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Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

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Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

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  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    Voir le jugement 1001, au considérant 12.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1001

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Décision générale; Enquête; Enquête; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En application du jugement no 996, le requérant a droit à sa réintégration, avec le rappel de salaire et les indemnités règlementaires qui lui sont dus. Les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de licenciement comprenaient le congé dans les foyers pour lui-même et les membres de sa famille [...]. Le coût de leur congé dans les foyers, au cas où ils voudraient faire le voyage en tout autre temps, devra leur être remboursé, conformément au jugement no 996."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Indemnité; Licenciement; Remboursement; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 991


    68e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour célébrer le dixième anniversaire de sa création, l'Organisation européenne des brevets a versé aux fonctionnaires de l'Office "en activité au 1er octobre 1987" une gratification. Le requérant qui se trouvait en congé pour convenance personnelle, et donc en situation de non-activité, a été exclu de ce bénéfice. Le Tribunal a estimé que si l'organisation est libre de verser une gratification spéciale à ses fonctionnaires et d'en déterminer les bénéficiaires, elle doit le faire de manière objective, en évitant toute distinction arbitraire. En l'espèce, il s'agit d'une limitation objectivement justifiée qui trouve sa base dans le Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Congé spécial; Congés; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Convenances personnelles; Obligations de l'organisation; Paiement; Salaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant devait savoir, lorsqu'il a demandé un congé pour des motifs de convenance personnelle, qu'il serait placé en position de non-activité, subissant ainsi les conséquences que cette position comporte pour sa rémunération et pour les autres avantages de carrière."

    Mots-clés:

    Carrière; Congé spécial; Congés; Conséquence; Convenances personnelles; Promotion; Salaire;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal ne dispose [en matière de politique de rémunération] que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il n'est ni arbitré ni médiateur. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les relations des fonctionnaires des organisations internationales avec leur employeur ne s'arrêtent pas avec la cessation de fonctions, le régime de retraite faisant partie intégrante des perspectives administratives. Les traitements, comme les pensions, sont soumis aux règles fondamentales qui régissent le fonctionnement de ces organisations. Une des plus essentielles est fixée par le principe Noblemaire, qui a été édicté, non pas pour donner un régime de faveur aux fonctionnaires, mais en vue d'attirer vers la fonction publique internationale les meilleurs éléments de tous les pays."

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Pension; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire;



  • Jugement 970


    66e session, 1989
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant allègue que chaque versement du traitement prétendument insuffisant constitue en soi un manquement de l'UIT à ses obligations envers lui. Cependant, étant donné que le requérant n'a demandé le reexamen, par le Secrétaire général, d'aucun de ces versements prétendument insuffisants, sa requête est irrecevable".

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Paiement; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, les requérants contestent la réduction appliquée par Eurocontrol au remboursement des frais scolaires dans la mesure où elle est rétroactive. "A vrai dire, la rétroactivité n'a pas été décidée par le Directeur général, seule autorité dont les décisions peuvent être annulées par le Tribunal. Mais les justiciables ont la possibilité dans un recours individuel d'invoquer l'illégalité de toute décision de la Commission permanente formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'ils estiment que les décisions qu'ils contestent sont contraires à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale. Tel est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Frais d'études; Non-rétroactivité; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Aux termes de l'article 64, paragraphe 6, du Statut: 'La rémunération des fonctionnaires fait l'objet d'examens périodiques et est ajustée par le Conseil d'administration compte tenu des recommandations du Comité de coordination des experts budgétaires gouvernementaux des organisations coordonnées'. S'il est vrai que cette disposition n'implique pas d'obligation précise pour l'organisation, elle reflète cependant l'intention de ne pas s'écarter en matière de rémunération de l'évolution générale des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, ce qui est l'hypothèse de travail de la coordination européenne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64, PARAGRAPHE 6, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Ajustement; Disposition; Interprétation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la question de la prise en compte du 'prélèvement néerlandais' [...] il y a lieu de faire observer de prime abord que la décision litigieuse est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance de l'article 106, paragraphe 1, du Statut qui exige que toute décision faisant grief soit motivée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Motif; Obligation de motiver une décision; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    "La défense de l'organisation est restée purement formelle, en ce que la défenderesse se retranche derrière la volonté d'un Etat participant à la coordination et derrière celle du Conseil d'administration, sans indiquer quels sont, objectivement, les critères d'appréciation retenus pour la fixation des rémunérations et quel est l'enchainement des actes qui ont conduit au résultat contesté.* En aucun cas une argumentation de ce genre ne saurait permettre à l'OEB de se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires."
    *il s'agit de la prise en compte d'une déduction opérée sur les salaires des fonctionnaires nationaux néerlandais dans le calcul des salaires des fonctionnaires de l'OEB.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision générale; Obligations de l'organisation; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 831


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "De l'avis des requérants, la CFPI a commis un détournement de pouvoir en utilisant le système des ajustements à une fin qui lui est étrangère, à savoir pour éviter un élargissement prétendu excessif de la marge qui existe entre la rémunération des fonctionnaires internationaux et celle des fonctionnaires fédéraux des Etats-Unis. Cet argument doit d'abord être écarté pour le motif qui exclut l'excès de pouvoir invoqué. En effet, si l'Assemblée générale des Nations Unies a valablement habilité la CFPI à suspendre les ajustements, elle a par là même couvert de son autorité le but de cette mesure."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 830


    62e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 829


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 828


    62e session, 1987
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 827


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 826


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 825


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 22.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement; Ajustement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Mesure de suspension; Salaire;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "En dehors des hypothèses de congés octroyés à la demande des intéressés ou des congés de maladie qui ne sont que la prolongation de l'activité, tout fonctionnaire qui perçoit un traitement est en droit d'exiger qu'un travail lui soit confié, correspondant au niveau hiérarchique qui est le sien."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé annuel; Congé maladie; Congés; Droit; Exception; Grade; Privation de fonctions; Salaire;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."

    Mots-clés:

    Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant se plaint à tort d'un défaut de motivation. Incontestablement, l'Office n'est pas tenu de motiver la décision d'appliquer les barèmes adoptés par le conseil d'administration. Une telle décision se justifie d'elle-même eu égard à la situation de l'Office par rapport au conseil d'administration, dont il est le subordonné."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Disposition; Décision; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Non seulement la nouvelle méthode d'ajustement des salaires n'a pas entraîné leur réduction, mais la 'modération salariale' ne peut pas dépasser 1 pour cent l'an pour les fonctionnaires de catégorie B et 0,5 pour cent pour ceux de categorie C. Somme toute, il s'est agi de freiner l'augmentation des rémunérations sans diminuer le montant de base. Dans ces conditions, les rapports de service n'ont pas été transformés dans une mesure qui porte atteinte à un droit acquis."

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Salaire; Salaire de base;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut