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Licenciement (389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969,-666)

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Mots-clés: Licenciement
Jugements trouvés: 377

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  • Jugement 896


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat de durée déterminée exige le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté, de ses capacités et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Eléments; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Obligations de l'organisation; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le poste du requérant a été supprimé. Le Tribunal a estimé que, bien que son contrat fût de durée déterminée, le requérant occupait un poste de durée illimitée et, en conséquence, en vertu des dispositions applicables, le requérant avait droit à la procédure relative à la réduction des effectifs.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 888


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.

    Mots-clés:

    Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De l'avis du Tribunal, l'existence d'un contrat en cours n'interdit pas une suppression de poste opérée conformément [au] Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Suppression de poste;



  • Jugement 868


    63e session, 1987
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les appréciations contradictoires portées par le porte-parole du groupe sur le travail du requérant mettent en cause le bien-fondé de son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, le dernier test s'est déroulé dans des conditions anormales et les conséquences ne lui avaient pas été suffisamment précisées. Enfin, le porte-parole du groupe n'a tenu compte ni de son âge ni de son ancienneté au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée indéterminée; Licenciement; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le respect [du] principe [de bonne foi] demande qu'un fonctionnaire muté soit averti à temps non pas d'une vague intention mais des caractéristiques du poste qui lui sera confié et du lieu d'affectation." En l'espèce, le requérant a refusé sa mutation et a été licencié. La décision est annulée et le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Description de poste; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Reconstitution de carrière; Refus;



  • Jugement 807


    61e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 756


    59e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il apparaît en fait que la suppression du poste ne fut qu'une formule de circonstance élaborée hâtivement pour mettre un terme aux services de la requérante. Cette conclusion s'impose avec d'autant plus d'évidence que les travaux de secrétariat que l'intéressée avait exécutés furent assignés à deux autres personnes immédiatement après son départ. Contrairement à ce qui était dit dans la communication adressée à la requérante [...] son poste restait nécessaire. Le Tribunal en conclut que l'on a eu recours, pour provoquer la cessation des services, à un procédé erroné et incorrect et que la mesure prise est donc illicite." Le Tribunal ordonne la réintégration de la requérante.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Licenciement; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 736


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant prétend principalement que son licenciement est injustifié. Il a été mis fin à ses services aux termes de l'article 13(2) du Statut des fonctionnaires en raison de deux rapports de stage défavorables. Si les rapports sont corrects et équitables, ils fournissent des motifs appropriés de licenciement, lequel constitue une décision qui relève du pouvoir discretionnaire du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rapport de stage; Services insatisfaisants;



  • Jugement 687


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination mettant fin au stage d'un agent. Mais, compte tenu du caractère particulier de la décision, le Tribunal, en dehors des vices de forme ou de procédure, a un pouvoir limité. Il recherchera si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés [...]. En une telle matière, il convient en effet de donner à l'autorité responsable les plus larges pouvoirs. Aussi l'annulation de la décision n'interviendra-t-elle que si l'erreur ou l'illégalité commises sont particulièrement graves ou manifestes."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour services insatisfaisants à l'issue d'un stage d'une année prolongé de six mois, bien que son travail se soit amélioré au cours de la période de prolongation. Le Tribunal a estimé que "les débuts difficiles de la première année de stage ne sauraient entrer en ligne de compte. Le Président de l'OEB, en acceptant une prolongation du stage, a admis une possibilité d'amélioration, hypothèse qui s'est réalisée. Il ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation grave, négliger de tels faits à moins que le dossier ne révèle des éléments qui se seraient produits après la fin du stage normal."

    Mots-clés:

    Licenciement; Omission de faits essentiels; Prolongation de contrat; Période probatoire; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;

    Résumé

    Extrait:

    Les services du requérant se sont améliorés à l'issue d'une période de prolongation de son stage. Il a néanmoins été licencié. De l'avis du Tribunal, la prolongation du stage engageait l'avenir en donnant au requérant l'espoir, si son travail devenait satisfaisant, qu'il serait engagé. Le Président de l'OEB a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. La décision est annulée, le requérant est réintégré et renvoyé devant l'OEB pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du jour où il a été licencié.

    Mots-clés:

    Déductions manifestement inexactes; Espoir légitime; Licenciement; Prolongation de contrat; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Réintégration; Services satisfaisants;



  • Jugement 651


    55e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'organisation d'avoir méconnu la priorité d'emploi prévue par la disposition sur la suppression de poste. Il relève l'existence de cinq postes, mais "il n'établit pas qu'il était apte à les occuper ni qu'il était plus qualifié que leurs titulaires. Autrement dit, il n'a pas prouvé l'accomplissement des conditions dont dépendait la reconnaissance de la priorité qu'il invoque."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Licenciement; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 640


    54e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1 et 4

    Extrait:

    "Le requérant a été congédié, par mesure disciplinaire, pour avoir prétendument tenté de voler 4 chaises de bois appartenant à l'organisation. [...] En définitive, les arguments invoqués de part et d'autre se neutralisent. Il s'ensuit que la tentative de délit mise à la charge du requérant ne peut être tenue pour prouvée et qu'en conséquence la mesure attaquée est illégale. Le requérant ayant quitté le service de l'organisation, sa réintégration ne s'impose pas. Il est opportun de lui allouer une indemnité".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Faute grave; Licenciement; Tort moral;



  • Jugement 635


    54e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Le Tribunal estime que la décision de renvoi a été prise au vu de faits insuffisamment établis. "L'exclusion définitive du service est une mesure trop grave pour que le doute ne profite pas au fonctionnaire. L'annulation de la décision doit conduire à la réintégration de la requérante à son poste; le Tribunal n'aperçoit pas, en effet, de raisons qui justifieraient l'octroi d'une indemnité au lieu d'une réintégration pure et simple. La requérante ne demande une indemnité que si elle n'est pas réintégrée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Certificat médical; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication du dossier médical. Il demande une expertise. "Cette prétention ne peut [...] être admise. Une telle mesure d'instruction n'est jamais une obligation pour le Tribunal." Le Tribunal estime que l'expertise n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité. "Ce faisant, le Tribunal ne se livre pas à une appréciation qui dépasserait la compétence des membres le composant. Il se borne à tirer [du refus constant] opposé par le requérant à la transmission du dossier médical, les conséquences juridiques qui s'imposent."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Examen médical; Expertise; Licenciement; Raisons de santé; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation devrait se placer à la date de reception par l'intéressé de la lettre de licenciement. Le préavis devrait partir de ce jour là et l'indemnité, ainsi que la pension d'invalidité, devaient être calculées et versées à partir de cette date. "Toute autre solution se heurte au principe selon lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif [...] Aucune organisation ne peut à son gré transformer avec effet rétroactif la situation de ses agents. La solution adoptée par l'organisation pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus" par les dispositions applicables. La décision est annulée; la situation administrative du requérant doit être reconsidérée.

    Mots-clés:

    Date; Date de notification; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-rétroactivité; Paiement; Pension d'invalidité; Préavis;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si, conformément à la disposition applicable, l'organisation a examiné la possibilité de muter l'intéressé. "Seul l'employeur peut apporter cette preuve. Le Tribunal estime cependant que, si la lumière n'est pas faite sur ce point, c'est parce que le requérant interdit au Tribunal de prendre connaissance du dossier complet." La décision initiale de mettre fin au contrat n'était pas motivée et n'avait pas à l'être. Aucun vice de forme ne peut être retenu.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Licenciement; Organisation; Réaffectation;



  • Jugement 584


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La PAHO affirme que du fait que la requérante n'occupait pas un poste de durée illimitée, l'article 1050.2 du Règlement ne lui est pas applicable. Le Tribunal conclut que l'article 1050.2 du Règlement est applicable pour les raisons énoncées dans le jugement 581 (le jugement 581 renvoie au raisonnement et à la conclusion, sur l'applicabilité de la même disposition, dans le jugement 470).

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 470, 581

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 583


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 584, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 470, 581, 584

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 582


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 584, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 470, 581, 584

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 581


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Il a été mis fin aux services du requérant, et son poste a été supprimé. L'Organisation affirme que, du moment que le requérant a accepté l'indemnité réglementaire prévue, il a passé avec elle un accord contractuel qui lui interdit de nouvelles prétentions. "Le Tribunal doit naturellement examiner les circonstances dans lesquelles le paiement a été fait et accepté, pour déterminer si le requérant a renoncé ou non à toute prétention qu'il pouvait avoir eue [...] du fait de la cessation de ses services. En l'occurrence, le Tribunal a conclu que la simple acceptation par le requérant de ladite indemnité n'équivaut pas à une renonciation à ses prétentions envers l'Organisation et ne l'empêche pas de demander réparation."

    Mots-clés:

    Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans [le jugement 470], le Tribunal a étudié l'applicabilité de l'article 1050.2 du Règlement [du personnel de l'OPS] à un membre du personnel dont la nomination de durée déterminée avait été dûment prolongée, et estime que l'article [en cause] était applicable en pareil cas [...] En la présente espèce, comme dans l'affaire P., le requerant occupait un poste de durée indéterminée. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle il était parvenu dans l'affaire P. ou du raisonnement qui y avait conduit." L'article 1050.2 est applicable en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 470

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 569


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon le requérant, ce n'est pas au lésé de courir le risque d'une hypothèse erronée qui vient diminuer le montant de la réparation et le Tribunal devrait parvenir à un montant raisonnable qui placerait le requérant dans la position qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été injustement licencié. "Il s'agit là, certainement, de l'objectif général de l'évaluation de la réparation due en cas de licenciement injustifié. Mais cela ne signifie pas que toutes les hypothèses doivent être faites en faveur du lésé, de façon à lui épargner le risque de pouvoir souffrir d'une évaluation inexacte."

    Mots-clés:

    Calcul; Licenciement; Montant;



  • Jugement 546


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Par accord, les relations de service du requérant ont cessé. Cet accord était plus proche d'un licenciement que d'une démission, les deux seules solutions prévues par le Règlement. L'organisation ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en cette matière. Elle ne pouvait pas adopter une solution d'équité. Le requérant a droit aux prestations de départ prévues en cas de licenciement, à un intérêt à 5 pour cent dès la date de dépôt de la requête et aux dépens.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Licenciement; Pension; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Versement de départ;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut