des candidats serait donc certainement illégale."

    Mots-clés:

    Candidat; Contrôle du Tribunal; Discrimination sexuelle; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 9

    Extrait:

    "A compétences égales, l'administration a pu légalement prendre en compte un critère d'ancienneté pour exercer son choix" du candidat à une promotion.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Compétence; Contrôle du Tribunal; Critères; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1352


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En cas de licenciement d'un stagiaire, l'employeur doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation et le licenciement ne sera annulé que si l'erreur ou l'illégalité commise est particulièrement grave ou flagrante : voir, par exemple, le jugement 687 [...], au considérant 2".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1349


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d'un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu'elle décide de la transformation d'un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. L'exercice de ce pouvoir est certes soumis au contrôle du Tribunal, mais ce contrôle ne peut s'exercer que dans des limites étroites et dans le respect de la liberté de jugement de l'organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'insuffisance professionnelle est un motif typique qui permet à l'organisation de se séparer sans formalités d'un agent temporaire à la fin de son contrat."

    Mots-clés:

    Cause; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal tient [...] à souligner qu'il n'entend pas intervenir dans la liberté d'appréciation de l'[organisation] en ce qui concerne l'identification de contraintes qui doivent donner lieu à une compensation particulière, en plus de la rémunération des tâches ordinaires du fonctionnaire. Au cas où l'[organisation] reconnaît la justification d'une indemnisation particulière, il n'appartient pas non plus au Tribunal, sauf dans le cas d'une disproportion manifeste, de porter un jugement sur la nature et les modalités de cette compensation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité compensatrice; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Salaire;



  • Jugement 1332


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une décision du chef de l'exécutif, relevant de son pouvoir d'appréciation, peut être censurée par le Tribunal, dans l'exercice d'un contrôle restreint, notamment en raison d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Toutefois, la décision attaquée en l'espèce n'est entachée d'aucune erreur de ce genre."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 525, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 525

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Exception; Foyer; Modification des règles; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Le Tribunal renvoie [...] à certains jugements récents qui définissent de manière précise la portée de ce contrôle dans l'esprit de la jurisprudence établie depuis le début : voir les jugements 956 [...], considérants 2 et 3; 1262 [...], considérant 4; et 1273 [...], considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 956, 1262, 1273

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Préavis; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1317, au considérant 24.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1300


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[La recommandation du chef de division du requérant] pourrait ne pas concorder avec les appréciations favorables d'autres personnes étrangères à l'organisation, mais si le Tribunal faisait prévaloir celles-ci sur celles des chefs hiérarchiques responsables, il outrepasserait les limites de son propre pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1298


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1154, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1154

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1292


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Toute demande du Directeur général aux autorités suisses tendant à conférer le statut diplomatique relève de son pouvoir d'appréciation. [...] En conséquence, le Tribunal n'interviendra qu'en cas de vice de procédure ou d'erreur de droit ou de fait, ou si le Directeur général a appliqué un principe erroné ou tire des conclusions illogiques des faits."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Statut du requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1290


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En matière de renouvellement d'un contrat à terme fixe, le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur lequel le Tribunal n'exerce qu'un contrôle limité. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la décision de refus de renouvellement se base sur les appréciations des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire intéressé, lesquels sont, en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1184

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1284


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Vice de procédure;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut accéder aux conclusions principales de la requête qui tendent à ce que soient déclarées imputables à l'exercice de fonctions officielles les affections dont souffre l'intéressé, ce qui conduirait le Tribunal à substituer son appréciation à celle de la Commission médicale."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Maladie; Pouvoir d'appréciation; Rapport;



  • Jugement 1281


    75e session, 1993
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, le classement des postes est laissé à l'appréciation du chef exécutif d'une organisation internationale. Aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que si la décision attaquée en l'espèce émane d'un organe incompétent, viole une regle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle du Secrétaire général."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'intérêt des fonctionnaires internationaux à contester les décisions prises par les organisations en matière de nomination n'est pas lié [...] aux chances plus ou moins sérieuses qu'ils ont de voir leur candidature prise en considération et au sérieux de leur motivation. Il suffit qu'ils aient vocation à occuper les emplois auxquels il est pourvu pour que, sans préjuger leurs qualités et leurs chances d'être nommés, le juge reconnaisse leur intérêt à agir pour faire respecter les droits que l'organisation aurait éventuellement violés."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 28.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 29.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Tribunal national;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice [du] pouvoir d'appréciation de [l'organisation], ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...] le Tribunal, à l'instar d'autres juridictions administratives, internationales et nationales, a défini les critères de ce qu'on peut appeler un contrôle 'externe' ou 'marginal' des décisions relevant du pouvoir d'appréciation, rappelés [...] au considérant 12 du jugement 1000."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réparation; Salaire; Services généraux; Tribunal national;

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...]. Il est des facteurs spécifiques, dans ce mécanisme de type comparatif, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation critique. Le jugement 1000 fournit [...] l'exemple de ce que ce procédé peut conduire à des résultats significatifs. dans la présente affaire, les renseignements fournis par la CFPI montrent qu'il est parfaitement possible de cerner les facteurs discutés par les requérants et même de chiffrer de manière précise leur incidence sur les échelles de rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le Tribunal a précisé, au considérant 12 de son jugement 1000 [...] que : 'tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève'. Il en résulte que les requérants peuvent mettre en cause [...] la validité de toute norme de la CFPI qui sert de support aux décisions qui les concernent, quelle que soit la technique utilisée pour transposer une telle disposition dans l'ordre interne de l'organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Requérant;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut