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Relations de travail (506,-666)

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Mots-clés: Relations de travail
Jugements trouvés: 59

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  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1972


    89e session, 2000
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant, directeur de département, avait pris connaissance de deux courriers électroniques rédigés en termes très inconvenants et, bien que de nature privée, comportant des appréciations sur le fonctionnement du service. Le Comité du Syndicat s'était élevé contre ce qu'il considéra comme une intrusion dans la vie privée. Le requérant ne respecta pas la consigne de discrétion émise par la directrice du personnel. Le Directeur général, le considérant incapable, en sa qualité de directeur de département, de maintenir un environnement de travail stable et productif, le muta à un poste de conseiller spécial. "Comme l'a précisé le jugement 1018 [...], le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire les tensions qui peuvent exister entre les membres du personnel, et une mutation dans l'intérêt du service peut être une des mesures appropriées pour régler une situation conflictuelle. [...] Encore faut-il que cette mesure 'dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme disciplinaire' respecte, comme le prescrit la jurisprudence, la dignité du fonctionnaire, ne porte pas atteinte à sa bonne réputation et ne le place pas, sans nécessité, dans une situation pénible. Sur ce point, il est clair que la mesure litigieuse ne pouvait être ressentie par l'intéressé que comme une rétrogradation, mais le soin mis par la défenderesse à lui proposer une affectation conforme sinon à ses prétentions, du moins à ses compétences, à lui maintenir son grade et à observer la plus grande discrétion dans le traitement de l'affaire montre que tout a été tenté pour préserver la dignité de ce haut fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1018

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conduite; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Certes, une allégation de parti pris est rarement susceptible de s'appuyer sur des preuves directes et celui-ci doit d'ordinaire être établi par induction (voir le jugement 495 [...]). Toutefois, lorsqu'il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s'empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n'entretiennent pas de bonnes relations personnelles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 495

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Partialité; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 1599


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait de gifler quelqu'un au travail est un acte que l'OMS était en droit de considérer comme une faute, définie à l'article 110.8.1 du Règlement du personnel comme 'toute faute commise par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles'. L'Organisation a estimé, à raison, qu'un tel acte de violence ne saurait être toléré sur le lieu de travail. [...] Le blâme écrit infligé à la requérante n'est pas disproportionné à la faute consistant à frapper un autre fonctionnaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 110.8.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Faute; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un salarié licencié à tort aurait normalement droit à réintégration. Toutefois le Tribunal peut refuser de l'ordonner si elle n'est ni possible ni opportune. Tel est le cas par exemple si les circonstances du licenciement étaient telles qu'il ne serait raisonnablement plus possible, pour l'agent,de s'acquitter de ses devoirs et fonctions de façon effective ou harmonieuse, ou, pour l'employeur, de continuer à lui faire confiance."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Relations de travail; Réintégration; Tribunal;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles, selon la jurisprudence - notamment les jugements 269 et 1207 - peut intervenir la suppression d'un poste et les conséquences qu'une telle suppression entraine pour la situation du fonctionnaire concerné, en fait application au cas d'espèce. "Il est patent qu'en l'occurrence, tant la création du poste conféré au requérant, que sa suppression ne répondent à aucune donnée objective mais ont été motivées exclusivement par le désir de trouver une issue à la situation d'un fonctionnaire dont le maintien paraissait de plus en plus difficile, compte tenu des problèmes auxquels sa présence avait donné naissance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1207

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Relations de travail; Suppression de poste;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1078


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté en raison de ses mauvaises relations avec ses collègues. Le Tribunal, après avoir examiné les arguments des parties, a considéré que la défenderesse n'avait pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qu'il faut lui reconnaître dans l'organisation et la gestion des services.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 1018


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire au minimum les tensions qui peuvent exister parmi les membres du personnel, assurer de bonnes relations dans le travail et améliorer l'efficacité. C'est là un des critères qu'il peut prendre en considération lorsqu'il envisage une mutation, et le Tribunal hésitera à censurer l'exercice du pouvoir d'appréciation dans ce domaine, surtout si, comme c'est le cas dans la présente affaire, le transfert ne cause aucun préjudice au fonctionnaire objet de cette mesure".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Si les conflits dont il s'agit [démélés du requérant avec son employeur] ont pu aggraver l'état psychique perturbé du requérant, il n'est pas clairement établi que l'origine de cet état soit en relation directe avec le service."

    Mots-clés:

    Cause; Imputable au service; Maladie; Relations de travail;



  • Jugement 876


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que, pour déterminer la régularité de la décision administrative attaquée, il importe de disposer des éléments d'appréciation demandés par la requérante. L'organisation défenderesse ne s'oppose d'ailleurs pas à leur production. Le Tribunal ordonne un supplément d'instruction qui se déroulera de la manière suivante: [...]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Enquête; Enquête; Mutation; Relations de travail; Supplément d'instruction;



  • Jugement 807


    61e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le fonctionnaire d'une organisation internationale doit s'attendre à ce que les qualités qu'il s'attribue ne soient pas reconnues par ses chefs et ne lui valent pas les promotions qu'il estime méritées; pour autant, normalement, il n'est pas fondé à exiger le paiement d'une indemnité pour tort moral."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Relations de travail; Tort moral;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rapport personnel concernant le requérant fait des réserves à son sujet; il résulte des pièces que des divergences se sont élevées entre le requérant et les personnes avec qui il entrait en contact. "Dans ces conditions, le Tribunal considère que la décision [de non-renouvellement] doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt de l'organisation et qu'en conséquence, elle n'est pas entachée d'un vice susceptible d'être retenu par le Tribunal. En particulier, elle ne déduit pas du dossier des conclusions manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail;



  • Jugement 503


    48e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, engagé comme manutentionnaire, a été licencié à la fin de la période de stage. Le directeur a admis l'incompatibilité de caractère : il n'a pas commis d'erreur de droit. Mais rien dans le dossier ne permettait d'affirmer que cette incompatibilité rendait impossible le travail d'équipe. Le directeur a tiré du dossier une conclusion manifestement inexacte. Le requérant n'a pas demandé la réintégration. Indemnité de 4 000 marks portant intérêt à 10% dès la date du dépôt de la requête.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Déductions manifestement inexactes; Licenciement; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 453


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Pour le Tribunal, il y a suffisamment d'éléments pour montrer que le requérant était un homme avec qui il était difficile, voire impossible, de collaborer. Pouvait-on raisonnablement présumer que pareil défaut aurait pu être guéri grâce à des recommandations et à des avertissements ? Le Directeur général a conclu par la négative. Le Tribunal n'est pas persuadé que la conclusion du Directeur général, à savoir que le requérant était inapte à l'exercice de fonctions internationales, était manifestement erronée.

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Période probatoire; Relations de travail;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut