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Faute grave (394,-666)

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Mots-clés: Faute grave
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a soumis à plusieurs reprises des demandes et reçu des remboursements pour des voyages officiels en classe affaires alors qu'il avait en fait voyagé en classe économique et empoché la différence. [...] Aucune preuve ne vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle cette fraude était tolérée, voire approuvée, par l'Agence et [...] son allégation selon laquelle la fraude à laquelle il s'etait livré était très couramment pratiquée par les autres membres du personnel de l'Agence 'qui n'est, elle non plus, étayée par aucune preuve' est dénuée de toute pertinence : à supposer que tous les fonctionnaires de l'Agence aient fraudé cette dernière de la même manière qu'il l'avait fait, il n'en serait pas pour autant excusable. Lorsque plusieurs personnes commettent un délit identique, la culpabilité de l'un n'est en rien diminuée par celle des autres."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Frais de voyage; Pratique; Preuve; Voyage autorisé;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant refusa de faire usage, au cours de l'enquête interne, de son droit de réponse aux allégations de faute grave dont il était l'objet. "Dans ces circonstances, la procédure orale demandée par le requérant ne se justifie manifestement pas. Le requérant n'ayant apporté aucune preuve à aucune étape de la procédure menée contre lui, cette procédure orale n'ajouterait rien au dossier dont dispose le Tribunal."

    Mots-clés:

    Droit; Droit de réponse; Débat oral; Faute; Faute grave; Preuve; Refus;



  • Jugement 1925


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'un vol de biens appartenant à une organisation internationale par un fonctionnaire de cette organisation constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante fait [...] valoir que la disproportion entre la sanction et l'incident constitue une erreur de droit (voir les jugements 203, [...] 1070, [...] et 1271 [...]). Selon la jurisprudence du Tribunal, une sanction hors de proportion avec la nature subjective et objective des faits reprochés est une erreur de droit; la décision étant entachée d'irrégularité, elle doit être annulée. La requérante se réfère à des affaires dans lesquelles il avait été porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une organisation internationale et dans lesquelles le Tribunal avait confirmé les décisions de renvoi sans préavis pour faute grave (voir les jugements 63, [...] 159 [...] et 969 [...]). Le fait d'insulter un collègue dans l'intimité de son bureau et de lui présenter ensuite des excuses le même soir et le lendemain matin -- excuses qui ont été acceptées par écrit -- ne constitue pas une faute grave. Son comportement n'a pas porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l'Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 63, 159, 203, 969, 1070, 1271

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Faute grave; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1831


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'organisation a licencié le requérant sans préavis pour faute grave. "Le requérant fait valoir que la gravité de la sanction prise est disproportionnée à la faute reprochée. Les preuves ayant été établies que la fraude et la corruption étaient monnaie courante au bureau dont il avait la responsabilité, la faute était grave et la sanction parfaitement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1828


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'organisation est une faute très grave. L'organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "Les actes du requérant ne constituent ni plus ni moins qu'une fraude contre son employeur méritant une sanction importante. De surcroît, la manière furtive adoptée par le requérant pour essayer de cacher ses fautes et de duper l'Agence lors de l'enquête est un facteur aggravant de grand poids."

    Mots-clés:

    Conduite; Devoir de loyauté; Enquête; Enquête; Faute; Faute grave; Honnêteté; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Dans le cas [du requérant], les actes répétés de fraude douanière commis au détriment d'un Etat hôte, sous le couvert des facilités accordées à l'Organisation pour l'accomplissement de ses tâches, sont de nature à compromettre gravement la confiance dont elle a besoin et la réalisation de ses objectifs. Ils constituent une faute indéniable, spécialement en raison de la position élevée de ce fonctionnaire, de leur répétition et de la récidive après un avertissement donné en 1975."

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités;

    Considérant 6 b)

    Extrait:

    "Le requérant était chargé de la gestion d'une partie du patrimoine [de l'OMS], soit plus particulièrement de la revente des véhicules qui n'étaient plus utilisés par le programme, à laquelle il devait procéder selon certaines règles préétablies, destinées à maintenir le patrimoine [de l'OMS] mais aussi à donner confiance en l'Organisation, grâce à la qualité de sa gestion respectant l'égalité des intéressés et la transparence de l'administration. Les infractions commises par le requérant aux règles régissant cette activité [...] non seulement étaient contraires aux normes en vigueur mais étaient propres à jeter le discrédit sur le service, à donner l'image de l'arbitraire, du favoritisme, voire de la vénalité (même si le requérant ne s'est procuré aucun avantage pécuniaire, comme il le prétend). Si l'on en juge objectivement, un tel comportement devenait intolérable pour l'Organisation. Il était en soi constitutif de faute grave." Le Tribunal considère que la sanction de révocation était justifiée.

    Mots-clés:

    Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [de licenciement du requérant pour faute grave] a été pleinement justifiée au regard des faits établis au fil des différentes étapes de l'enquête disciplinaire. Même si un doute subsistait sur le point de savoir si, en fin de compte, le requérant avait réussi à s'enrichir [...], il reste que l'intéressé a appliqué des procédés comptables inadmissibles, qui ne peuvent avoir eu une signification que s'ils étaient destinés à dissimuler des fraudes de caractère matériel. Compte tenu [...] de l'incapacité professionnelle du requérant, [ses] agissements [...] ont rendu manifeste un manque de conscience professionnelle inacceptable du point de vue de l'éthique du service public. [...] Ces agissements ont causé, au surplus, un dommage sérieux à l'image de l'organisation".

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Réputation de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18 et 20

    Extrait:

    Le requérant a pris la parole lors d'une réunion du personnel pour évoquer son propre cas. Le Tribunal considère qu'"il a eu beau obtempérer alors à [un ordre de cesser son intervention], les remarques qu'il a faites par la suite sont le signe d'une certaine attitude de défi même si son intention n'était pas de proférer des menaces; en diffusant le texte de sa déclaration au personnel, il est allé à l'encontre de cette injonction; par ailleurs, les termes qu'il y employait et son refus de retirer ce texte n'ont fait qu'empirer les choses. Il s'est donc rendu coupable d'une faute grave susceptible de saper l'autorité de ses supérieurs et de perturber le bon fonctionnement de l'organisation en entraînant d'autres fonctionnaires dans des différends personnels. [...] Le tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;



  • Jugement 1271


    75e session, 1993
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1070, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1070

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Jurisprudence; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit; Décision; Faute grave; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il prétend que la FAO a omis un fait essentiel en décidant de le muter, à savoir sa situation familiale. Le Tribunal constate que "le requérant a bénéficié de [...] douze mois pour régler la question de la carrière de sa femme ou pour obtenir un poste approprié au Siège. Il prétend avoir des 'besoins familiaux' qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que les conjoints aient chacun un emploi dans le même lieu d'affectation et que ni l'un ni l'autre ne veuille y renoncer. [...] Ces circonstances ne sont pas de nature à protéger un fonctionnaire international d'une mutation. L'ajournement de la mutation pendant quatorze mois prouve à l'évidence que la 'situation familiale et les intérêts' du requérant ont été dûment pris en considération."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Faute grave; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Omission de faits essentiels; Refus; Siège;

    Considérant 20

    Extrait:

    "[Le] refus [du requérant] d'être affecté [en dehors du Siège de l'organisation] constituait une violation de son obligation envers l'organisation d'accepter une mutation aux termes de l'article 301.012 du Statut du personnel. Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste [qui lui était offert], ce refus a fait obstacle à la bonne administration de l'organisation [...] et répondait à la définition de faute grave."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.012 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Description de poste; Définition; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Refus; Requérant; Siège; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 1133


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 2601

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Licenciement; Preuve;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié aux termes de la disposition 10.1.1 a) du Règlement du personnel, pour s'être fait rembourser deux fois, par des caisses différentes, les mêmes prestations de santé. Il invoque la violation de ses droits d'être entendu et de consulter son dossier. "Selon le Tribunal, le requérant a eu amplement l'occasion d'être informé avec précision des accusations graves portées à son encontre et de se justifier à toutes les étapes de la procédure d'instruction de son affaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Conduite; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Production des preuves;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une mesure disciplinaire prise contre un fonctionnaire apparaît hors de proportion par rapport aux conditions objectives et subjectives dans lesquelles les faits reprochés ont été commis, la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit." Le licenciement du requérant qui s'est rendu coupable de fraude vis-à-vis de la Caisse de santé BIT/UIT n'est pas une sanction disproportionnée.

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le langage utilisé dans les documents (dactylographiés par la requérante) constituait de toute évidence une tentative d'intimidation, en menaçant la vie des cadres supérieurs de l'organisation. La participation à la préparation de ces documents constitue une conduite inadmissible qui tombe sous le coup des interdictions visées par le Règlement et justifie un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Licenciement; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est par lui-même constitutif de l'inconduite. Le Tribunal admet que certaines des accusations ne méritent pas le qualificatif d'inconduite. C'est avant tout leur réunion qui présente un caractère de gravité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut