L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Décision implicite (36, 37,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision implicite
Jugements trouvés: 74

< précédent | 1, 2, 3, 4



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue par le Statut du Tribunal lorsqu'un requérant fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision ne semble pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle posée par l'article VII".

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 786


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort [...] de la jurisprudence que, si l'administration ne se prononce pas dans les 60 jours, mais statue ultérieurement avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal, le requérant ne saurait se prévaloir d'un rejet implicite [...] Le Tribunal se réserve toutefois le cas où la Commission de recours interne n'émet pas son avis dans un laps de temps raisonnable. En l'occurrence, le requérant peut invoquer l'existence d'un rejet implicite".

    Mots-clés:

    Décision implicite; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 762


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation interne peut saisir cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours. Toutefois [...] le Directeur principal du personnel avait avisé les requérants [...] du rejet préalable de leur recours interne et de sa transmission à la Commission de recours. C'était là une décision expresse qui excluait l'existence d'une décision implicite et, partant, l'applicabilité de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision provisoire; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation peut agir devant cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 533


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Admettre l'existence d'une décision implicite de rejet à défaut d'une décision définitive dans les 60 jours, ce serait élargir la portée de l'article VII, paragraphe 3, en particulier lorsque l'organe interne de recours ne doit pas se prononcer dans des délais déterminés. "Dans cette hypothèse, l'article VII, paragraphe 3, qui doit sans doute être considéré comme une disposition exceptionnelle, deviendrait la règle. De plus, l'extension de son champ d'application restreindrait d'une façon excessive celui de l'article VII, paragraphe 1, qui exige l'épuisement des voies de droit internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Disposition; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant avait déposé un recours interne. Il pouvait se prévaloir, après 60 jours, d'une décision implicite de rejet, puisque la seule communication qu'il avait reçue contenait une simple information, dénuée d'effet juridique. Il a sollicité la confirmation du rejet. La réponse du Directeur constitue une décision expresse, le recours était déféré à un organe consultatif. À ce stade, la requête n'est pas recevable. Il n'est plus question de décision implicite, et les moyens de recours internes ne sont pas épuisés.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 533, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Disposition; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le principe posé par l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal n'est pas absolu. Un requérant peut abandonner une instance introduite à l'intérieur de l'organisation avant même la prise d'une décision, pour intervenir directement auprès du Tribunal lorsque l'organe interne de recours ne s'est pas prononcé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se prononcera dans un délai raisonnable. L'absence de décision doit résulter clairement des circonstances et le Tribunal ne saurait admettre qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 451


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue dans le Statut du Tribunal. Lorsqu'un requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas rendre sa décision dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. [...] Lorsque le retard est excessif et inexcusable, on peut en inférer que telle est bien son intention."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    FAITS D)

    Extrait:

    "bien que le requerant n'ait pas attendu les 60 jours prevus au paragraphe 3 de l'article vii du statut du tribunal pour deposer sa requete, [l'organisation] n'en conteste pas la recevabilite car aucune decision n'a finalement ete adressee au requerant en reponse a son recours, meme apres l'expiration du delai de 60 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DU TAOIT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 279


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal, "si le requérant s'en prend à l'omission de statuer, soit à une décision implicite de rejet, le délai de 90 jours court après que l'administration aurait dû se prononcer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 272


    36e session, 1976
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La demande de la requérante à l'organisation n'a jamais été acceptée ni rejetée. La requérante a saisi le Tribunal; "elle se fondait sur le silence de l'organisation et sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. L'organisation ne conteste pas que la requête relève de l'article VII et, par conséquent, la requête est recevable dans la mesure où il s'agit de cet article."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 263


    35e session, 1975
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal prévoit la possibilité de saisir cette juridiction d'une requête lorsque l'administration n'a pas statué sur une réclamation dans les 60 jours de sa notification. Énonçant la même règle sous une autre forme, [...] le Statut du personnel dispose que, si une demande adressée au Directeur général ou au Conseil d'administration n'a pas fait l'objet d'une décision dans les 60 jours de sa notification ou sa soumission, elle est réputée rejetée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a demandé si une décision de rejet qui lui a été signifiée était définitive. L'absence de réponse de l'administration doit être considérée, en vertu d'une règle générale du droit, comme une décision de rejet. Le requérant devait suivre la procédure prévue par le Règlement du personnel pour "obtenir une décision du Directeur général, laquelle seule était susceptible d'être éventuellement déférée au Tribunal." [La procédure prévoit des autorités de recours au niveau régional puis au siège.]

    Mots-clés:

    Application; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant

    Extrait:

    L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit être combiné avec le paragraphe premier. La disposition ne saurait jouer que lorsqu'un requérant a épuisé tous les recours internes mis à sa disposition et que l'intéressé attaque soit une décision expresse, soit la décision implicite née du silence gardé par le Directeur général de l'organisation, dernière autorité compétente pour statuer."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;

< précédent | 1, 2, 3, 4


 
Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut