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Décision implicite (36, 37,-666)

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Mots-clés: Décision implicite
Jugements trouvés: 74

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  • Jugement 1611


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1464


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La requérante soutient [...] que sa requête est recevable au titre de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, l'organisation n'ayant pas [répondu à sa réclamation] dans le délai de soixante jours prévu dans cette disposition. L'interprétation que donne la requérante du paragraphe 3 de l'article VII est erronée. En effet, cette disposition n'exige pas que la procédure de recours soit achevée dans un délai de soixante jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Interprétation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1455


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 532, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Quant au manquement à prendre la 'nouvelle décision' exigée par le point 2 du dispositif du [jugement faisant l'objet du recours en exécution], il est contraire à la bonne foi, pour l'organisation, d'avoir réduit le requérant à l'extrêmité d'un recours contre une décision implicite de refus résultant de la carence de l'organisation. Le point 2 du dispositif du jugement impose à l'organisation l'obligation de lui signifier une décision explicite et dûment motivée sur la question de sa réintégration éventuelle [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision expresse; Décision implicite; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration;



  • Jugement 1270


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Conformément aux articles 106 à 113 [du Statut des fonctionnaires], l'introduction de tout recours suppose soit l'existence d'une décision de l'organisation faisant grief au fonctionnaire, soit la formulation par le fonctionnaire d'une demande visant à obtenir de l'organisation une décision qu'il peut exiger de sa part en vertu du Statut. Il en résulte que le système de recours constitue essentiellement un contentieux de l'annulation et qu'un fonctionnaire ne saurait donc se créer un droit de recours en soulevant une demande d'indemnité en dehors de tout lien avec une décision - explicite ou implicite - susceptible de recours au sens de l'article 106 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 106 A 113 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général saisi d'une demande de sa part. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient que le silence gardé par le Directeur général ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet, faute de demande précise. Si la lettre contenant la demande "reste assez vague sur les décisions que revendique le requérant, [...] il y est nettement indiqué qu'il attend une réparation pour compenser les dommages qu'il impute à l'organisation. Ainsi, cette lettre satisfait aux conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle ne peuvent donner lieu à une décision implicite de rejet que les demandes formelles adressées à l'administration qui indiquent de manière précise l'objet des exigences mises en avant par le fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Condition; Décision implicite; Jurisprudence; Silence de l'administration;



  • Jugement 1229


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33-34

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste. "Le fait de refuser une promotion à un fonctionnaire qui a posé régulièrement sa candidature, dans le cadre d'un avis de vacance, constitue indubitablement un acte faisant grief [...] qu'une telle décision soit expresse [...] ou résulte implicitement de la préférence donnée à un tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Promotion; Refus;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En présence d'un fait nouveau, le Comité d'appel a accepté de rouvrir l'instruction du recours du requérant. Dans son rapport, le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas formuler de nouvelle recommandation. Le Directeur général n'a pas pris d'autre décision explicite. Le requérant est néanmoins recevable à "attaquer la décision implicite qui a suivi la reprise des auditions, par le Comité sur la base de nouveaux témoignages. Le résultat de la nouvelle instruction est assujetti au contrôle du juge, même si la décision implicite a le même objet que la décision originale."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Réouverture d'un dossier; Silence de l'administration;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1066


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le 15 mars 1990, le conseil de la requérante a écrit au Directeur général pour lui demander d'accorder à sa cliente le bénéfice d'un licenciement pour suppression de poste. Le CERN a répondu le 29 mars que l'affaire était en cours d'examen. La requérante a saisi le Tribunal le 21 mai 1990 en vertu de l'article VII(3) de son Statut. Le Tribunal a estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu rejet implicite d'une réclamation et que la requête était prématurée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII(3) DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal ne peut avoir pour objet [qu']une décision émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, peu importe par ailleurs qu'elle soit individuelle ou générale, explicite ou implicite."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision expresse; Décision générale; Décision implicite; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut