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Décision individuelle (38,-666)

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Mots-clés: Décision individuelle
Jugements trouvés: 95

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  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Une décision générale fixant, sans qu'il soit besoin d'une décision d'application, les obligations et/ou les droits d'un ensemble de fonctionnaires est une décision directement attaquable; ainsi en est-il par exemple d'une décision relative à un système de contrôle électronique des présences (voir le jugement 2279 [...]). En revanche, une telle décision n'est pas attaquable lorsqu'elle n'est pas en elle-même suffisamment précise pour pouvoir être contestée (voir le jugement 2258, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2258, 2279

    Mots-clés:

    Condition; Droits collectifs; Durée du travail; Décision générale; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2279


    96e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).

    Mots-clés:

    Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2244


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Si la décision litigieuse constitue bien une mesure de caractère réglementaire, elle s'applique de manière générale à une catégorie de fonctionnaires auxquels elle est susceptible de porter préjudice. Il résulte de la jurisprudence, et notamment des jugements 1451 et 1618, que dans ce cas de figure il n'est point nécessaire d'attendre un litige individuel pour admettre la recevabilité d'un recours et que les fonctionnaires concernés ont intérêt à contester la légalité de la décision générale qui est susceptible de leur être appliquée. Les requêtes sont donc recevables ratione personae."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Statut du requérant;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Si les requérants "ont eu connaissance du rejet de leurs recours par un communiqué [...] adressé à l'ensemble du personnel [...] ce n'est que par [des] lettres [postérieures], dont les intéressés étaient invités à accuser réception, que notification officielle leur a été donnée du rejet de leurs recours internes. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne s'agissait pas d'une confirmation, mais de la première notification officielle de la décision de rejeter les recours internes qu'ils avaient présentés."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Forclusion; Note d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1786

    Mots-clés:

    Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1896


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1841


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal ne saurait se rallier à la conclusion de la CFPI selon laquelle les requérants n'auraient pas d'intérêt à agir. En effet, ils ont un intérêt à mettre en cause immédiatement les barèmes résultant de l'enquête, puisque ceuxci auront une influence directe sur la durée du gel des traitements et qu'ils serviront de base au calcul des augmentations qui pourraient leur être reconnues à l'avenir. Or, en principe, les barèmes relatifs aux traitements doivent être contestés immédiatement; selon la jurisprudence du Tribunal, la force des décisions administratives et la stabilité des relations entre une organisation et ses agents empêchent qu'on puisse les contester à l'occasion d'une adaptation ultérieure des traitements : voir en particulier les jugements 1664 [...], 1682 [...], 1780 [...] et les jugements cités. En effet, la possibilité qui serait accordée aux fonctionnaires dont les traitements sont gelés d'attaquer ultérieurement les barèmes retenus ne pourrait être que la source d'une grande insécurité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1664, 1682, 1780

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 1798


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Que les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, c'est une évidence rappelée par une abondante jurisprudence. [...] Le fait que les rémunerations [litigieuses] puissent faire l'objet de modifications ultérieures en application de mesures rétroactives que le Conseil s'est réservé de prendre n'ôte pas à la décision contestée le caractère de décision faisant effectivement grief aux requérantes."

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Tribunal;



  • Jugement 1786


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon [une jurisprudence constante], tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' [voir le jugement 1000]. Pour autant, cette jurisprudence n'autorise pas les requérants à demander directement l'annulation de décisions générales lorsque lesdites décisions doivent normalement faire l'objet de mesures individuelles d'application. Dans ces cas, ainsi qu'il est jugé avec constance par le Tribunal depuis les jugements 624 [...] et 663 [...], les fonctionnaires internationaux doivent contester l'application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l'illegalité de cette dernière sans que l'on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 624, 663, 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 b)

    Extrait:

    "Les prestations périodiques, à titre de salaire ou de versements accessoires, reposent sur des décisions qui peuvent être attaquées à l'occasion de chaque versement pour le montant correspondant; en l'absence de contestation, elles deviennent définitives et elles ne peuvent plus être remises en cause ultérieurement, à moins qu'il n'existe un motif de révision d'une décision administrative."

    Mots-clés:

    Condition; Décision individuelle; Indemnité; Recevabilité de la requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Période; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La "fin de non-recevoir opposée par l'association est tirée de ce que les requérants attaquent une décision réglementaire et, en tout état de cause, ne peuvent invoquer aucun préjudice actuel du fait de l'intervention de cette décision. Le Tribunal rappellera sur ce point sa jurisprudence : les fonctionnaires internationaux sont recevables à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions réglementaires dont il leur est fait application. En l'espèce, la notification qui a été faite aux requérants des modifications intervenues dans le régime de calcul et de paiement de leurs pensions de retraite constitue une application individuelle des dispositions générales arrêtées par les Etats membres de l'AELE et contenues dans le contrat passé avec [une caisse d'assurance privée]. Même s'il est exact, comme l'affirme la défenderesse, que les requérants ne sont pas en mesure, actuellement, d'invoquer un réél préjudice, ils n'en ont pas moins intérêt à contester, par tous moyens, la légalité des règles de mise en oeuvre de leur nouveau régime des pensions."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Organe exécutif; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut