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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

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  • Jugement 4434


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus d’organiser un scrutin sur un appel à la grève en application des nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 18

    Extrait:

    Les requérants ont droit à une indemnité pour le tort moral que leur a causé la décision du Président de ne pas organiser un scrutin pour une grève à laquelle eux-mêmes et d’autres agents avaient appelé, conformément aux dispositions de la circulaire no 347, décision qui constituait un abus de pouvoir en ce que le Président prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. En agissant ainsi, le Président a violé de manière significative et unilatérale le droit de grève dont jouissaient les requérants, y compris en vertu du régime fort contraignant instauré par la circulaire no 347 et la décision CA/D 5/13. Le Tribunal fixe cette indemnité pour tort moral à 6 000 euros par requérant.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Tort moral;



  • Jugement 4433


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière.

    Considérant 14

    Extrait:

    [E]n formulant la menace [en question], l’OEB a effectivement tenté d’intimider le requérant, ce qui est d’autant plus grave que l’OEB a fait une interprétation erronée de ses propres textes juridiques normatifs. Il s’agissait là d’une tentative visant à entraver, par la menace, l’exercice légal du droit de grève. À ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 4 000 euros.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Menace; Tort moral;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a initialement sollicité, et continue de solliciter, une indemnité pour tort moral. Dans sa requête, il réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 euros pour avoir été «privé de son droit humain et fondamental à la grève et dépossédé de son droit fondamental à la liberté d’association». Or il n’a pas été privé de ce droit, du moins pas dans son intégralité. Il y a simplement eu un retard dans la mise en œuvre d’une mesure procédurale qui aurait pu aboutir à une grève à laquelle le requérant aurait participé. Au mieux pour le requérant, il ressort des faits que l’OEB n’a pas respecté le paragraphe 3 de la circulaire no 347, alors qu’elle était liée par les règles qu’elle avait elle-même édictées tant qu’elle ne les avait ni modifiées ni abrogées (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, et 3883, au considérant 20). Cette façon de voir les choses ne signifie toutefois pas que l’inobservation des dispositions en cause était insignifiante. L’Organisation avait adopté des dispositions très controversées concernant un sujet d’une importance fondamentale, à savoir le droit de grève. On pouvait s’attendre à ce que tous les éléments de ces dispositions soient respectés à la lettre, à moins qu’il n’y ait une raison impérieuse d’y déroger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Président a agi unilatéralement et arbitrairement en méconnaissance du régime que l’Organisation avait adopté et, en tout état de cause, son comportement constituait un abus de pouvoir en ce qu’il prétendait exercer un pouvoir qu’il n’avait pas. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, dont le montant est fixé à 6 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 3883

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Patere legem; Tort moral;



  • Jugement 4428


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande visant à combiner une demi-journée d’absence pour cause de participation à une grève et une demi-journée de congé.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a droit à une indemnité pour tort moral à raison de l’illégalité de la décision attaquée, qui constituait une violation délibérée de l’exercice de son droit de grève, ainsi qu’à raison des effets négatifs de cette décision, notamment l’inégalité de traitement qui en a résulté. Le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 5 000 euros.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Inégalité de traitement; Tort moral;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 14

    Extrait:

    Compte tenu de l’illégalité de la décision de muter le requérant à un poste d’examinateur en octobre 2008 et de la preuve que celui-ci a apportée du préjudice que lui a causé cette décision (l’humiliation et la perte de statut), il a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Mutation; Tort moral;



  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Considérant 10

    Extrait:

    Concernant la conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral pour des motifs autres que le retard enregistré dans la procédure, il ressort de la jurisprudence que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice. Il ressort également de la jurisprudence que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral et, pour avoir droit à une telle indemnité, un fonctionnaire doit avoir subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5). Or la requérante ne fournit aucune preuve établissant qu’elle aurait subi un tort plus grave que celui qui résulte habituellement d’une décision irrégulière. Toutefois, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne est, quant à elle, fondée puisqu’un délai de près de quatre ans entre le moment où la demande de réexamen a été déposée et celui où la décision attaquée a été prise est excessivement long et qu’en outre la requérante a prouvé le préjudice (le stress) que ce délai lui a causé. Elle se verra donc accorder une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 500 euros à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 19

    Extrait:

    [Les] conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans les procédures de recours interne sont également dénuées de fondement. Bien que la période d’environ quatre ans et demi qui s’est écoulée entre l’introduction des demandes de réexamen et la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises soit trop longue au regard des circonstances de l’espèce, les requérants n’ont pas expliqué quelles conséquences ce retard avait eues pour eux (voir, par exemple, le jugement 3582, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 22

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 3613, au considérant 46, «[i]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que “les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires” (voir le jugement 2861, au considérant 91; ainsi que les jugements 396, 1875, 2371, 2475 et 2720)». Au vu du contenu des communications que la requérante a adressées à l’administration après qu’elle a reçu le courriel du 8 mai 2017, il est clair que la notification inattendue de la suppression de son poste et de son licenciement a gravement porté atteinte à sa dignité et lui a causé un important préjudice personnel, au titre duquel elle a droit à une indemnité pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720, 2861, 3613

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Partialité; Période probatoire; Requête rejetée; Tort moral;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’illégalité de la suppression du poste de la requérante et la résiliation subséquente de son engagement ont causé à celle-ci un évident préjudice moral. Ce préjudice a été, en l’espèce, accru par la situation de détresse dans laquelle s’est trouvée l’intéressée à la suite de son licenciement, lequel est intervenu pendant qu’elle suivait un traitement médical lourd dont la CPI avait été informée. Il a également été accru du fait que l’organisation, qui a elle-même reconnu avoir manqué à son devoir de sollicitude à cet égard, n’a pas entrepris tous les efforts requis pour «rechercher avec [la requérante] d’autres possibilités d’emploi avant qu’[elle] ne quitte son service».

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Tort moral;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante soutient [...] que la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée lui a causé un préjudice médical et psychologique.
    Selon l’article 35, paragraphe 2, du Règlement d’application no 10, «[a]vant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 92 paragraphe 2 du Statut [...], le Directeur général doit demander l’avis du Comité de Gestion. Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le Comité de Gestion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d'un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du Régime d’assurance-maladie de l’Agence. Le Comité de Gestion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément au Directeur général et à l'intéressé.» Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, le Directeur général notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
    En l’espèce, la requérante a, le 19 janvier 2017, introduit une réclamation auprès du Directeur général contre la décision du 15 décembre 2016 l’informant du refus de la prise en charge des séances d’acupuncture, au motif que le traitement n’avait pas été pratiqué par un médecin. La décision attaquée est intervenue le 7 novembre 2017, soit plus de dix mois plus tard.
    Le Tribunal constate que l’Organisation disposait d’un délai de quatre mois à compter de la réclamation pour statuer sur celle-ci. Elle a méconnu ses propres règles en dépassant ce délai de six mois. Toutefois, la requérante ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Délai; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante invoque un préjudice moral qui résulterait d’un manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude. Toutefois, le refus d’accorder un remboursement de frais au regard des textes en vigueur, même s’il procède d’une erreur dans l’application de ceux-ci, ne saurait être considéré comme un manquement au devoir de sollicitude. Cette prétention sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Tort moral;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 14

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du manquement de l’OEB à son devoir de sollicitude doit [...] être rejetée, tout comme sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison des retards que l’OEB avait délibérément causés dans les procédures et de l’atteinte portée à sa santé et à sa dignité. S’il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ six ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable, le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un grave préjudice pour le requérant (voir le jugement 4222, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4222

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4390


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être indemnisé pour les retards qui auraient été enregistrés dans le traitement de sa demande visant à transférer au régime de pensions de l’OEB les droits à pension qu’il avait acquis antérieurement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]a Commission de recours a conclu à juste titre que, même si l’Office aurait pu traiter la demande plus rapidement, le requérant n’a pas justifié l’impact que le retard avait eu sur lui ni les dommages-intérêts indirects auxquels il avait droit à ce titre (voir, par exemple, les jugements 4031, au considérant 8, et 4231, au considérant 15). Après avoir analysé les périodes considérées et les éléments de preuve présentés par le requérant, la Commission de recours a conclu à juste titre, en renvoyant au jugement 2608, au considérant 11, qu’aucun retard injustifié n’avait causé de préjudice matériel au requérant et que, par ailleurs, il n’avait pas subi de perte financière s’agissant de la valeur de transfert de ses droits à pension. La conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité à ce titre est donc dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2608, 4031, 4231

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4341


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le droit de recours du requérant a été matériellement compromis par la ligne de conduite que la Commission et le Président ont adoptée. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 dollars des États-Unis. Le FIDA fait valoir que la conclusion relative à l’octroi d’une indemnité pour tort moral est irrecevable, faute d’épuisement des moyens de recours interne. Mais cette conclusion découle immédiatement et directement de la procédure de recours interne elle-même et est recevable devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4316


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’introduction de «jours de pont» fixes visant à équilibrer le nombre de jours fériés dans les différents lieux d’affectation.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal [...] rejette les demandes d’indemnité pour tort moral dès lors que les requérants n’ont pas expliqué de manière convaincante en quoi ce retard leur avait porté préjudice.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’irrégularité de la procédure ayant abouti au renvoi sans préavis du requérant ainsi que sa durée excessive ont occasionné un préjudice moral au requérant, qui, étant suspendu sans traitement, est resté dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle durant une période anormalement longue.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Suspension; Tort moral;



  • Jugement 4306


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date de prise d’effet qui a été fixée pour le reclassement rétroactif de son poste et le retard excessif enregistré dans la procédure de reclassement.

    Considérant 19

    Extrait:

    [La requérante] n’apporte pas la preuve d’une souffrance psychologique ou de tout autre préjudice ou perte qu’elle aurait subis. Selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5), un requérant doit apporter la preuve du préjudice subi en raison des actes illégaux allégués. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la requérante ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il a été dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit “agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées”» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
    La requérante soutient que la mention «Aucune appréciation» figurant dans son rapport PMDS pour 2014 est illégale. Cette mention, inscrite dans la version corrigée de son rapport PMDS, ne satisfait pas à l’obligation que l’Organisation avait d’établir un rapport PMDS évaluant correctement ses services. Compte tenu du fait que la requérante a quitté ses fonctions pour raisons de santé et du temps écoulé, le Tribunal ne renverra pas l’affaire à l’OMS pour qu’elle attribue une nouvelle appréciation à la requérante, mais il tiendra compte de cet élément dans l’octroi des dommages-intérêts.
    Comme M. L. S. n’a pas informé la requérante oralement ou par écrit des insuffisances recensées dans le courriel du 3 février 2015, la requérante ne pouvait pas prendre de mesures pour remédier aux problèmes et améliorer l’évaluation de ses services. L’OMS a ainsi enfreint son obligation d’agir de bonne foi à l’égard de la requérante et de respecter sa dignité, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170, 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «[l]e montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours» (voir le jugement 4100, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 4303


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de la suppression illégale de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante semble [...] affirmer que le montant qui lui a été accordé à titre d’indemnité pour tort moral était insuffisant, bien qu’elle conteste le fait qu’il ne s’agisse que d’une question de montant et soutienne qu’elle devrait en outre obtenir la reconnaissance d’un «préjudice à vie». Toutefois, la seule réparation que le Tribunal peut accorder se limite à une «indemnité pour le préjudice subi», conformément aux termes de l’article VIII de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Tort moral;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante conteste le montant effectivement accordé par l’Organisation. Même s’il faut tenir compte de l’évaluation faite par le Comité d’appel du Siège et adoptée par le Directeur général, le Tribunal estime qu’au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce la somme de 8 000 dollars ne constitue pas une indemnité suffisante pour la suppression illégale du poste de la requérante. La suppression du poste n’était pas fondée sur des raisons valables et a eu pour effet d’éloigner la requérante du domaine d’expertise qu’elle avait développé depuis plusieurs décennies. On peut en déduire que la souffrance et la rancoeur éprouvées par la requérante étaient considérables.

    Mots-clés:

    Tort moral;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut