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Privilèges et immunités (485, 486, 487, 488, 489, 670,-666)

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Mots-clés: Privilèges et immunités
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 617


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    L'organisation "ne saurait être tenue pour responsable d'une conséquence directe et nécessaire du protocole sur les privilèges et immunités et de l'accord de siège. Le fait que le requérant ne connaissait pas ces instruments [...] ne peut conduire à considérer l'administration comme responsable parce qu'elle n'aurait pas averti de manière expresse le fonctionnaire de ses droits envers un État contractant. De toute évidence, lesdits droits découlent non pas des avertissements ou des indications du bureau du personnel, mais bien des traités internationaux conclus officiellement entre l'organisation et les États en question."

    Mots-clés:

    Accord de siège; Obligation d'information; Organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 372


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Les privilèges en cause ressortent de l'accord de siège et ont été expressément conférés dans l'intérêt de l'organisation. "Dès lors, dans les termes où ils étaient octroyés [...], les privilèges invoqués par le requérant ne constituaient pas un droit en sa faveur; ils n'étaient donc pas de nature à le déterminer à s'engager". Par ailleurs, une garantie expresse fait défaut dans son contrat; "les fonctionnaires recrutés devaient [...] se rendre compte que les faveurs consenties dépendaient" d'un accord avec un État qui pouvait le modifier en tout temps.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;

    Considérant 2

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que les immunités et privilèges accordés aux agents par les accords de siège ne le sont pas à titre personnel. Ils ont été conférés dans l'intérêt des organisations qui auraient seules le droit d'en exiger le maintien. Les rapports entre une organisation internationale et un État échappent à la compétence du Tribunal. "En réalité, la question soulevée ne relève pas de la compétence. Il s'agit de décider si le requérant a droit ou non au maintien de certains privilèges. Or c'est un problème de fond, qui doit être traité comme tel."

    Mots-clés:

    Accord de siège; But; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 369


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir jugement no 372, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 372

    Mots-clés:

    Accord de siège; But; Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Voir jugement no 372, considérants 5 et 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 372

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 70


    12e session, 1964
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant II 2)

    Extrait:

    Il résulte des dispositions applicables "que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires de l'organisation [...] sont accordés uniquement dans l'intérêt de l'organisation. Par suite, non seulement les agents n'ont aucun droit à leur maintien, mais encore le Directeur général est tenu de lever l'immunité d'un fonctionnaire à la double condition que l'immunité fasse obstacle au jeu normal de la justice et que le fait d'y renoncer ne porte pas atteinte aux intérêts de l'organisation."

    Mots-clés:

    But; Condition; Intérêt de l'organisation; Levée d'immunité; Privilèges et immunités;

    Considérant II 2)

    Extrait:

    "L'appréciation à laquelle se livre le Directeur général pour rechercher, dans chaque cas qui lui est soumis, si [les] conditions [à la levée de l'immunité] sont ou non remplies échappe, en raison de son caractère particulier, qui met nécessairement en cause les relations entre l'organisation et un Etat tiers, à tout contrôle du Tribunal administratif."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut