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Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

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Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

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  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requerant est passé d'une catégorie à une autre. Le Tribunal estime que "la diminution du salaire du requérant est due à des circonstances qui échappent à la compétence directe de l'Union, dans la mesure où elles relèvent du système commun des Nations Unies. En effet, la défenderesse n'était nullement tenue de remettre en cause une décision à laquelle le requérant avait consenti et dont il a retiré des avantages pécuniaires, au moins jusqu'en 1991."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Acceptation; Cause; Différence; Décision; Montant; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse a toujours souligné que le fait qu'elle suive l'exemple des Communautés [européennes] ne porte préjudice ni à son autonomie ni à son droit de déterminer le régime de rémuneration de son personnel en fonction de ses propres besoins. Le fait qu'elle ait décidé de mettre fin à des errements qui ont été davantage source d'inconvenients que d'avantages, ne signifie donc nullement que l'alignement sur le régime des Communautés doive être, pour elle, instantané et total."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Limites; Salaire; Valeur obligatoire;

    Considérant 31

    Extrait:

    "L'obligation de motivation se présente [...] de manière particulière dans le cas où une organisation reprend globalement des mesures salariales adoptées par une autre organisation, en l'occurrence les Communautés [européennes] l'organisation défenderesse, au moment d'aligner ses rémunérations sur le régime des Communautés, n'avait donc aucune obligation supplémentaire en termes de motivation, d'autant moins que l'alignement sur le régime salarial des Communautés était revendiqué par le personnel."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1356


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Union a agi conformément à ses propres règles et à ses obligations de membre du système commun et dans le respect du Statut de la Commission de la fonction publique internationale lorsqu'elle a rejeté les demandes du requérant, qui ne constituent rien de plus qu'une tentative de contestation de l'échelle des traitements sous couvert d'une contestation du coefficient multiplicateur."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut de la CFPI; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal tient [...] à souligner qu'il n'entend pas intervenir dans la liberté d'appréciation de l'[organisation] en ce qui concerne l'identification de contraintes qui doivent donner lieu à une compensation particulière, en plus de la rémunération des tâches ordinaires du fonctionnaire. Au cas où l'[organisation] reconnaît la justification d'une indemnisation particulière, il n'appartient pas non plus au Tribunal, sauf dans le cas d'une disproportion manifeste, de porter un jugement sur la nature et les modalités de cette compensation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité compensatrice; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Salaire;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Quant au principe Flemming, [...] il sert de repère pour la fixation du niveau général des rémunérations du personnel local; il ne permet pas de fonder des revendications sur la comparaison de prestations particulières."

    Mots-clés:

    Indemnité; Principe Flemming; Salaire; Statut local;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1303


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de sa rémunération en invoquant des principes du droit applicables aux organisations du système des Nations Unies : d'après lui, lesdits principes priment sur le Règlement du personnel de l'organisation en cause. Il demande au Tribunal d'ordonner la révision d'une disposition du Règlement relative à la politique salariale. Celui-ci considère que cette demande "ne peut être accueillie parce que le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 29.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    L'organisation a procédé à une révision des échelles de traitements applicables au personnel appartenant à la catégorie des services généraux sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. Les requérants contestent ces échelles. Le Tribunal considère que "savoir si la liste des employeurs locaux constitue un échantillon raisonnable des secteurs économiques et si la Banque mondiale et le FMI sont trop étroitement associés pour être pris en compte séparément sont des questions d'appréciation qui doivent être tranchées en dernier ressort par le Directeur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 28.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 29.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Tribunal national;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice [du] pouvoir d'appréciation de [l'organisation], ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...] le Tribunal, à l'instar d'autres juridictions administratives, internationales et nationales, a défini les critères de ce qu'on peut appeler un contrôle 'externe' ou 'marginal' des décisions relevant du pouvoir d'appréciation, rappelés [...] au considérant 12 du jugement 1000."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réparation; Salaire; Services généraux; Tribunal national;

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...]. Il est des facteurs spécifiques, dans ce mécanisme de type comparatif, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation critique. Le jugement 1000 fournit [...] l'exemple de ce que ce procédé peut conduire à des résultats significatifs. dans la présente affaire, les renseignements fournis par la CFPI montrent qu'il est parfaitement possible de cerner les facteurs discutés par les requérants et même de chiffrer de manière précise leur incidence sur les échelles de rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'organisation, condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine, fut libéré sans pour autant être autorisé à se rendre à l'étranger. Retenu contre son gré dans son pays, il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "L'organisation défenderesse devra [...] reconstituer sa carrière [...] en rétablissant ses droits à pension et ses droits au régime d'assurance maladie pour lui-même ainsi que pour ses ayants droits. Elle devra lui verser une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités auxquels il aurait pu prétendre".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Calcul; Conséquence; Droits à pension; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Reconstitution de carrière; Salaire;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants invoquent la violation de leurs droits acquis en matière de rémunération. Le Tribunal considère que "en l'espèce, les modifications ont été introduites en raison du changement intervenu dans la situation économique et fiscale aux Etats-Unis [...] Les autorités compétentes [...] ont, [...] dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, choisi de maintenir le principe de la liaison existant entre l'Etat qui traditionnellement sert de référence pour la rémunération de ses agents - les Etats-Unis - et les organisations internationales. La formule adoptée n'est donc pas entachée d'illégalité sur le terrain des principes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Barème; Calcul; Droit acquis; Droit national; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "En soutenant que le mécanisme d'ajustement aurait dû tenir compte de l'évolution moyenne de la situation économique dans plusieurs Etats, et non dans un seul, les requérants remettent en cause le système sur lequel repose le régime des pensions. En effet, étant donné que l'administration fédérale américaine sert de référence pour la fixation des salaires et pensions des fonctionnaires du système commun des Nations Unies, il était naturel que l'évolution de la situation économique aux seuls Etats-Unis soit prise en considération. Par conséquent, loin de relever de la simple opportunité, la décision de l'organisation s'inscrivait dans la logique même du système."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit national; Organisations coordonnées; Pension; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation conteste la compétence du Tribunal en faisant valoir l'absence de relation d'emploi entre elle et le requérant. Elle se fonde sur le fait qu'un attaché non rémunéré tel le requérant ne met pas ses services à la disposition du CERN et ne lui est pas subordonné; d'autre part, le requérant ne recevait de la part du CERN aucune rémunération pour son travail. Cette thèse ne saurait être retenue. [...] Il est constant que le CERN a reconnu la compétence du Tribunal, comme d'ailleurs l'article VI 1.05 du Statut du personnel l'indique. En outré, la requête invoque l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel du CERN, dont fait partie le requérant en qualité d'attaché non rémunéré. Quant aux allégations, formulées par la défenderesse, de défaut d'activité, de subordination et de rémunération, elles relèvent plutôt d'une question de recevabilité que de compétence. Le Tribunal est donc compétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.05 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Recevabilité de la requête; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11, 12 et 17

    Extrait:

    Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1130


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Des augmentations d'échelon ont ete accordées aux requeéants à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau barème des traitements. Le Tribunal a estimé qu'"il n'y avait rien d'illégal à les remplacer plusieurs mois plus tard par des décisions rétroactives comportant des échelons inférieurs."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Baisse de salaire; Barème; Décision provisoire; Echelon; Modification des règles; Retrait d'une décision; Salaire;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut