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Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3972


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Représentant du personnel; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérants 26 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que la requérante a agi de manière inconsidérée, vu la nature très sensible du sujet, alors qu’elle était consciente que sa déclaration serait, selon toute probabilité, extrêmement préjudiciable à d’autres fonctionnaires, perturberait ses collègues et compromettrait l’environnement de travail. Le Tribunal relève que les actes de la requérante étaient graves et fautifs et ne sauraient être justifiés par de prétendues bonnes intentions.
    [E]u égard au pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et, en particulier, au refus de la requérante de présenter ses excuses à M. A. et aux graves conséquences que sa conduite a eues sur l’état de santé de ce dernier, le Tribunal considère que la sanction disciplinaire contestée n’est pas disproportionnée et que la vingtième requête de la requérante doit elle aussi être rejetée (voir le jugement 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Faute; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est [...] de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les cas d’allégations avérées de fraude constitutive d’une faute ayant entraîné une révocation, le Tribunal, afin de déterminer s’il pouvait être conclu à la culpabilité d’une personne accusée au-delà de tout doute raisonnable, a adopté l’approche qui consiste à ne pas exiger «une preuve absolue qui, en une telle matière [allégations de fraude ou autre conduite de ce type], est à peu près impossible à apporter. La requête sera rejetée si un faisceau de présomptions précises et concordantes [de la culpabilité du requérant] est apporté au Tribunal» (voir le jugement 3297, au considérant 8, et, plus récemment, le jugement 3757, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757

    Mots-clés:

    Faute; Fraude; Licenciement; Niveau de preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3888


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le refus du requérant de remplir ses obligations en tant qu’examinateur est bien établi. Toutefois, la décision du Président de le révoquer en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 93 du Statut des fonctionnaires est viciée par le fait que ni le Président ni la commission de discipline ne pouvaient apprécier correctement les faits reprochés au requérant sans chercher à déterminer s’il avait agi de manière intentionnelle, en étant en pleine possession de ses facultés, ou s’il souffrait d’une maladie mentale qui l’empêchait de se comporter conformément aux obligations d’un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Faute; Intention des parties; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Procédure disciplinaire; Raisons de santé; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 16

    Extrait:

    [E]n l’absence d’expertise psychiatrique attestant que le requérant ne souffrait pas de troubles psychiques, le Président ne pourrait légalement révoquer le requérant pour faute étant donné qu’en l’espèce une telle mesure supposerait un comportement intentionnel, même s’il pourrait manifestement le révoquer pour insuffisance professionnelle.

    Mots-clés:

    Faute; Raisons de santé;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3881


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de congé de maladie après son licenciement pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Faute; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 3880


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Considérant 17

    Extrait:

    Pour qu’une conclusion de faute résiste à l’examen, chacun des éléments constitutifs de la faute alléguée doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation d’un couvre-feu, il incombe à l’Organisation de prouver l’existence du couvre-feu qui aurait été violé et d’établir que le couvre-feu s’appliquait au membre du personnel concerné. En l’espèce, il est clair que trois couvre-feux étaient en vigueur [...] au moment des faits, même si l’un d’entre eux ne s’appliquait que périodiquement. La principale question est de savoir si le couvre-feu que le requérant a prétendument violé s’appliquait à lui. Pour y répondre, il faut tout d’abord déterminer quel est le couvre-feu que le requérant aurait violé. Compte tenu de la confusion et des changements de position sur la question, le couvre-feu précis qui aurait été violé n’a pas été identifié. Eu égard aux éléments de preuve, on pourrait affirmer que le couvre-feu de la MONUC ne s’appliquait pas au requérant. On pourrait également affirmer que le couvre-feu de l’UNDSS s’appliquait au requérant. Dans ces circonstances, on ne pouvait valablement conclure à l’existence d’une faute.

    Mots-clés:

    Faute;

    Considérants 8-9

    Extrait:

    «[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés» (voir le jugement 3649, au considérant 14). Il est également bien établi qu’un membre du personnel accusé d’un comportement fautif est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et qu’il doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16). Il convient de relever que la FAO n’a cité aucun jugement à l’appui de l’argument qu’elle a présenté devant le Comité de recours, selon lequel le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» ne s’applique pas en l’espèce, argument qui n’est d’ailleurs pas étayé par la jurisprudence. De plus, la FAO confond deux étapes distinctes du processus lié à la faute : la conclusion de faute (si elle prouvée au-delà de tout doute raisonnable) et l’imposition ultérieure d’une sanction appropriée pour faute.
    Il ressort du rapport du Comité de recours et de la décision attaquée du Directeur général que, dans chaque cas, le niveau de preuve appliqué consistait à déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute. Cette condition impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable». L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2849, 2879, 3649

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a Directrice générale a conclu qu’en sa qualité de garde de sécurité, le requérant n’aurait pas dû utiliser les clés qui lui donnaient accès à la réserve, et dont il n’était censé se servir que dans le cadre de ses fonctions, afin d’y pénétrer et de prendre, pour son propre usage, du vin qui appartenait à l’Organisation. La Directrice générale a considéré, tout comme le Comité d’appel du Siège, que cette conduite constituait un abus de confiance de la part du requérant et un détournement de ses fonctions, le fait qu’il avait pour unique responsabilité d’assurer la sécurité et la protection des locaux de l’OMS constituant un facteur aggravant.

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Faute;



  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne distinction peut être établie entre une allégation de services insatisfaisants et une allégation de faute (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, et 1208, au considérant 2). Une allégation de conduite insatisfaisante implique nécessairement une procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une simple allégation de services insatisfaisants (voir, par exemple, les jugements 1501, au considérant 3, et 1724, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1501, 1724

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Courte durée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Sanction déguisée;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3682

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, lorsque le fonctionnaire accusé de faute conteste cette accusation, c’est à l’organisation qu’il incombe de prouver la faute au-delà de tout doute raisonnable, et il convient d’accorder au fonctionnaire le bénéfice du doute (voir, par exemple, le jugement 2879, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2879

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3682


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas apporté la preuve que ce court délai l’avait empêché de répondre de manière appropriée aux demandes qui lui étaient faites. Il convient également de rappeler que le requérant a obtenu une prolongation de délai lorsqu’il en a fait la demande et qu’il a pu respecter tous les délais fixés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3604


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste notamment le rejet de son recours contre le non renouvellement de son engagement pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3602


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Renvoi sans préavis; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3581


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut