L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Tort moral (50,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | suivant >



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse (voir le jugement 1496, [...] aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1496

    Mots-clés:

    Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16 d)

    Extrait:

    Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1619


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Saisies d'accusations aussi graves que celles qui concernent le harcèlement sexuel, les organisations doivent tout faire pour protéger les personnes qui sont les victimes de tels comportements, mais elles doivent le faire en procédant à toutes les investigations utiles permettant de respecter les droits de la défense. En l'espèce, il est clair qu'une telle enquête n'a pas eu lieu et que la défenderesse a préféré, dans un premier temps, laisser statuer le Tribunal sans lui fournir les informations qui auraient pu lui être utiles. Ce faisant, elle a commis une faute dont le requérant est fondé à demander réparation."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Contrairement aux allégations de la requérante, la décision d'abolir son poste procède de l'application de critères objectifs qui sont étrangers à sa personnalité et à ses états de service, et qui n'ont pu porter atteinte ni à son intégrité ni à sa dignité. De plus, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de l'entretenir, verbalement et par écrit, de l'évolution de la procédure de restructuration et de la situation de son emploi. Ce comportement traduit le souci de la préparer aux conséquences de l'opération sur ses fonctions et peut difficilement être dû à la mauvaise foi. Le Tribunal en conclut que la réalité d'un tort inutile et excessif n'est pas établie."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal croit devoir rappeler que les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que cette responsabilité s'étend à la réparation des préjudices subis par d'autres agents. [...] S'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'Organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondes à en demander réparation.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Conduite; Détournement de pouvoir; Faute; Organisation; Préjudice; Requérant; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

    Mots-clés:

    Condition; Conduite; Faute; Harcèlement sexuel; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1586


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'ESO optera en faveur de l'une ou de l'autre de ces possibilités. Dans tous les cas, elle devra en outré indemniser le requérant des inconvénients directement liés à la résiliation intempestive. Il se justifie de lui allouer de ce fait une indemnité globale de 50 000 francs français à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.

    Mots-clés:

    Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 1558


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1551


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'une demande de dommages-intérêts soit admise, un requérant doit prouver l'existence du préjudice dont il se plaint, ainsi que les faits illicites qui l'auraient provoqué. Or le présent requérant a omis de le faire. Dès lors, sa demande ne peut être accueillie."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Préjudice; Requérant; Tort moral;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Salaire; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante demande [que] le Tribunal condamne l'organisation à lui verser une indemnité complémentaire permettant de réparer les dommages moraux et matériels qu'elle a subis du fait du refus de la défenderesse de donner suite à sa réclamation. Le Tribunal trouve dans le dossier des éléments permettant de considérer que les retards et les changements d'attitude de l'organisation sont fautifs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des préjudices moraux effectivement subis du fait de l'attitude dilatoire de la défenderesse en la condamnant à verser de ce chef [5 000 dollars] à la requérante."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1504


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."

    Mots-clés:

    Conclusions; Demande reconventionnelle; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Tort moral;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La brutalité de la mutation pouvait difficilement s'expliquer par les besoins du service. Par ailleurs, la nouvelle fonction à laquelle le requérant a été affecté [...] ne correspondait guère à sa formation et à sa position antérieure; [...] la mesure attaquée, en tout cas dans sa forme, était propre à atteindre sérieusement le sentiment de dignité de ce fonctionnaire; l'Organisation n'a pas témoigné les égards qu'elle lui devait. Le caractère illicite du comportement de l'Organisation et la gravité de l'atteinte exigent une réparation. La correspondance adressée par le Directeur général au requérant au terme de son engagement, et dans laquelle il identifiait ses qualités et mérites, n'apparaît pas suffisante, car elle n'implique aucune reconnaissance du tort qui lui a été inutilement causé."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1489


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions [...] de l'article 28 du Statut des fonctionnaires donnent certes aux agents le droit d'être défendus à l'encontre d'attaques dirigées contre eux en raison de leur qualité et de leurs fonctions et d'être indemnisés des dommages subis dans ces conditions. Mais, comme l'a précisé le Tribunal dans son jugement 1270 [...], cet article n'a pas pour objet de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation et ne peut donc pas être invoqué pour demander la protection de l'Organisation contre les agissements d'un supérieur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 28 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1270

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Interprétation; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1481


    80e session, 1996
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant [à qui l'Organisation a refusé l'octroi d'un contrat de durée indéterminée en dépit d'une promesse qu'elle lui avait faite] demande à être indemnisé du préjudice moral qu'il impute à l'attitude de l'Organisation, mais ce préjudice doit être regardé comme suffisamment réparé par le présent jugement."

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Bien que le requérant demande le paiement symbolique d'une indemnité pour [le] préjudice moral [que lui a causé le rejet de sa candidature à un poste vacant], ce préjudice est suffisamment réparé par le présent jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Réintégration; Salaire; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de promouvoir le requérant à compter de la date à laquelle il a rempli les conditions requises à cet effet au motif qu'il avait été frappé d'une sanction disciplinaire. Le Tribunal ayant annulé la sanction par un précédent jugement, le requérant a obtenu ladite promotion avec retard. Le Tribunal considère qu'"il n'y a aucune raison [de] donner droit" "à sa demande d'indemnité pour tort moral. [...] Le retard pris dans l'octroi de sa promotion ne lui a pas causé de préjudice moral, étant donné que l'organisation, en décidant dans une première phase de ne pas le promouvoir, a agi de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Entrée en vigueur; Jugement du Tribunal; Organisation; Promotion; Refus; Retard; Sanction disciplinaire; Tort moral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut