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Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

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Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

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  • Jugement 737


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit l'octroi d'une indemnité de langue aux fonctionnaires des grades B.1 et B.2. Une "compensation de promotion" peut peut être accordée au grade B.3 afin que le fonctionnaire ne subisse pas de diminution de sa rémunération nette globale.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Mesure de compensation; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants attaquent la décision par laquelle le conseil d'administration de l'Office a institué un prélèvement temporaire de 1,5% sur les traitements des fonctionnaires. Le Tribunal constate que le conseil d'administration a agi dans le cadre des pouvoirs qu'il détenait. Il estime de plus que les droits acquis des requérants n'ont pas été violés, étant donné le caractère temporaire du prélèvement prévu, son montant réduit et la garantie dont bénéficie le salaire de base nominal.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décision; Décision générale; Impôt; Organe exécutif; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est présentement appliquee, la mesure de modération de salaires n'est pas de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'emploi qui constituent la violation d'un droit acquis. Cependant si l'un ou l'autre des éléments qui caractérisent le prélèvement venait à subir une modification susceptible d'en altérer sensiblement le régime d'application, notamment en ce qui concerne son caractère temporaire, il s'agirait là d'un fait nouveau à l'égard duquel le Tribunal se réserverait, le cas échéant, de revoir sa position."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Droit acquis; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Salaire;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants font état de leur qualité de président et vice-président [du syndicat] et, dans l'exposé des faits et arguments, revendiquent l'allocation de dommages-intérêts en cette qualité. [L'organisation] soutient que, dans la mesure où les recours sont introduits en ces qualités, ils sont irrecevables [...] le Tribunal n'aura pas à statuer sur cette fin de non-recevoir. En effet, les conclusions des deux requérants demandent le remboursement des retenues qu'ils estiment illégales en ce qui les concernent personnellement. Les requérants agissent donc sur ce point en leur nom propre."

    Mots-clés:

    Prélèvement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Salaire; Syndicat du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un différend portant sur le calcul des retenues à opérer en cas de grève ne constitue pas un procédé qui serait assimilable à une entrave ayant pour effet de porter atteinte au droit de grève. L'entrave n'existe que si elle présente une certaine gravité qui rompt l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est d'ailleurs l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 608


    52e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Disposition; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "De par sa nature, une règle établie pour protéger contre les effets de l'inflation vise à fixer le montant du traitement en termes réels [...] Il est [...] peu probable que [telle disposition] soit conçue de manière à permettre à l'employeur de réduire le salaire si l'indice vient à baisser, sans l'obliger à s'accroître en cas de hausse. Economiquement parlant, il était sans doute peu probable [à l'époque, dans le pays en question] que l'indice baisse [...] mais un document qui prescrit les termes d'une relation juridique doit prévoir l'improbable aussi bien que le probable."

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Salaire;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La grève est légitime dans son principe. Elle ne rompt pas le contrat de travail ou le lien administratif qui lie une organisation avec ses fonctionnaires. C'est ainsi que le fonctionnaire conserve sa qualité et que seules les clauses de son statut incompatibles avec la cessation de travail sont suspendues. Le non-paiement du salaire trouve son fondement dans une disposition du Statut : celle du service fait. Ainsi, toute disposition non incompatible avec la grève reste en vigueur."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Même dans le cas où la grève n'a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d'instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d'absence. Mais ces règles doivent être incluses dans le Statut du personnel selon la procédure prévue [...] Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle réglementation, encore moins avec effet rétroactif."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Droit de grève; Grève; Non-rétroactivité; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est, d'ailleurs, l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait. Le désaccord entre l'organisation et les requérants porte donc uniquement sur le mode de calcul de la retenue qui doit être opérée."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    À la suite d'une grève, les autorités de l'organisation ont décidé, par circulaire, d'appliquer aux retenues de traitement un mode de calcul différent de celui prévu dans le Statut. "Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle reglementation [...] la position prise par [l'organisation] equivaut a infliger une sanction disciplinaire déguisée. Or les agents ont utilisé un droit qui leur est reconnu et n'ont commis, en l'espèce, aucune faute." Les retenues opérées sont illégales et doivent être annulées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Calcul; Disposition; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 538


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le jugement 359 attribue au requérant une indemnité égale à une année de traitement. Or le requeéant était rémunéré de mois en mois, non pas à la fin d'une année. Par conséquent, pour qu'il se trouve dans la situation où le jugement envisageait de le placer, la somme à laquelle il a droit doit être calculée de mois en mois [...]. Aussi le requérant demande-t-il avec raison que la conversion ait lieu à chaque échéance des traitements mensuels plutôt que lors du paiement global de l'indemnité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 359

    Mots-clés:

    Calcul; Recours en interprétation; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requérants disent qu'à la suite de négociations collectives, une étude sur les salaires est faite chaque année et suivie d'une amélioration générale du niveau des traitements. Cependant, ils ne prétendent pas que l'organisation a l'obligation contractuelle d'augmenter les traitements de cette façon. L'organisation admet que, si amélioration il y a, elle sera payée à tous les agents qui se trouvent dans la même situation, y compris les requérants. La compensation due aux requérants pour leur licenciement injustifié devrait être déterminée en conséquence."

    Mots-clés:

    Ajustement; Eléments; Licenciement; Montant; Salaire;



  • Jugement 498


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que le principe d'égalité ne peut être appliqué qu'entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation." En l'espèce, un fonctionnaire de la catégorie organique voulait se prévaloir des dispositions sur les allocations familiales applicables aux services généraux.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Indemnité; Salaire; Services généraux;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du siège], il est donc tout à fait normal que leurs traitements soient alignés sur les échelles de rémunération [du pays du siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n'importe quel pays. [L'organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée." Il n'y a pas discrimination illégale.

    Mots-clés:

    Barème; Catégorie professionnelle; Critères; Egalité de traitement; Principe Noblemaire; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 481


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La requérante prétend que le directeur de la division où elle travaille n'est pas compétent pour ordonner la déduction litigieuse, cette décision étant du ressort du Directeur général [...]. Elle n'établit pas cependant la réalité de l'excès de pouvoir qu'elle invoque. Au reste, le directeur de division mis en cause n'a fait qu'exécuter les instructions imparties [...] par le Sous-directeur général."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Auteur de la décision; Compétence; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il ressort des dispositions applicables "qu'un salaire mensuel s'élève à 1/12 du salaire annuel et que le salaire journalier représente 1/360 du salaire annuel ou 1/30 du salaire mensuel. Dès lors, la requérante s'étant absentée sans autorisation pendant 2 heures, c'est-à-dire durant le quart d'une journée de travail normale, il se justifiait de fixer la déduction à 1/120 du salaire mensuel, ce qui a eu lieu."

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Montant; Principe du service fait; Proportionnalité; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 480


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a dit [...] dans le jugement 431, l'indemnité accordée est en général inférieure à la rémunération que le requérant (dont le contrat n'a pas été renouvelé) aurait obtenue s'il avait été réintégré, étant donné qu'il n'est pas nécessairement privé de toute possibilité de gain."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427, 431

    Mots-clés:

    Calcul; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Salaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant n'a produit aucune preuve satisfaisante que son salaire eut augmenté s'il était demeuré au service de l'organisation. Il n'aurait plus bénéficié d'augmentations annuelles, car il avait déjà atteint le plafond de son grade. Ses émoluments étaient exprimés en dollars des États-Unis et rien n'établit la possibilité d'ajustements en fonction du coût de la vie." Ces sommes ne sont donc pas comprises dans le calcul de la réparation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 427

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Dommages-intérêts; Montant; Salaire;



  • Jugement 463


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la règle dite du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération en raison de prestations exécutées. Certes, cette règle ne s'applique que d'une manière générale. Dans certaines circonstances, le Directeur général peut délier l'intéressé de l'obligation de travailler tout en lui conservant son droit au traitement. Toutefois, ce ne peut être que pour des raisons clairement manifestées.

    Mots-clés:

    Exception; Principe du service fait; Proportionnalité; Salaire;



  • Jugement 460


    46e session, 1981
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reçoit depuis sa promotion une rémunération inférieure à celle qu'il avait auparavant. Ce résultat constitue une anomalie inadmissible. Il est absolument injuste de diminuer la rémunération alors que les responsabilités se sont accrues."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Promotion; Salaire;



  • Jugement 426


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire ne bénéficie pas d'un droit acquis, c'est-à-dire d'un droit dont il ne saurait être privé par un amendement décidé unilatéralement, pour chacune des prestations que lui assure son contrat, mais uniquement pour celles qui ont un caractère fondamental. Le droit au traitement et à des allocations dûment établies, par exemple pour les personnes à charge, est, par essence, un droit fondamental. Mais cela ne signifie pas que chaque élément constitutif du traitement ou des allocations et le moindre détail des modalités de leur calcul soient réputés intouchables, ni que des prestations secondaires - que l'on qualifie parfois de "marginales" - doivent être considérées comme des caractéristiques intangibles d'un contrat qui pourra durer 30 ans ou davantage."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Droit acquis; Indemnité; Salaire;



  • Jugement 424


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "D'une part, si l'augmentation de traitement a été décidée non pas spontanément par l'organisation mais à la suite d'une procédure de réclamation régulièrement ouverte par le fonctionnaire intéressé, elle devient effective à partir de l'introduction de cette instance. Une solution différente favoriserait indûment le fonctionnaire qui obtient satisfaction sans être intervenu par rapport à celui qui a été obligé d'entreprendre des démarches pour défendre ses intérêts. D'autre part, si la procédure de mutation se prolonge dans une mesure anormale pour des raisons imputables à l'organisation, le fonctionnaire en cause n'a pas à pâtir du retard qui survient. Par conséquent, l'augmentation sortira ses effets dès le moment où elle aurait dû être accordée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Date; Entrée en vigueur; Recours interne; Salaire;



  • Jugement 401


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les méthodes que l'organisation applique au calcul des traitements et des prestations accessoires sont désormais si compliquées que bien des perspectives s'offrent à ceux qui, comme la requérante, s'emploient sérieusement à comprendre les calculs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323

    Mots-clés:

    Calcul; Indemnité; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 391


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation a imposé au personnel quatre jours chômés non payés. Elle "exprime un doute sur l'intérêt pour agir des requérants et, dès lors, sur la recevabilité des requêtes. Elle fait valoir que si les requérants convertissent en argent les jours de congé [...], ils lui auront consenti 'une sorte de prêt, 'moyennant un intérêt substantiel'. Ce n'est là cependant qu'une hypothèse, qui n'exclut pas tout intérêt des requérants à l'admission de leurs conclusions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Intérêt à agir; Mesure de compensation; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérants 7 et 15

    Extrait:

    L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non payés. La décision était "conforme aux buts de l'organisation, qui doit se préoccuper, dans l'intérêt des travailleurs, de préserver leur emploi aussi bien que de protéger leurs conditions d'engagement." Elle n'était pas contraire à l'intérêt de l'organisation. "Si elle n'a pas profité aux États membres, elle répondait aux buts de l'organisation, c'est-à-dire à son intérêt tel que le concevaient ses fondateurs."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Intérêt de l'organisation; Mesure de compensation; Prélèvement; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non rétribués sur six mois. "Peu importe que la décision [...] n'ait pas modifié formellement le Statut du personnel ou les contrats individuels des fonctionnaires qu'elle concerne. Le caractère temporaire de la mesure [...] s'opposait à une révision du Statut. Quant aux contrats individuels, ils ont été amendés implicitement pendant six mois aux conditions prévues" par la disposition qui a trait à la modification des contrats.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions de forme; Congés; Contrat; Mesure de compensation; Modification des règles; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner si la réduction des traitements sans réduction du temps de travail lèse [le principe du travail fait]. Dans le cas particulier, la diminution du traitement s'est accompagnée d'une diminution correspondante des jours de travail. Quels qu'aient été les motifs de ce congé forcé, le principe du service fait n'a pas été méconnu."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Mesure de compensation; Principe du service fait; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon le principe du service fait, soit une règle de la fonction publique internationale aussi bien que nationale, le droit des fonctionnaires à leur traitement dépend de l'accomplissement du travail qui leur est assigné."

    Mots-clés:

    Durée du travail; Principe du service fait; Salaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant du traitement a un caractère contractuel et n'est soustrait à toute modification que si les parties l'ont tenu pour immuable. "Vraisemblablement, au moment d'arrêter le salaire de base des requérants, puis ses adaptations successives, les parties n'ont pas envisagé les circonstances [qui ont conduit à la décision attaquée]. Il s'agit ainsi de supputer si, normalement, au cas où les parties eussent prévu ces circonstances, elles auraient attribué un caractère invariable aux montants alloués."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Montant; Salaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'est pas exclu que, si les parties avaient imaginé, lors de la conclusion des contrats et de leurs révisions postérieures, les difficultés où l'organisation s'est trouvée [...], elles n'auraient pas considéré comme absolument intouchables les salaires convenus, mais eussent au contraire consenti à la modique amputation qu'ils ont subie [quatre jours chômés non rétribués sur une période de six mois] momentanément. Autrement dit, la violation des droits acquis n'est pas établie."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Montant; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 381


    42e session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'obligation, pour l'employeur, de négocier les modifications de salaire peut être une condition du contrat d'emploi, mais il y faut une clause expresse dans le contrat individuel, ou que l'obligation implicite soit manifeste. "Il est impossible de déduire de la simple mention de cette condition dans la convention collective que l'obligation est ipso facto reprise dans les contrats individuels de tous les salaries visés par la convention collective."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Modification des règles; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les experts ne se sont pas entendus sur les méthodes ou les chiffres en vue d'établir le barème. "Dans ces conditions, il serait naturel, pour un [directeur], de prendre contact avec l'association du personnel pour savoir ce qu'elle en pense et, au besoin, de négocier avec elle afin d'aboutir à un montant convenu. C'est une démarche qu'un [directeur] avisé pourrait adopter même si le Règlement du personnel ne prescrit pas de tels contacts."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Barème; Calcul; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire; Syndicat du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Voir jugement no 381, considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 381

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Modification des règles; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire;



  • Jugement 374


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    "Il résulte clairement des termes mêmes [du] jugement [no 306] que 'l'année de traitement' attribuée par le Tribunal à défaut de la réintégration est égale, en l'espèce, au traitement que percevait le requérant le jour ou il a cessé ses fonctions, c'est-à-dire au traitement net après déductions des impôts à la source, y compris les indemnités qu'il percevait à cette date et, notamment, l'ajustement de poste. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une augmentation à laquelle le sieur [A.] aurait pu éventuellement prétendre s'il était resté en activité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Augmentation d'échelon; Dommages-intérêts pour tort matériel; Définition; Indemnité; Montant; Recours en interprétation; Salaire; Salaire net;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Statut du personnel (ancien) et le contrat d'engagement du requérant ne créent pas un droit acquis à l'obtention d'un grade déterminé. Le requérant n'a pas été privé du droit à recevoir le traitement convenu (paiement d'une indemnité compensatrice). Le requérant exerce l'activité que l'ancien organisme lui avait confiée; il n'a pas de droit acquis aux méthodes d'ajustement des rémunérations en vigueur dans l'ancien organisme.

    Mots-clés:

    Ajustement; Calcul; Droit acquis; Grade; Salaire;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut