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Représentant du personnel (534, 535, 659,-666)

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Mots-clés: Représentant du personnel
Jugements trouvés: 104

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  • Jugement 1767


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Bien que les textes prévoient que "le président de l'Association du personnel ou son représentant [est membre du Comité de sélection,] la procédure de sélection ne peut être bloquée par le refus de l'Association du personnel d'y participer. Le représentant de cette association a, certes, le droit d'y participer; mais, s'il ne veut pas exercer ce droit, son absence n'invalide pas le choix du Comité de sélection. [Dans le cas contraire], le représentant de l'Association du personnel disposerait d'un droit de veto [...]."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conséquence; Droit; Participation; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1636


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;



  • Jugement 1565


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les requérants ne sont que les prête-noms de l'Association du personnel et qu'ils doivent dès lors se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal - notamment le jugement 911 - opposant l'irrecevabilité du recours des associations. En l'espèce, il ne peut être contesté que les requérants sont des agents de l'Organisation qui ont présenté en leur nom propre les pourvois et sont parfaitement recevables à défendre leurs droits individuels comme ils l'entendent en exercant les voies de recours qui leur sont ouvertes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir les jugements 1147, au considérant 4, et 1269, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1269


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Ayant rappelé qu'un fonctionnaire qui peut se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel a la possibilité, à travers son action individuelle, de faire valoir un intérêt collectif devant le Tribunal, celui-ci estime "qu'il est équitable de reconnaître un intérêt analogue dans le chef d'un fonctionnaire qui, par la défense de ses droits individuels, agit simultanément en faveur d'un intérêt collectif défini et protégé par le Statut des fonctionnaires", en dépit du fait que ce dernier a démissionné de l'organisation.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Démission; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisque le Statut des fonctionnaires de l'organisation défenderesse comme le Statut du Tribunal ne font pas de place à l'action d'associations syndicales, la seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle de fonctionnaires qui, par leur caractère représentatif, sont en mesure de défendre les droits et intérêts collectifs de tout ou partie du personnel. Dans son jugement 1147, le Tribunal a reconnu, aux considérants 3 et 4, un tel droit à un fonctionnaire qui pouvait se prévaloir de sa qualité de président du Comité du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147

    Mots-clés:

    Droit de recours; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat. "[Il] a participé à la conception et à la présentation du bulletin du personnel qui, selon lui, critiquait parfois l'[organisation]. [...] Il est aisé de prétendre que l'on est victime de harcèlement; une telle affirmation doit toutefois être corroborée par des faits précis. Or le requérant échoue à donner des preuves, comme il lui incombait de le faire, de l'accusation qu'il a portée contre [la défenderesse]. D'une part, il n'était même pas un dirigeant de l'Association du personnel. D'autre part, il n'a pas apporté l'ombre d'une preuve à l'appui de la prétendue persécution dont il aurait été victime simplement parce qu'il contribuait à la publication du bulletin".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Durée déterminée; Décision; Harcèlement; Liberté d'expression; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 87, 911

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Liberté d'expression; Licenciement; Représentant du personnel; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cet article [II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal], qui énumère les personnes qui ont accès au Tribunal, a un caractere limitatif. Il exclut les personnes morales. En admettant même que l'association, qui a un caractère officiel, ne possède pas la personnalité morale et constitue un simple groupement de fait, celui-ci ne disposerait pas d'un contrat d'engagement à l'organisation. Dans les deux cas, l'association n'a pas accès au Tribunal aux termes de l'article II. La requête est donc irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom de l'association du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants font état de leur qualité de président et vice-président [du syndicat] et, dans l'exposé des faits et arguments, revendiquent l'allocation de dommages-intérêts en cette qualité. [L'organisation] soutient que, dans la mesure où les recours sont introduits en ces qualités, ils sont irrecevables [...] le Tribunal n'aura pas à statuer sur cette fin de non-recevoir. En effet, les conclusions des deux requérants demandent le remboursement des retenues qu'ils estiment illégales en ce qui les concernent personnellement. Les requérants agissent donc sur ce point en leur nom propre."

    Mots-clés:

    Prélèvement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Salaire; Syndicat du personnel;



  • Jugement 494


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Directeur s'était montré extrêmement critique envers les activités du Comité du personnel, dans lequel il voyait une minorité non représentative de l'association du personnel [...]. Aussi faut-il examiner de près l'argumentation de la requérante, pour qui la mutation visait à l'empêcher d'agir en qualité de vice-présidente en l'éloignant du siège et à la punir pour l'attitude du Comité [...]. Même si l'on devait assumer que le Directeur s'attachait en général à entraver ou à pénaliser les activités syndicales, il ne l'a pas fait en l'espèce [...] Il n'y a aucune preuve de partialité personnelle [...] Il s'est agi plus du transfert d'un programme que de la mutation d'une personne."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Mutation; Partialité; Preuve; Représentant du personnel; Réorganisation; Sanction déguisée;



  • Jugement 447


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Tensions entre le Directeur et l'association du personnel. La requérante, membre de l'association, a été transférée contre son gré. Elle se prétend victime d'une sanction déguisée: elle a été transférée en toute hâte, et sans égard à ses objections. Mais la mutation apparaît par ailleurs comme une mesure d'exécution d'un plan général conçu de longue date. Rien ne prouve que cette mesure était destinée à camoufler une sanction. La requérante n'exerçait pas d'activité syndicale particulièrement intense. Étant donné l'incertitude qui subsiste quant aux motifs réels de la décision, le Tribunal ne tient pas pour établie la violation du droit d'association.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Activités syndicales; Liberté d'association; Mutation; Preuve; Représentant du personnel; Sanction déguisée; Syndicat du personnel;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'organisation a enjoint à la requérante de ne pas utiliser le papier officiel pour les communications de l'association du personnel non reconnue. Le Tribunal ne trouve pas que l'emploi de mémorandums internes pourrait être interprété comme donnant un certain caractère officiel à la correspondance. "Le Tribunal n'estime pas que la notion soit si claire ou que le manquement, si manquement il y a, soit si grave qu'il appelle un avertissement menaçant de sévères mesures disciplinaires."

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute; Proportionnalité; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Rien dans le dossier ne contredit l'affirmation répétée de la requérante qu'elle n'a jamais pris de temps libre sans permission. En tirant du dossier "la conclusion que la requérante avait résolu qu'elle, et elle seule, déciderait du temps qu'elle consacrerait à ses devoirs, et qu'elle n'avait pas estimé nécessaire d'obtenir l'approbation de son chef direct pour s'absenter [...], le Directeur général a tiré du dossier une conclusion manifestement inexacte."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Activités syndicales; Déductions manifestement inexactes; Représentant du personnel; Temps libre;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Directeur général a adressé à la requérante, responsable d'une association du personnel non reconnue, des injonctions relatives au temps libre et deux memorandums internes. Le Tribunal estime que le Directeur avait tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes. À titre de réparation, la requérante demande le retrait de son dossier des documents mentionnés. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce l'annulation de la décision accorde tout ce qui est nécessaire en matière de réparation."

    Mots-clés:

    Avertissement; Demande d'annulation; Dossier personnel; Déductions manifestement inexactes; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Temps libre;



  • Jugement 362


    41e session, 1978
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Rien, dans les dispositions citées par la requérante ne permet de penser "qu'un représentant élu du personnel est employé en tant que tel par l'organisation. Pareille interprétation irait à l'encontre de la nature et des objectifs mêmes de l'association du personnel puisque, si ses représentants étaient es qualité au service de l'organisation, celle-ci pourrait leur dicter ce qu'ils doivent faire."

    Mots-clés:

    Indépendance; Organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    La requérante a fait l'objet de deux réprimandes, la seconde étant liée à la première. "Comme le Tribunal rejette les conclusions du Directeur général à propos de l'incident antérieur, il est évident que la seconde réprimande ne peut en la circonstance rester dans le dossier de la requérante sous sa forme actuelle. Le Tribunal estime donc que la seconde réprimande doit être annulée et que la question doit être renvoyée au Directeur général pour qu'il puisse examiner si [le second] incident est suffisamment grave en soi pour justifier une réprimande."

    Mots-clés:

    Conduite; Liberté d'association; Représentant du personnel; Réprimande; Sanction disciplinaire;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Lorsque la requérante assiste à une séance du conseil de [l'organisation] ou d'une de ses commissions en tant que représentant du personnel, elle doit se comporter avec autant de bienséance que tout autre fonctionnaire. S'il y a eu, en l'occurrence, un acte de conduite non satisfaisante, le fait qu'il a été commis par un représentant du personnel et dans un but sérieux atténue l'infraction aux règles mais ne la supprime pas."

    Mots-clés:

    Conduite; Conséquence; Faute; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Les élections ont été renvoyées par le Comité des élections après une intervention du Directeur général. "Quelle que puisse être la compétence prévue par le Règlement du personnel, les Statuts qui sont la seule source d'autorité pour le Comité [...] exigent très clairement que les élections aient lieu en janvier. Le Comité peut avoir cru que les prérogatives du Directeur général l'autorisaient à dispenser le Comité d'appliquer les Statuts, mais le Comité ne pouvait supposer [...] que son action ne soulèverait pas des critiques et même de l'indignation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Date; Disposition; Election; Modification des règles; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La veille des élections, le Directeur général est intervenu pour demander au comité des élections des assurances sur la participation des fonctionnaires régionaux, en particulier leur possibilité de présenter des candidats. "Toute intervention de l'employeur dans la procédure par laquelle les salariés élisent leurs représentants, qui auront à négocier avec lui, est une question délicate, même si cet employeur a manifestement le droit de se faire entendre". Dans le cas particulier, il était douteux que le Directeur général possède ce droit.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Election; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    La requérante a été réprimandée pour ses critiques à l'égard de deux membres du Conseil du personnel, dont elle faisait elle-même partie. "L'argumentation de l'organisation se fonde simplement sur le fait que mettre en doute l'intégrité d'un autre fonctionnaire revient à se rendre coupable de conduite non satisfaisante. De l'avis du Tribunal, c'est là une affirmation excessive. [...] Les motifs et les intentions doivent et8re pris en consideration lorsqu'il y a une accusation de conduite non satisfaisante."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrôle du Tribunal; Motif; Représentant du personnel; Réprimande;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Les fonctions de représentant du personnel ne sont pas faciles. Il peut arriver que la loyauté envers le personnel entre en conflit avec la loyauté envers l'organisation. Chaque représentant doit résoudre le conflit de la manière qu'il pense devoir adopter et qui ne sera pas la même pour tous."

    Mots-clés:

    Conséquence; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;



  • Jugement 87


    15e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La qualité de représentant du personnel attribue à l'agent des responsabilités et lui confère "des droits particuliers [...], mais aussi des obligations spéciales, par exemple l'obligation d'agir exclusivement pour la défense des intérêts du personnel et le devoir strict de ne pas abuser de ces droits, en utilisant des procédés ou des termes incompatibles avec la dignité exigée tant par le statut de fonctionnaire international que par les fonctions qui lui [sont] assignées par ses collègues."

    Mots-clés:

    Droit; Limites; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;

    Considérant 4 I)

    Extrait:

    "Les termes mêmes [...] réellement utilisés par le requérant ne permettent pas d'affirmer qu'en présentant sa revendication, le requérant refusait d'observer les règles du système légalement applicables aux relations avec le personnel; tout au plus en contestait-il l'efficacité. D'autre part, sans qu'il y ait lieu de chercher si ladite revendication dénotait, par elle-même, un certain manquement au devoir de réserve que l'intéressé devait observer à l'égard du Directeur général, le fait de la formuler ne constituait pas, en tout état de cause, un acte d'insubordination ou une impertinence."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Insubordination; Représentant du personnel; Revendications du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, responsable syndical, a émis des critiques dans un tract. "Les agissements reprochés [au requérant] pour justifier son renvoi immédiat ne justifient pas une inconduite assez sérieuse pour compromettre ou risquer de compromettre la réputation de l'organisation et de son personnel". Le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Devoir de réserve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Représentant du personnel; Tort moral;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le représentant du personnel a "l'obligation d'agir exclusivement pour la défense des intérêts du personnel et le devoir strict de ne pas abuser de ces droits."

    Mots-clés:

    Droit; Droits collectifs; Limites; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel;



  • Jugement 82


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice subi du fait du retard de l'organisation à exécuter le jugement. Les intervenants x, y et z, en tant qu'ils agissent en leur nom personnel, ne justifient d'aucun droit susceptible d'être affecté par le présent jugement, ils agissent aussi au nom du personnel, qui n'a pas qualité pour agir en l'espèce. Leurs interventions ne sont, par suite, pas recevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Intervention; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut