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Obligations du fonctionnaire (491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)

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Mots-clés: Obligations du fonctionnaire
Jugements trouvés: 146

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  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[Le] refus [du requérant] d'être affecté [en dehors du Siège de l'organisation] constituait une violation de son obligation envers l'organisation d'accepter une mutation aux termes de l'article 301.012 du Statut du personnel. Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste [qui lui était offert], ce refus a fait obstacle à la bonne administration de l'organisation [...] et répondait à la définition de faute grave."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.012 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Description de poste; Définition; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Refus; Requérant; Siège; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1211


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La question qui se pose est celle de savoir si le fonctionnaire se trouvant au bénéfice du taux maximal de la pension de retraite doit néanmoins continuer à contribuer au régime de pensions. "Le Tribunal estime que l'organisation a raison de soutenir que le requérant doit continuer à contribuer au régime de pensions."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Cotisations; Obligations du fonctionnaire; Pension; Retraite;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers, ce qui a été refusé par l'Organisation. Il allègue qu'au moment de son recrutement il s'était entendu avec l'administration pour que lui soit accordé le statut local afin de ne pas l'exposer au risque de retourner dans son pays d'origine. Le Tribunal considère que "le moyen échoue : [l'Organisation] n'aurait jamais pu obliger [le requérant] à se rendre [dans son pays], la prise du congé dans les foyers étant un droit, et non une obligation."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit; Foyer; Modification des règles; Obligations du fonctionnaire; Refus;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le statut local qui lui a été conféré au moment de son engagement. Le Tribunal relève que, sur sa formule de candidature, le requérant a lui-même indiqué qu'il résidait à Genève (son lieu d'affectation) depuis plusieurs années. Il a signé ladite formule en notifiant que ses déclarations étaient "sincères, exactes et complètes". Le Tribunal en conclut que "ayant à l'époque déclaré ainsi à l'organisation qu'il avait résidé à Genève [depuis plusieurs années], il est malvenu de prétendre que c'est à tort qu'on lui a conféré le statut local".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Lieu d'affectation; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1155


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement. [...] Le Tribunal doit [également] tenir compte de l'activité de celui-ci après son départ, car il bénéficierait d'un enrichissement sans cause si ce point était négligé. Or le requérant, saisi du problème par Interpol, a refusé de lui répondre. Le Tribunal ne peut que prendre acte de cette attitude, qui conduit à rejeter toute demande se rapportant à la perte de traitement."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il relève du pouvoir d'appréciation d'une organisation internationale de mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire si elle n'a plus confiance en lui et n'est plus certaine qu'il fera honneur à la réputation de son employeur; le Tribunal, quant à lui, n'interviendra pas dans la décision prise par l'organisation dans l'exercice de ce pouvoir, à moins qu'il ne constate l'existence de vices justifiant l'annulation de cette décision, tels que des vices de procédure, l'omission d'un fait essentiel et le détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conduite; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 7

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'eêre conseiller municipal ne constitue pas une inconduite. L'article 301.017 du Statut du personnel de la FAO prévoit que "[t]out membre du personnel candidat a une fonction publique de caractère politique doit donner sa démission de l'organisation." Les raisons de cette disposition sont qu'un fonctionnaire international, bien qu'il soit en droit d'avoir ses propres opinions politiques, doit se tenir à l'écart de manifestations d'adhésion à un parti politique. "Le fait d'exercer un mandat électif politique est constitutif d'une inconduite au sens des dispositions applicables [...] et est un motif suffisant de licenciement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.017 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Activités politiques; Faute; Liberté de conscience; Licenciement; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 87, 911

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1050


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En vertu de l'article 4.2 du Statut, les mutations visent à assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Rien n'empêche le Directeur général, en agissant dans cet objectif, de prendre une mesure de mutation à condition qu'elle se fonde, conformément à l'article 1.1 du Statut, sur l'intérêt du service, sans pour autant négliger les capacités et intérêts particuliers du fonctionnaire intéressé. Si l'intérêt de l'organisation lui paraît préponderant, le Directeur général agira en conséquence et le fonctionnaire devra normalement s'incliner, quitte à résilier son engagement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1 ET 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    But; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a violé "les dispositions des articles 1.1, 1.2 et 1.5 du Statut du personnel du BIT, aux termes desquels il lui était interdit d'executer des instructions d'une autorité extérieure, d'accepter d'elle des honoraires ou d'exercer une occupation extérieure quelconque sans le consentement préalable du Directeur général. Qui plus est, cette interdiction, contrairement aux dires du requérant, est valable aussi pendant les périodes de congé." [le requérant a accepté un emploi à l'UNICEF avant la fin de son engagement à l'OIT].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1, 1.2 ET 1.5 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Congé annuel; Cumul d'emplois; Obligations du fonctionnaire; Période;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Si les intérêts de l'organisation l'exigent, si le poste correspond aux qualifications de la personne désignée et si son contrat d'engagement ne contient pas de stipulations contraires, un transfert peut avoir lieu contre le gré de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La jurisprudence constante du Tribunal affirme que les associations du personnel disposent de droits particuliers, notamment de la possibilité de jouir d'une large liberté d'expression et du droit de critiquer les autorités de l'organisation auprès de laquelle elles exercent leur activité. Mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites. C'est ainsi que les associations ne sauraient utiliser dans leurs manifestations publiques de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction internationale, étant entendu cependant que la réserve exigée ne peut être analysée de la même manière que dans le cas où les critiques sont présentées par un fonctionnaire agissant individuellement. Le droit des groupements et la pratique conduisent à admettre une plus large liberté d'expression. Seuls les abus évidents ne sont pas tolérables."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Droits collectifs; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17 et 20

    Extrait:

    Le requérant a été mis d'office en congé spécial avec pleine rémunération. "Une telle position est prévue par la disposition 105.2 b) du Règlement du personnel [de l'Unesco], aux termes de laquelle 'dans des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel peuvent être tenus de prendre un congé spécial avec pleine rémunération; cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé [...] L'organisation ne soutient pas qu'aucun poste pouvant convenir à M. [N.] n'était disponible à l'époque où a été prise la décision attaquée [...], elle ne mentionne même pas les diligences qu'elle aurait pu faire pour mettre fin à cette situation. Elle se borne à indiquer que le requérant n'a fait aucun acte de candidature [...] alors qu'en réalité c'était à elle de prendre des initiatives. [...] D'une manière plus générale, le Tribunal ne peut que constater que si l'organisation entendait se placer, pour justifier sa décision, sur le terrain quasi disciplinaire, elle aurait commis alors un détournement de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Exception; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Dans le cas où l'organisation serait en présence d'une grève qui impliquerait la violation d'obligations réglementaires ou contractuelles, ou encore entraînerait des actes délictuels, il serait possible à l'autorité responsable de prendre des mesures particulières. Mais on sortirait alors de la notion même de grève, pour entrer dans le domaine disciplinaire."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Faute; Grève; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 459


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Lors de sa nomination, tout membre du personnel est tenu de donner la date de sa naissance qui, notée dans le contrat d'engagement, peut influer à divers égards sur ses droits et ses obligations; elle détermine incontestablement la date à laquelle il prendra sa retraite." Le requérant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi "étant donné qu'en tout cas, lors de la première rectification, il aurait dû faire tous ses efforts pour déterminer exactement sa date de naissance."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de naissance; Modification des règles; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Refus;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Un risque anormal "pourrait être raisonnablement accepte par une personne suffisamment motivée. Mais le salarié n'est pas obligé de courir des dangers exceptionnels dans l'intérêt de son employeur, en tout cas s'il n'est pas couvert par une assurance."

    Mots-clés:

    Assurance; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Risque anormal;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut