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Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Le Tribunal considère que "la décision de ne pas renouveler [le] contrat [du requérant], motivée comme elle l'était par la conclusion que le requérant avait commis un vol, a porté gravement atteinte à sa réputation et à ses possibilités de trouver un autre emploi."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    Voir le jugement 999, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Jurisprudence; Preuve;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Il affirme "que la sanction prononcée à son égard est disproportionnée par rapport aux fautes qu'il a éventuellement commises. Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation. Comme l'a relevé à juste titre la Commission mixte de discipline dans son avis unanime, l'intéressé 'a commis un acte d'insubordination délibéré et répété à plusieurs reprises, sans avoir eu à un quelconque moment un regret ou l'intention de changer d'attitude' et 'les justifications mises en avant pour expliquer cet acte ne sauraient être retenues'. Le Tribunal estime dans ces conditions que la sanction litigieuse n'a rien d'excessif."

    Mots-clés:

    Avis; Faute; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1271


    75e session, 1993
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1070, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1070

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Jurisprudence; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante se plaint des retards avec lesquels l'organisation lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi que de la lenteur d'une procédure d'indemnisation, et demande à être indemnisée. "Le dossier fait apparaître en effet certains retards regrettables et une lenteur notable dans le règlement définitif de cette affaire. Mais il n'est pas possible d'identifier des fautes caracterisées de l'organisation qui pourraient ouvrir droit à une indemnisation spécifique des préjudices causés de ce chef : c'est l'effet combiné des difficultés de procédure, du caractère évolutif de l'état de santé de la requérante, de son éloignement du Siège de l'organisation et de la nécessité de procéder, dans l'intérêt de la requérante, à de multiples expertises, qui explique les retards mis à régler les différents aspects de cette affaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Faute; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Refus; Retard;



  • Jugement 1133


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal considère que "le fait que l'OMS n'ait pas donné au requérant la possibilité d'être présent lorsque le Département du personnel a recueilli les déclarations et de poser des questions aux témoins équivaut à un défaut de procédure. Le Tribunal a énoncé, dans son jugement no 999, le principe applicable: toute personne qui fait une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant." [Voir le jugement 2601, au considérant 7.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999, 2601

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Faute; Faute grave; Licenciement; Preuve;



  • Jugement 1085


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, chef du service comptabilité d'Interpol, s'est vu infliger un retard à l'avancement de six mois, pour ne pas avoir répondu à la demande d'explications de ses supérieurs au sujet d'une différence de caisse apparue dans les écritures. Le Tribunal a considéré que la sanction était justifiée, le requérant s'étant rendu coupable d'un manquement à une obligation prescrite par le Statut et le Règlement du personnel constitutif d'une faute professionnelle.

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Faute; Insubordination; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une mesure disciplinaire prise contre un fonctionnaire apparaît hors de proportion par rapport aux conditions objectives et subjectives dans lesquelles les faits reprochés ont été commis, la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit." Le licenciement du requérant qui s'est rendu coupable de fraude vis-à-vis de la Caisse de santé BIT/UIT n'est pas une sanction disproportionnée.

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 7

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'eêre conseiller municipal ne constitue pas une inconduite. L'article 301.017 du Statut du personnel de la FAO prévoit que "[t]out membre du personnel candidat a une fonction publique de caractère politique doit donner sa démission de l'organisation." Les raisons de cette disposition sont qu'un fonctionnaire international, bien qu'il soit en droit d'avoir ses propres opinions politiques, doit se tenir à l'écart de manifestations d'adhésion à un parti politique. "Le fait d'exercer un mandat électif politique est constitutif d'une inconduite au sens des dispositions applicables [...] et est un motif suffisant de licenciement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.017 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Activités politiques; Faute; Liberté de conscience; Licenciement; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Liberté d'expression; Licenciement; Représentant du personnel; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1030


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave. Une enquête a eu lieu sans qu'il ait été invité à s'exprimer. Le Tribunal a considéré que "toute personne qui effectue une enquête du genre de celle qui a été menée dans la présente affaire doit veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d'une partie à l'insu de l'autre. Le point de savoir si les preuves administrées étaient ou non préjudiciables au requérant est sans intérêt: le fait qu'elles auraient pu l'être suffit, car ce n'est pas l'existence probable mais le risque d'un tort qui est déterminant. On ne peut pas acquérir la conviction que justice a été faite si les preuves ont été administrées en l'absence d'une des parties. La procédure d'appel que le requérant avait introduite contre la décision [...] prononçant sa révocation s'est déroulée en violation des droits de la défense".
    (note: voir le jugement 2601, au considérant 7)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, la requérante est accusée d'avoir dactylographié deux notes diffamatoires. "Il est généralement admis que la charge de la preuve incombe à l'organisation. En rejetant les accusations, ainsi qu'elle en avait le droit, la requérante a demandé à l'organisation de justifier leur bien-fondé; et bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu'elles entrainent exigent qu'avant de prendre une décision contre la requérante, on soit raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 956


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation que le Directeur général a pu estimer que le résultat de la démarche effectuée par le requerant à l'occasion de l'affaire incriminée [l'importation d'une arme à feu] a été 'nuisible à la réputation de l'organisation dans le pays qui (vous) accueille' [...], et en conclure qu'il n'a pas eu une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, contrairement aux prescriptions de l'article 301.014 du Statut du personnel de la FAO."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est par lui-même constitutif de l'inconduite. Le Tribunal admet que certaines des accusations ne méritent pas le qualificatif d'inconduite. C'est avant tout leur réunion qui présente un caractère de gravité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Le requérant, se référant à la définition de l'inconduite donnée par le Manuel de la FAO, soutient que cette définition ne peut s'appliquer aux faits qui lui sont reprochés, la réputation de la FAO ne pouvant eêre mise en cause par des différends purement internes. "Ce moyen n'a aucune valeur. La notion de réputation n'exige pas une diffusion dans le public. L'atteinte à la réputation peut exister à l'intérieur d'une communauté fermée."

    Mots-clés:

    Conduite; Définition; Faute; Licenciement; Réputation de l'organisation;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir, le requérant aurait dû démontrer que la mesure disciplinaire prise à son égard serait fondée exclusivement sur des motifs étrangers à l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Faute; Licenciement; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 901


    64e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire international, en mission hors du siège, commet des fautes professionnelles ou manque à son devoir de réserve, les autorités gouvernementales ont naturellement la possibilité de demander à l'organisation le départ de l'intéressé. Mais une telle demande ne peut conduire automatiquement au licenciement. D'une part, en cours de contrat, le Directeur général ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire; d'autre part, le Directeur général a la possibilité de négocier avec les Etats souverains [...] En tout cas, lorsque l'autorité responsable admet qu'il est nécessaire de faire droit à la demande du gouvernement, cette décision n'implique pas par elle-même la fin du contrat."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de réserve; Faute; Hors siège; Licenciement; Obligations de l'organisation; Persona non grata; Personnel de projet; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 642


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toute faute peut engager la responsabilité de celui qui la commet. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut encore que la faute soit à l'origine directe d'un préjudice."

    Mots-clés:

    Cause; Condition; Faute; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 635


    54e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Niveau de preuve; Organisation; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 11

    Extrait:

    L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Le Tribunal estime que la décision de renvoi a été prise au vu de faits insuffisamment établis. "L'exclusion définitive du service est une mesure trop grave pour que le doute ne profite pas au fonctionnaire. L'annulation de la décision doit conduire à la réintégration de la requérante à son poste; le Tribunal n'aperçoit pas, en effet, de raisons qui justifieraient l'octroi d'une indemnité au lieu d'une réintégration pure et simple. La requérante ne demande une indemnité que si elle n'est pas réintégrée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été privée de ses fonctions sans égards. L'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la situation. "Le Tribunal conclut que l'attitude de l'organisation, qui a porté une atteinte grave aux sentiments et à la réputation de la requérante, a manqué à ses obligations. Elle doit une réparation pour tort moral. La presente décision, qui reconnaît la faute de l'organisation, constitue une première réparation. A celle-ci doit s'ajouter une compensation financière pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Privation de fonctions; Réparation; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Dans le cas où l'organisation serait en présence d'une grève qui impliquerait la violation d'obligations réglementaires ou contractuelles, ou encore entraînerait des actes délictuels, il serait possible à l'autorité responsable de prendre des mesures particulières. Mais on sortirait alors de la notion même de grève, pour entrer dans le domaine disciplinaire."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Faute; Grève; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 475


    47e session, 1982
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante est partie sans aviser elle-même le chef du personnel d'une absence dont elle ne connaissait pas la durée. Elle n'a pas écrit à l'organisation comme elle aurait pu le faire. Elle a prolongé son séjour sans être formellement autorisée à rester sur place. Le Directeur était donc fondé à résilier l'engagement, conformément aux dispositions applicables. "Eu égard au comportement de la requérante, il n'a pas dépassé les bornes de sa liberté d'appréciation en appliquant la prescription la plus sévère."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Conduite; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut