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Licenciement (389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969,-666)

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Mots-clés: Licenciement
Jugements trouvés: 377

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  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 1161, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1161

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Carrière; Cessation de service; Chef exécutif; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Quant à l'absence de motivation, s'il est vrai que la révélation des motifs de toute action administrative constitue une garantie essentielle des droits du fonctionnaire, le Tribunal a toujours souligné que sa forme dépend de la nature de la mesure litigieuse et du contexte dans lequel celle-ci intervient. En l'occurrence, [...] les décisions [ayant conduit à son éviction] sont intervenues dans un contexte parfaitement connu du requérant, à savoir : la suspension, à la suite de son audition par les inspecteurs; le licenciement, à la suite du rapport établi par le Comité de discipline; enfin, la confirmation définitive du licenciement, à la suite des délibérations du Conseil d'appel. Il y a, dans chacune de ces mesures, une référence explicite aux antécédents correspondants, de manière que le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été pris au dépourvu par des mesures dont il n'aurait, prétendument, pas pu saisir la raison et la portée."

    Mots-clés:

    Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [de licenciement du requérant pour faute grave] a été pleinement justifiée au regard des faits établis au fil des différentes étapes de l'enquête disciplinaire. Même si un doute subsistait sur le point de savoir si, en fin de compte, le requérant avait réussi à s'enrichir [...], il reste que l'intéressé a appliqué des procédés comptables inadmissibles, qui ne peuvent avoir eu une signification que s'ils étaient destinés à dissimuler des fraudes de caractère matériel. Compte tenu [...] de l'incapacité professionnelle du requérant, [ses] agissements [...] ont rendu manifeste un manque de conscience professionnelle inacceptable du point de vue de l'éthique du service public. [...] Ces agissements ont causé, au surplus, un dommage sérieux à l'image de l'organisation".

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Réputation de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1425


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le jugement [...] dont se prévaut la requérante l'a rétablie dans ses droits contractuels en annulant la mesure illégale de licenciement dont elle a été l'objet. Mais il n'a pas pu lui conférer plus de droits que ceux qu'elle tenait de son contrat. Or ce contrat était de durée déterminée et l'organisation n'était pas tenue de le transformer en contrat de durée indéterminée, ni de le renouveler jusqu'à ce que l'intéressée soit médicalement apte à reprendre du service."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réintégration;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante rappelle qu'un fonctionnaire international se trouvant dans l'incapacité de travailler ne peut être licencié que pour raison médicale. Mais le rappel de ce principe est inopérant dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un licenciement; son contrat n'[ayant simplement] pas été renouvelé".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Contrat; Incapacité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Raisons de santé; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le but du stage est d'assurer à l'organisation le concours des personnes les plus qualifiées. Il convient donc de donner à l'administration la plus large latitude et la décision [de licenciement] ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1395


    78e session, 1995
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante a été licenciée sur la base de l'article 2.6.01 du Statut du personnel stipulant que "l'extinction du contrat résulte [...] g) du licenciement pour raison spécifiée d'inaptitude." Le Tribunal considère que "cela signifie tout d'abord, que les motifs doivent être 'spécifiés' de manière à permettre à l'intéressé de les comprendre clairement et, deuxièmement, qu'ils doivent être exposés avant le licenciement effectif. Il s'agit [...] d'un principe général de droit qui veut que l'intéressé se voie accorder la possibilité, là encore avant le licenciement, de répondre à toute allégation d'inaptitude. [Or] la requérante ne s'est jamais vu accorder la possibilité de répondre aux reproches qui lui étaient adressés [...]. La décision de la licencier ne peut [donc] être maintenue et [...] elle doit donc être réintégrée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.6.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Réintégration; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir eu l'occasion de répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Le Tribunal prononce la réintégration de la requérante, qui "a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral, compte tenu de son ancienneté et de l'humiliation qui lui a été infligée lorsqu'elle s'est entendu dire que sa 'présence au laboratoire [n'était] plus requise jusqu'à la fin de [son] contrat'."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réintégration; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".

    Mots-clés:

    Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 27

    Extrait:

    Le requérant a été licencié abusivement à l'issue d'un stage. Le Tribunal estime qu'"en compensation du dommage matériel, l'organisation aura l'obligation de verser au requérant une somme équivalant aux salaires auxquels il aurait eu droit à partir de la date de son licenciement jusqu'à la fin du mois pendant lequel sera prononcé le présent jugement. Le requérant ayant pu établir de manière crédible qu'il est tombé en chômage à partir de son licenciement, l'organisation ne pourra pas imputer sur cette réparation des indemnités ou d'autres gains qu'il aurait pu obtenir pendant cette période."

    Mots-clés:

    Calcul; Dommages-intérêts pour tort matériel; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Réparation; Tort matériel;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'administration doit être censurée [...] pour le fait de ne pas avoir averti en temps utile le requérant de ses critiques et du risque qu'il courait en ce qui concerne le succès de son stage. L'organisation prétend bien que plusieurs avertissements auraient été donnés - oralement - au requérant. Toutefois, contrairement aux exigences d'une procédure administrative correcte, aucune note susceptible de documenter la réalité, la date et l'objet de ces conversations ne figure au dossier. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en évaluer la portée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire; Vice de procédure;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant n'ayant pas reçu de préavis [de licenciement] valide au sens de l'article 1050.3, son contrat a donc implicitement été renouvelé et reste en vigueur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Irrégularité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

    Considérant 42

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligee, et notamment la réduction du montant de son allocation de départ, était excessive et disproportionnée. Le Tribunal déclare que "l'organisation a été pleinement fondée à se séparer d'un fonctionnaire dont les agissements constituaient une provocation permanente de l'autorité hiérarchique et occasionnaient un trouble profond du service public et à faire usage de la faculté que lui donne [le] Statut d'assortir la révocation d'une réduction de l'allocation de départ allant au maximum permis".

    Mots-clés:

    Indemnité de cessation de service; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Montant; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1352


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a préféré s'abstenir de tout commentaire sur le rapport [de stage] et, en tout état de cause, au lieu d'être licencié, il a bénéficié d'une prolongation de stage de deux mois et demi au cours de laquelle il aurait pu faire ses preuves. Le Tribunal conclut qu'en l'espèce le requérant n'a pas véritablement subi de torts."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Licenciement; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport; Rapport de stage;

    Considérant 12

    Extrait:

    "En cas de licenciement d'un stagiaire, l'employeur doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation et le licenciement ne sera annulé que si l'erreur ou l'illégalité commise est particulièrement grave ou flagrante : voir, par exemple, le jugement 687 [...], au considérant 2".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant, licencié à l'issue d'une période probatoire, soutient que la recommandation de son supérieur tendant à la prolongation de son stage constituait un détournement de pouvoir "dans la mesure où elle ne reposait sur aucune observation négative". Le Tribunal estime que le supérieur "pensait manifestement que le requérant n'avait pas encore donné la mesure de ses capacités et qu'il fallait lui laisser plus de temps. Sa recommandation ne peut donc être qualifiée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Licenciement; Prolongation de contrat; Période probatoire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1350


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une décision aussi importante que la résiliation anticipée, pour des motifs non disciplinaires, d'un contrat de durée déterminée ne peut être prise que dans le respect scrupuleux de la procédure et des garanties qui résultent pour le fonctionnaire des termes de son contrat ou des dispositions de la réglementation en vigueur. En l'espèce, le Tribunal estime que la procédure a été viciée et que ces garanties n'ont pas été respectées. Il prononce donc l'annulation de la décision de licenciement qui lui est déférée et condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité correspondant à la rémuneration qu'il aurait dû recevoir jusqu'au terme normal de son engagement."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Garantie; Licenciement; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;

    Considérant 12

    Extrait:

    Quant à la demande de réintégration [du requérant] dans un poste du Secteur des sciences exactes et naturelles ou, à défaut, à tout autre poste correspondant à ses qualifications, le Tribunal la rejette également. En dépit des irrégularités commises par l'Organisation, il r[essort] clairement du dossier [...] que le requérant n'aurait eu aucune chance d'obtenir le renouvellement de son contrat après l'expiration de celui auquel il a été prématurément mis fin.

    Mots-clés:

    Licenciement; Preuve; Réintégration;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Le Tribunal ne retient pas "le moyen tiré par le requérant de ce que l'organisation souhaitait en réalité supprimer son poste de programmeur système pour le remplacer par un poste de technicien d'exploitation. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette allégation; à supposer même que l'organisation ait entendu restructurer son service informatique, cette circonstance ne peut ni justifier le refus d'obéissance du requérant ni, encore moins, faire regarder son licenciement comme intervenu, ainsi qu'il le prétend, à la suite d'une suppression de poste."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Suppression de poste;



  • Jugement 1326


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant allègue la violation par l'UIT de son droit à une indemnité de licenciement pour cause de suppression de poste. Le Tribunal considère que le requérant n'a pas été licencié mais transféré de cette organisation vers une autre en application de l'accord interorganisations concernant le transfert, le détachement ou le prêt de personnel entre les organisations du système commun des Nations Unies. Dès lors, il ne peut invoquer le droit à une indemnité de licenciement, la cessation de son service à l'UIT ne résultant pas d'une suppression de poste.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Cessation de service; Droit; Détachement; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Organisations coordonnées; Suppression de poste;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 37-39

    Extrait:

    Le requérant demande à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait en vertu d'un contrat de durée déterminée. Le Tribunal considère que "la restitutio in integrum sous forme de réintégration est un remède adéquat en cas de licenciement illégal d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée. [Néanmoins], une réintégration peut entrer en ligne de compte, même en cas de contrat de durée déterminée, dans des situations exceptionnelles". Après avoir expliqué ce qu'il entend par situation exceptionnelle en rappelant la jurisprudence pertinente, le Tribunal estime qu'"aucun motif de ce genre n'entre en ligne de compte dans la présente affaire [la demande de réintégration du requérant] ne saurait donc être accueillie, car, dans les circonstances de l'espèce, [elle] constituerait une intervention directe du Tribunal dans l'organisation du secrétariat de l'UIT".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Jurisprudence; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Réintégration;



  • Jugement 1271


    75e session, 1993
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1070, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1070

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Jurisprudence; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit; Décision; Faute grave; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il prétend que la FAO a omis un fait essentiel en décidant de le muter, à savoir sa situation familiale. Le Tribunal constate que "le requérant a bénéficié de [...] douze mois pour régler la question de la carrière de sa femme ou pour obtenir un poste approprié au Siège. Il prétend avoir des 'besoins familiaux' qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que les conjoints aient chacun un emploi dans le même lieu d'affectation et que ni l'un ni l'autre ne veuille y renoncer. [...] Ces circonstances ne sont pas de nature à protéger un fonctionnaire international d'une mutation. L'ajournement de la mutation pendant quatorze mois prouve à l'évidence que la 'situation familiale et les intérêts' du requérant ont été dûment pris en considération."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Faute grave; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Omission de faits essentiels; Refus; Siège;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Refus; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un salarié licencié à tort aurait normalement droit à réintégration. Toutefois le Tribunal peut refuser de l'ordonner si elle n'est ni possible ni opportune. Tel est le cas par exemple si les circonstances du licenciement étaient telles qu'il ne serait raisonnablement plus possible, pour l'agent,de s'acquitter de ses devoirs et fonctions de façon effective ou harmonieuse, ou, pour l'employeur, de continuer à lui faire confiance."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Relations de travail; Réintégration; Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque l'organisation a décidé de mettre fin à l'engagement de la requérante pour raisons de santé, conformément à l'article 9.1 du Statut du personnel, celle-ci n'était plus capable d'assurer ses fonctions et remplissait donc bien les conditions prévues par cet article. [...] La requérante a bénéficié de toutes les garanties auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux et n'a pas été victime d'un détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude au service; Droit de réponse; Décision; Détournement de pouvoir; Incapacité; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions de la requérante tendant à demander l'annulation de la décision de la licencier pour motif médical - qui, selon elle, n'a pas de raison d'être si son incapacité n'est pas de 100 pour cent -, sont recevables car la requérante a "à plusieurs reprises demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement et saisi le Conseil d'appel du litige. Si elle s'est désistée d'un grand nombre de recours précédemment portés devant le Conseil d'appel, elle n'a jamais expressément renoncé à la contestation concernant son licenciement."

    Mots-clés:

    Conclusions; Désistement; Epuisement des recours internes; Licenciement; Raisons de santé; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;

    Considérant 26

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans plusieurs jugements, "les suppressions de poste doivent se justifier par des raisons objectives et [...] elles ne sauraient servir de moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables : voir à ce sujet les jugements nos 334 [...], au considérant 5; 523 [...], au considérant 5; 756 [...], au considérant 2; et 807 [...], aux considérants 16 et 17."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 334, 523, 756, 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles, selon la jurisprudence - notamment les jugements 269 et 1207 - peut intervenir la suppression d'un poste et les conséquences qu'une telle suppression entraine pour la situation du fonctionnaire concerné, en fait application au cas d'espèce. "Il est patent qu'en l'occurrence, tant la création du poste conféré au requérant, que sa suppression ne répondent à aucune donnée objective mais ont été motivées exclusivement par le désir de trouver une issue à la situation d'un fonctionnaire dont le maintien paraissait de plus en plus difficile, compte tenu des problèmes auxquels sa présence avait donné naissance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1207

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Relations de travail; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut