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Intention des parties (325,-666)

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Mots-clés: Intention des parties
Jugements trouvés: 39

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  • Jugement 2098


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste avoir signé un accord de résiliation d'engagement par consentement mutuel. Il a demandé à l'organisation de produire une copie signée de cet accord, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. "L'exposé des faits montre sans hésitation possible que le requérant a accepté l'offre qui lui avait été faite. Son attitude [...] montre qu'il reconnaissait avoir donné son accord à la résiliation de son engagement, ce qui a été confirmé par le fait qu'il n'a pas contesté sa mise en oeuvre. A elle seule, cette attitude concordante et réciproque des parties constituerait une base contractuelle suffisante, même dans l'hypothèse où la preuve de l'existence d'un accord écrit n'aurait pas été apportée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Application; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Preuve; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 1924


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant avait accepté, dans les délais requis, une proposition de règlement faite par l'organisation. Quatre mois s'étant écoulés sans qu'il ne reçoive de nouvelles, il écrivit pour demander quand le règlement serait effectué. Un mois plus tard, il fut informé que l'organisation avait appris que certains coûts seraient plus élevés que prévu et que, par conséquent, elle préférait que le litige soit réglé par le Tribunal administratif. "Les efforts déployés pour tenter de résoudre les différends doivent être encouragés, et le principe de la bonne foi veut que si une offre a été acceptée par une partie, l'autre partie ne peut pas ensuite se rétracter. L'offre [...] devrait en conséquence être appliquée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Bonne foi; Intention des parties; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Offre; Promesse; Règlement du litige;



  • Jugement 1916


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la date à laquelle le contrat entre en vigueur n'est pas négociable - cela doit être la date à laquelle les parties signent le contrat. "Le Tribunal ne saurait suivre le requérant dans cette affirmation. En effet, un contrat est conclu dès lors qu'il y a une rencontre de volontés fermes et définitives des parties contractantes, ce qui se traduit généralement, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat par correspondance comme c'est le cas en l'espèce, par une offre faite par une partie suivie de l'acceptation de cette offre par l'autre partie [...]. Mais il y a lieu de noter qu'il peut être retenu, dans certains cas, par interpretation de la volonté des parties, que le contrat est conclu même en l'absence d'accord portant sur des points secondaires."

    Mots-clés:

    Acceptation; Date; Entrée en vigueur; Intention des parties; Offre; Principe général; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1687


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ayant le même objet. L'offre et l'acceptation portent effet lorsqu'elles ont été adressées à leurs destinataires. Dans le cas présent, l'offre [de l'Organisation] est demeurée juridiquement une intention, car elle n'a jamais été communiquée au requérant personnellement ou à son domicile (avant d'être révoquée)".

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Offre; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1634


    83e session, 1997
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Si le Directeur général avait véritablement voulu employer le requérant en qualité de surnuméraire, il aurait dû lui donner un contrat qui respecte les dispositions des Statut et Règlement du personnel. Il ne l'a pas fait. Le contrat ne concernait donc pas un emploi de surnuméraire, même s'il portait cette désignation."

    Mots-clés:

    Contrat; Intention des parties; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Offre; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1633


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation ne saurait se prévaloir de la volonté apparente du requérant, exprimée en mars 1995, d'accepter une prolongation de contrat de deux ans : puisqu'elle n'a pas répondu à sa lettre [...], elle n'a pas accepté sa demande. En avril 1995, le requérant a demandé une prolongation de contrat d'une durée de cinq ans et, ce faisant, a donc retiré toute offre d'arrangement basée sur une prolongation de deux ans."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Prolongation de contrat; Refus; Silence de l'administration;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant soutient à tort que les parties auraient manifesté leur volonté en ce sens qu'il devait être nommé au poste de terminologue. En effet, il ne pouvait pas lui échapper que les postes de fonctionnaires sont définis par un acte formel de l'Organisation et qu'il avait été lui-même nommé au poste de traducteur, même s'il devait être affecté, au début en tout cas, à une activité de terminologue. Il était donc clair pour lui qu'il pourrait être affecté à une autre activité dans le cadre de la définition du poste".

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Décision; Intention des parties; Nomination; Poste;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 701, au considérant 5 : 'tout tribunal a pour fonction d'interpréter et d'appliquer le contrat conformément aux intentions des parties.'"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 701

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 803


    61e session, 1987
    Centre international de calcul (Organisation mondiale de la santé)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu'il y ait contrat, il faut que les parties en présence aient manifesté l'intention de contracter, qu'elles se soient entendues sur toutes les clauses essentielles et que les formalités restant à remplir n'exigent pas un nouvel accord. En l'espèce, le Tribunal constate que ces conditions ne sont pas remplies. En particulier, le requérant n'a pas accepté le plan de travail établi par la défenderesse ni prouvé qu'il bénéficiait d'une promesse.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Condition; Contrat; Définition; Intention des parties; Jurisprudence; Promesse; TAOIT;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 621


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "On ne peut dire qu'il y a contrat que si les deux parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été précisées et convenues et s'il ne reste plus qu'à accomplir une formalité n'exigeant aucun nouvel accord." (La lettre de nomination, qui manque dans le cas d'espèce, est une formalité ne nécessitant pas de nouvel accord).

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Intention des parties;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La lettre du requérant [du 29/11] montre qu'à ses yeux, la lettre du 22 n'était pas une décision. "La bonne foi, qui est un élément du lien établi entre l'organisation et les membres de son personnel, exige qu'aucune partie ne tire avantage de l'interprétation manifestement erronée que l'autre donne de ses intentions. Le silence de l'organisation, alors qu'elle devait avoir vu clairement que le requérant interprétait mal (à son avis) la lettre du 22/11, l'empêche d'en faire une lettre de décision."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Décision; Intention des parties;



  • Jugement 339


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La rédaction et la forme du document et les circonstances dans lesquelles il a été établi confirment que l'organisation avait l'intention de prendre un engagement, fût-ce sous certaines conditions. "Faute de distinguer entre un contrat d'engagement et le fait d'engager proprement dit, l'organisation a cru à tort qu'elle ne serait pas liée juridiquement tant que la nomination ne serait pas chose faite."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Intention des parties; Nomination; Obligations de l'organisation;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Rien ne donne à penser que l'organisation n'ait pas eu, au moment du contrat, l'intention de s'engager. La lettre d'annulation ne suggérait pas qu'il n'y avait jamais eu d'engagement. Le motif avancé était la situation financière d'un autre organisme qui aurait constitué un cas de force majeure. Sur ce point, le raisonnement n'a pas été poussé plus loin. Le document constituait un contrat de nomination conditionnelle.

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Condition; Contrat; Force majeure; Intention des parties; Motif; Offre; Organisation; Raisons budgétaires;



  • Jugement 307


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Il peut y avoir contrat ferme avant l'envoi de la lettre de nomination. "Il y a contrat ferme si l'une et l'autre des parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Définition; Intention des parties; Preuve;



  • Jugement 77


    13e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est compétent que parce que le différend lui a été soumis pour arbitrage. "Pour remplir la mission qui lui a été confiée, le Tribunal doit se fonder sur les clauses du contrat qui constituait le seul lien unissant [le requérant à l'organisation], adopter les règles d'interprétation généralement admises en matière contractuelle, et notamment rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion dudit contrat."

    Mots-clés:

    Application; Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat; Intention des parties; Interprétation;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut