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Faute grave (394,-666)

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Mots-clés: Faute grave
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 111


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a utilisé ses mémoires dans la procédure devant le Tribunal "comme des tracts destinés à jeter le discrédit sur [l'organisation]." Ses agissements ne pouvaient avoir pour but de défendre sa liberté de plaider. Ils concernaient incontestablement "une activité exercée par le requérant en tant que fonctionnaire de l'organisation" et constituaient donc une faute professionnelle grave "de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire [...] il appartenait [...] au Directeur général de choisir librement la sanction à infliger."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute grave; Pouvoir d'appréciation; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 96


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'attitude du requérant, qu'il a maintenue pendant plusieurs années malgré les avertissements de l'organisation et même du Tribunal, révélait, de la part de l'intéressé, des violations répétées du Statut du personnel et risquait de jeter publiquement le discrédit sur l'organisation; elle constituait ainsi une faute grave qui, aux termes de [la disposition applicable], était de nature à justifier légalement son renvoi sans préavis."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Requête abusive; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 87


    15e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, responsable syndical, a émis des critiques dans un tract. "Les agissements reprochés [au requérant] pour justifier son renvoi immédiat ne justifient pas une inconduite assez sérieuse pour compromettre ou risquer de compromettre la réputation de l'organisation et de son personnel". Le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrat; Devoir de réserve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Représentant du personnel; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lorsque les autorités dirigeantes de [l'organisation] estiment qu'un agent a commis des faits répréhensibles, elles doivent, en principe, suivre la procédure disciplinaire prévue par les textes applicables et comportant pour l'intéressé des garanties précises. Par suite, le renvoi immédiat d'un fonctionnaire ne peut, en raison de la gravité de la mesure et de l'absence de toute formalité pour la prononcer, que constituer une exception qui ne peut être admise que si une disposition expresse le prévoit et suivant les conditions fixées par cette disposition."

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Exception; Faute; Faute grave; Garantie; Licenciement; Procédure disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 79


    13e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Les faits en question "révélaient à la charge [du requérant] des fautes graves et étaient, alors même qu'ils ne concerneraient que la vie privée de l'intéressé - ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - de nature à compromettre le bon renom de l'organisation et ainsi à justifier légalement le renvoi sans préavis [...] dans les conditions prévues par" la disposition applicable. La circonstance que le requérant "était, à l'époque, malade et que les congés spéciaux de maladie sont prévus normalement [...] ne pouvait faire obstacle à l'application par le Directeur général de ladite disposition."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute grave; Licenciement; Maladie; Renvoi sans préavis; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 63


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les violations multiples des obligations du requérant impliquent une faute grave. Non seulement le requérant a jeté le trouble dans le corps enseignant [...] au point de susciter une réaction défavorable des autorités [nationales], mais il a compromis la réputation de [l'organisation] elle-même. Objectivement sa faute est lourde. Elle ne l'est pas moins subjectivement. En tant qu'intellectuel, il ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes et, en sa qualité d'expert chargé d'une mission importante, il aurait dû veiller scrupuleusement à se montrer digne de la confiance qui lui avait été accordée."

    Mots-clés:

    Conduite; Devoir de réserve; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est manifeste que le refus de se rendre [au siège] sur l'ordre du Directeur général de l'organisation justifiait à lui seul la sanction dont le requérant a été frappé. Sur ce point aussi, la violation de ses obligations est patente. Il s'est rebellé contre l'autorité du Directeur général au lieu de s'y soumettre comme [le Statut] lui en faisait le devoir [...]. C'est en connaissance de cause qu'il s'est dérobé aux ordres [...] donnés. Son comportement ne peut être apprécié qu'avec sévérité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 1

    Extrait:

    "La sanction prévue étant la plus lourde des peines disciplinaires et pouvant être prononcée sans avis préalable d'un organe paritaire, cette disposition ne doit pas être interprétée d'une manière extensive. Elle s'applique au fonctionnaire qui, d'une part, manque à ses devoirs et, d'autre part, encourt de ce fait une réprobation particulière." En l'espèce, il y a bien eu renvoi sans préavis. "Dès lors, il s'agit d'examiner si les conditions dont dépend la validité de cette mesure sont réalisées, c'est-à-dire si le requérant a violé ses obligations et commis ainsi une faute grave."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Faute grave; Licenciement; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 5


    1ère session, 1947
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[L]e fait d'avoir été congédié [à tort] pour motif grave a eu sur la position morale et sociale du demandeur un retentissement hautement préjudiciable et a nécessairement paralysé sa possibilité de trouver d'autres moyens d'existence par la recherche d'un emploi correspondant à ses facultés et à son expérience[.] [D]e ce chef, [l'organisation] est tenu[e] à indemniser le demandeur d'un préjudice dont le caractère est à la fois matériel et moral".

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Tort matériel; Tort moral;

    Considérants

    Extrait:

    Aux termes de la disposition réglementaire, la mesure de licenciement ne pouvait être prise qu'à l'égard d'un fonctionnaire 'convaincu' de faute grave. "[P]our qu'un fonctionnaire puisse être considéré comme 'convaincu', il faut évidemment que, d'abord, il ait été informé avec précision et de façon certaine du motif grave invoqué contre lui et qu'ensuite il ait eu la possibilité de se justifier devant l'autorité compétente avant que celle-ci prenne sa détermination[.] [A]ucune de ces conditions ne se trouve remplie[.] [I]l en résulte, à la charge de [l'organisation], une première cause de responsabilité".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut