L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >



  • Jugement 1717


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Interprétation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal constate [...] que les conditions d'application du principe Flemming ne sauraient varier en fonction d'éléments conjoncturels tenant, par exemple, au désir des fonctionnaires d'une organisation de conserver leur emploi ou à la plus ou moins grande facilité de recrutement sur le marché local du travail. Ce qui compte, pour l'application du principe, c'est de garantir aux fonctionnaires internationaux de la catégorie des services généraux des conditions d'emploi - donc de rémunération - comparables aux conditions réellement les plus favorables dans la localité."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Eléments; Fonctionnaire; Garantie; Principe Flemming; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "La suppression - fût-elle progressive - de tout ajustement spécifique au titre des connaissances linguistiques n'est pas conforme aux données du marché du travail à Rome et [...] elle méconnait le principe suivant lequel les fonctionnaires des services généraux des organisations internationales ont droit à bénéficier de conditions d'emploi, et donc de rémunérations, qui 'doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Période; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Garantie; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas le pouvoir [...] de fixer les traitements auxquels peuvent prétendre les intéressés, dès lors qu'il reconnaît au Conseil de l'Organisation un pouvoir d'appréciation [...]. Il doit donc renvoyer à l'Organisation le soin de fixer à nouveau, dans le respect des règles qu'elle s'est assignée, les grilles de rémunération".

    Mots-clés:

    Ajustement; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Le principe Flemming suppose que, dans la durée également, la rétribution de la fonction publique internationale se maintienne en tout cas au niveau de la rétribution locale la plus favorisée, dans la mesure ou un tel objectif est réalisable. Comme, en l'état actuel, il n'existe ni enquête permanente ni enquête nouvelle, le recours a des ajustements intérimaires est conforme à la finalité du principe Flemming. Toutefois, [...] il n'apparaît pas contraire au but de ce principe que l'ajustement de la dernière période se fasse après coup en fonction des résultats de l'enquête générale. Pour cette période relativement courte, le principe de l'ajustement intérimaire n'est pas abandonné, mais il est seulement soumis à d'autres conditions."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Condition; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Période; Salaire; Services généraux;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le Tribunal] relève [...] que, si [les règles servant à déterminer l'ajustement des traitements] sont le reflet du marché actuel de l'emploi et des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées également certaines organisations, les requérants ne sauraient le reprocher en soi à la CFPI et à l'organisation intimée."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Décision; Décision de la CFPI; Organisation; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants ont un intérêt à faire constater la non-validité de la norme qu'ils contestent [méthode pour les enquêtes salariales] et de la décision dont ils demandent l'annulation [leurs fiches de salaire concrétisant la décision de l'OMPI d'appliquer cette méthode], même s'ils avaient reçu après coup le montant de l'augmentation retenue afférent aux six mois précédant l'enquête générale; en effet, un tel paiement ne les aurait pas totalement mis dans la situation pécuniaire qui aurait été la leur avec un paiement antérieur. En outre, ils ont un intérêt à faire déterminer pour l'avenir si la règle contestée est valable."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation; Barème; Bulletin de paie; Décision; Enquête; Enquête; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    Le maintien au bénéfice de situations acquises n'est pas couvert par le principe Flemming "qui exige seulement une adéquation à l'évolution de la rétribution locale la plus favorable."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Droit acquis; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1604


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Les requérants demandaient la correction rétroactive d'une erreur commise par la CFPI dans la méthode employée pour le calcul de leur indemnité de poste. Le Tribunal considère que "prendre une décision rétroactive impliquerait un nouveau calcul des traitements antérieurs de tous les fonctionnaires concernés, y compris ceux qui depuis lors ont quitté leur organisation. La pratique de la [CFPI] consiste à faire en sorte que ses décisions n'entrent en vigueur que quelques mois après qu'elle les eût prises, afin de permettre au Secrétariat et aux organisations de procéder aux calculs voulus. Le Tribunal conclut qu'il n'est ni nécessaire ni même raisonnable d'ordonner l'application rétroactive de la nouvelle méthode. [...] La seule chose que la [CFPI] puisse faire est de réexaminer périodiquement ces éléments et, lorsqu'elle détecte une imperfection, de réviser la méthode afin que la rectification intervienne suffisamment tôt."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Barème; Calcul; Décision; Décision de la CFPI; Effet; Non-rétroactivité; Salaire;



  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision de non-renouvellement de l'engagement du requérant est entachée d'un vice de procédure. Le Tribunal estime que "les conséquences des irrégularités de procédure ont causé au requérant un tort moral qui mériterait réparation. Toutefois, l'octroi d'un plein traitement depuis la cessation des fonctions, sans obligation d'imputer les avantages résultant de ce que le fonctionnaire n'a pas été tenu de fournir ses services, apparaît une réparation suffisante [le Tribunal cite la jurisprudence]".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Salaire; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les organisations doivent offrir aux agents de leurs services généraux, conformément au principe Flemming énoncé en 1949 et repris par la [Commission de la fonction publique internationale] lors de ses 15e et 37e sessions, 'des conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs de la localité', étant précise que 'ces conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération versée et les autres éléments fondamentaux de la rémunération, doivent être parmi les plus favorables dans la localité sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Définition; Lieu d'affectation; Principe Flemming; Salaire; Salaire de base; Services généraux;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] rappelle que ses pouvoirs de contrôle en matière de fixation des barèmes des rémunérations sont définis dans plusieurs jugements, par exemple, les jugements 1000 [...] et 1265 [...], les jugements 1498 [...] et 1499 [...]. Il résulte notamment du jugement 1265 qu'il appartient au Tribunal, d'une part, de vérifier la validité des normes retenues par la [Commission de la fonction publique internationale] dans le cadre de la méthodologie et, d'autre part, d'examiner si la méthodologie a été correctement observée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1265, 1498, 1499

    Mots-clés:

    Barème; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1515


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est clair que le pouvoir d'achat moyen des traitements des agents du CERN a évolué de manière négative au cours des dernières années et que l'augmentation [...] des traitements pour [une annee déterminée] n'a pas inversé cette tendance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que cette évolution ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'emploi des agents du CERN et que dès lors, [...] le moyen tiré de la violation des droits acquis ne peut être retenu."

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Salaire; Violation;



  • Jugement 1514


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1498


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il ressort très clairement de la jurisprudence que la détermination des barèmes de salaire relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation. C'est en effet ce qu'a reconnu le Tribunal dans ses jugements 1000 [...] et 1265 [...]. Au considérant 26 de ce dernier jugement, le Tribunal a tenu à préciser qu'il ne saurait intervenir dans la formulation de la politique salariale sur laquelle se base l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, et ce, même s'il a un pouvoir de contrôle en la matière. Le pouvoir d'appréciation de l'Agence s'applique aux ajustements intérimaires ainsi qu'à la détermination des barèmes de salaire sur la base des enquêtes générales quinquennales."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1265

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1494


    80e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La jurisprudence [issue des jugements 607 et 938] ne saurait [...] être sortie de son contexte. Le Tribunal n'y a pas exprimé la règle qu'en toutes circonstances le fonctionnaire tombé malade en fin de contrat verrait son engagement prolongé au-delà de sa date d'échéance, assortie du paiement d'un traitement. Une telle prolongation avait déjà été exclue par le Tribunal dans le jugement 157 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 157, 607, 938

    Mots-clés:

    Congé maladie; Contrat; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1460


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le système d'indemnité de poste n'a aucun rapport avec les différences d'horaire de travail [entre les villes sièges du système commun] puisqu'il n'a pour objet que la parité du pouvoir d'achat et ne constitue pas un bon moyen d'assurer une compensation des différences d'horaire de travail d'un lieu d'affectation à l'autre. Le système ne prévoit aucune péréquation des horaires de travail."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Lieu d'affectation; Organisations coordonnées; Salaire; Siège;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant a été licencié à tort, et il n'existe aucun fait établi qui ne rende sa réintégration ni 'possible', ni 'opportune' au sens de l'article VIII du Statut du Tribunal. L'organisation doit donc le réintégrer et lui verser les traitements, allocations et indemnités auxquels il a droit à compter [de la date d'effet de son licenciement]. Il n'est pas tenu de rendre compte des autres rémunérations qu'il a pu percevoir durant cette période. Pour cette raison, aucune somme ne lui sera accordée à titre d'indemnité pour tort moral".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Réintégration; Salaire; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1428


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ce qui compte dans le calcul du montant du traitement de base, à la différence des gratifications spéciales, ce sont les sommes effectivement versées à titre de rémunération, quel que soit leur intitulé et quelle que soit la méthode comptable appliquée."

    Mots-clés:

    Définition; Indemnité; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Barème; Catégorie professionnelle; Conclusions; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1420


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le but de [l'ajustement périodique des salaires], qui se rencontre dans tous les systèmes internationaux de rémunération, est en effet de maintenir ou de rétablir la parité de pouvoir d'achat des rémunérations, quel que soit le lieu d'affectation des fonctionnaires. Il apparait ainsi que la décision du Conseil, en ce qu'elle refuse cette péréquation, conduit en réalite à une discrimination de ses fonctionnaires en raison du seul fait qu'ils sont établis à Munich. Pour cette seule raison, la décision prise par le Conseil au sujet de cet ajustement particulier doit être considérée comme non valide."

    Mots-clés:

    Ajustement; But; Egalité de traitement; Lieu d'affectation; Salaire;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Contrairement à l'idée que [la défenderesse] essaie de suggérer en utilisant systématiquement l'expression [...] 'politique salariale', il est en effet évident qu'en choisissant comme référence la procédure de la coordination européenne, l'organisation a introduit dans son ordre interne des éléments de solution juridiques qui, autrement, auraient dû faire l'objet de dispositions statutaires contraignantes."

    Mots-clés:

    Effet; Normes d'autres organisations; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1407


    78e session, 1995
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante allègue que sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée dirigée contre l'exercice de son droit de recours. Le Tribunal considère que "la mutation a été prononcée à sa demande et qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une réduction de rémuneration ou d'une modification de la nature de ses fonctions ou du niveau de son grade. De plus, il n'est pas allégué que ses nouvelles tâches sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité personnelle. En conséquence, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu en l'occurrence application d'une sanction disciplinaire quelconque à son encontre."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Grade; Modification des règles; Mutation; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tort moral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut