L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Tort matériel (49,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Tort matériel
Jugements trouvés: 69

< précédent | 1, 2, 3, 4 | suivant >



  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2403


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'une organisation internationale est tenue de prendre les mesures appropriées pour protéger ses fonctionnaires contre les dommages corporels survenant dans le cadre de leur emploi. Il en va de même pour la perte de leurs biens personnels ou les dommages causés à ces biens. En principe, il doit aussi en être de même pour les pertes financières encourues dans le cadre de leur emploi. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la perte est directement liée à la participation obligatoire à une caisse créée par l'Organisation et gérée selon des règles qui restreignent les droits des participants à l'égard de cette caisse."

    Mots-clés:

    Capital; Conditions de travail; Couverture des déficits; Droit; Fonds de prévoyance; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 2394


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été licencié. "[I]l résulte clairement du dossier que les illégalités commises [...], la désinvolture de l'Organisation qui a mis le poste du requérant au concours avant même que celui-ci ait pu faire part de ses observations au sujet de son licenciement et qui n'a admis l'irrégularité du licenciement prononcé le 29 août 2001 [...] que par une décision du 28 juin 2003, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2003, ont porté gravement atteinte aux intérêts légitimes du requérant et à sa dignité." Le requérant a donc droit à une indemnité au titre du préjudice financier et moral subi.

    Mots-clés:

    Acceptation; Concours; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Faute; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Licenciement; Organisation; Poste; Préjudice; Respect de la dignité; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2360


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation estime que les conclusions tendant à la réparation de certains chefs de préjudice n'ont pas été présentées au cours de la procédure interne et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Le Tribunal considère que "les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ont été formulées en procédure interne, certes sous une autre forme, et sont bien recevables, même si certains chefs de préjudice, concernant notamment l'état de santé du requérant, n'avaient pas été développés, le requérant ayant précisé dans son recours [...] que la décision contestée lui causait 'un préjudice matériel et moral certain'."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Différence; Droit; Décision; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2345


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le devoir d'une organisation de traiter ses agents avec sollicitude lui impose de leur éviter les inconvénients, d'ordre matériel ou psychologique, découlant de procédures qui s'éternisent [...] : si un surcroît de travail momentané ne peut être évité, une organisation se doit de prendre des mesures propres à parer aux inconvénients d'une augmentation massive et prévisible du contentieux."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé n'a normalement droit qu'au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. Il va sans dire que, dans certaines circonstances, les dommages-intérêts pour tort matériel peuvent dépasser le montant du traitement et des indemnités qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat. Ainsi, par exemple, un employé peut avoir droit à une réparation supplémentaire s'il est établi qu'il a perdu une bonne chance de voir son contrat renouvelé ou prolongé."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Détournement de pouvoir; Exception; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Limites; Montant; Preuve; Principe général; Prolongation de contrat; Préjudice; Reconstitution de carrière; Réparation; Salaire; Tort matériel;

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si la requête peut paraître sans objet puisque la décision de suspension a été rapportée, il n'en reste pas moins que, pendant la durée de son exécution, elle a comporté des effets matériels - bien que non pécuniaires - et surtout moraux, l'intéressé s'étant vu retirer certaines des responsabilités qui étaient les siennes tout en continuant à percevoir son plein traitement. Dans ces conditions, la requête conserve un objet [...]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision; Suspension; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'en vertu des règles de la bonne foi [...] l'Organisation est tenue de renseigner le fonctionnaire sur des faits et des droits qui peuvent être importants pour sa conduite dans la vie de l'Organisation [...]. Un déficit d'information peut entraîner la responsabilité financière de l'Organisation si le fonctionnaire en a subi un dommage pécuniaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Responsabilité; Tort matériel;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation a fait savoir à la requérante, après que celle-ci eut été réaffectée à un poste sur le terrain à la suite d'une période d'interruption de ses services, qu'elle n'était titulaire d'aucun contrat de travail. Le Tribunal considère que la requérante était bel et bien au bénéfice d'un contrat et qu'elle "justifie [...] avoir subi du fait de l'attitude de l'administration à son égard un préjudice moral distinct du préjudice [matériel dont elle a souffert]."

    Mots-clés:

    Contrat; Obligations de l'organisation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    Le requérant a été licencié abusivement à l'issue d'un stage. Le Tribunal estime qu'"en compensation du dommage matériel, l'organisation aura l'obligation de verser au requérant une somme équivalant aux salaires auxquels il aurait eu droit à partir de la date de son licenciement jusqu'à la fin du mois pendant lequel sera prononcé le présent jugement. Le requérant ayant pu établir de manière crédible qu'il est tombé en chômage à partir de son licenciement, l'organisation ne pourra pas imputer sur cette réparation des indemnités ou d'autres gains qu'il aurait pu obtenir pendant cette période."

    Mots-clés:

    Calcul; Dommages-intérêts pour tort matériel; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Réparation; Tort matériel;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Etant donné la gravité du préjudice causé à la carrière et à la réputation de la requérante, seule sa réintégration à compter de la date d'expiration de son engagement, ainsi que l'octroi d'un nouveau contrat, suffiront pour réparer le tort subi."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Préjudice; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1157


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal devra tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement .[...] Le deuxième élément à prendre en compte est relatif à l'activité du requérant après son départ. Le requérant bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "il appartient [...] a ceux qui estiment avoir subi un prejudice materiel de justifier ou au moins d'apporter des elements serieux a l'appui de leurs allegations."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1156


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il appartient [...] à ceux qui estiment avoir subi un préjudice matériel de justifier ou au moins d'apporter des éléments sérieux à l'appui de leurs allégations."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Préjudice; Tort matériel;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière de la requérante à l'époque de son licenciement. [...] Le deuxième élément à prendre en compte par le Tribunal est relatif à l'activité de la requérante après son départ. La requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1155


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement. [...] Le Tribunal doit [également] tenir compte de l'activité de celui-ci après son départ, car il bénéficierait d'un enrichissement sans cause si ce point était négligé. Or le requérant, saisi du problème par Interpol, a refusé de lui répondre. Le Tribunal ne peut que prendre acte de cette attitude, qui conduit à rejeter toute demande se rapportant à la perte de traitement."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1112


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante prétend que le paiement de son traitement a été illégalement suspendu et elle réclame une indemnité pour le préjudice financier que lui a causé la FAO.

    Mots-clés:

    Réparation; Salaire; Tort matériel;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Décision

    Extrait:

    La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 732


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête "ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué. Or ces conditions ne sont pas remplies. D'une part, l'atteinte au crédit alléguée n'est pas démontrée [...] D'autre part, les souffrances physiques et morales dont fait état le requérant ne sont établies par aucune déclaration médicale ou autre. En outre, il n'y a pas de rapport de causalité adéquate entre la manière d'agir de l'organisation et le préjudice dont se plaint le requérant."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Cause; Organisation; Préjudice; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8 A)

    Extrait:

    "Rien ne permet de supposer que, si le rapport avait été établi correctement, le requérant aurait obtenu une amélioration de sa situation financière grâce à sa nomination à un poste plus élevé" depuis le début de sa carrière, avec des rapports d'évaluation equivalents, le requérant a échoué aux concours où il s'est présenté. Il n'est pas probable qu'il eut obtenu plus de succès lors des derniers concours, s'il avait pu, régulièrement, présenter le rapport. Pas de dommage matériel.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Lenteur de l'administration; Rapport d'appréciation; Tort matériel;

< précédent | 1, 2, 3, 4 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut