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Durée indéterminée (319, 320, 321,-666)

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Mots-clés: Durée indéterminée
Jugements trouvés: 78

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  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e fait qu'une personne se trouvait dans un pays pour y poursuivre des études peut très bien ne pas suffire à établir qu'elle y avait sa résidence permanente, notamment si elle entretenait des liens forts avec un autre pays."

    Mots-clés:

    But; Critères; Durée indéterminée; Indemnité; Résidence;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant [soutient] qu'il aurait dû être initialement recruté dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, puisque les fonctions qui lui étaient confiées étaient de nature durable. Mais, dès lors qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat de durée limitée, sa situation est en tout état de cause régie par les dispositions applicables à un tel contrat et, à supposer même que son emploi eût normalement dû être pourvu par un agent nommé pour une durée indéterminée - ce que, d'ailleurs, selon le jugement 1450, il n'appartient pas au Tribunal de contrôler -, cette circonstance ne saurait par elle-même entraîner une requalification de son engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1450

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée indéterminée; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu'une organisation doit respecter les règles qu'elle a édictées impliquent également qu'elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail." Cela vaut aussi bien pour les augmentations de traitement que pour les décisions de ne pas convertir ni renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Salaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2337


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence invoquée [par le requérant] se rapporte au cas d'un agent qui, en l'absence de toute autre indication, peut escompter une continuation des relations contractuelles (absence de résiliation ou renouvellement du contrat), les règles de la bonne foi imposant à l'organisation de prévenir ledit agent, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations, pour lui permettre de s'améliorer. La situation est différente si une organisation [...] limite le nombre des contrats de durée déterminée qu'il est possible d'octroyer à un agent et subordonne l'octroi d'un contrat de durée indéterminée à des conditions précises. Dans ce cas, l'agent ne saurait se borner à attendre la transformation de son contrat en un contrat de durée indéterminée car il doit éventuellement répondre à des exigences accrues. Bien évidemment, l'organisation n'est pas pour autant dispensée de son devoir de sollicitude envers l'agent et les règles de la bonne foi imposent qu'elle l'avise si elle l'estime d'emblée incapable de remplir les tâches assignées au titulaire d'un contrat de durée indéterminée ou si elle est d'avis que, pour y parvenir, l'agent doit encore améliorer la qualité de ses prestations. L'organisation doit s'acquitter de cette obligation notamment dans le cadre des évaluations périodiques."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Condition; Contrat; Contrats successifs; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2086


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour bénéficier d'une promotion personnelle, le requérant devait avoir accompli 18 années de service ininterrompu au titre d'un contrat de durée déterminée ou d'un engagement à titre permanent. Selon l'organisation, pour juger si cette condition "est remplie, il faut [...] se référer aux clauses des contrats conclus qui n'ont pas été attaqués et sont entrés en vigueur, [notamment celles des] contrats dits de courte durée [...] Une pareille proposition paraît trop absolue. En effet, il ne s'agit point en l'occurrence d'appliquer ou d'interpréter ces anciens contrats [...] mais au contraire d'appliquer une règle de droit actuelle qui se réfère à la nature juridique des liens contractuels antérieurs ayant existé entre les parties. A cet égard, il convient donc de rechercher comment, au regard du critère de la norme actuelle, les anciens contrats doivent être qualifiés. Dans cette optique, le nom qui leur a été donné n'est pas nécessairement décisif".

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Condition; Contrat; Courte durée; Critères; Disposition; Droit applicable; Durée du travail; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Entrée en vigueur; Interprétation; Promotion personnelle;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9(2)

    Extrait:

    "Le fait d'avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat de durée indéterminée ne saurait priver le requérant de ses droits acquis alors qu'il était au service de l'organisation au bénéfice de contrats successifs de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Offre;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;



  • Jugement 1854


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15, 17 et 18

    Extrait:

    Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Grade; Poste; Suppression de poste;



  • Jugement 1807


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'organisation soutient que le contrat signé par le requérant était nouveau - et non une prolongation - puisqu'il passait du statut d'"associé salarié" à celui de "membre du personnel international". Il ne pouvait donc bénéficier de la protection des droits acquis prévue par un mémorandum interne. "Le Tribunal estime [...] que le contrat qui lui a été proposé [...] et qu'il a signé [en octobre 1995] n'était ni un premier contrat de durée déterminée, puisque le requérant a commencé à travailler pour l'[organisation] dès 1991 au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée et toujours renouvelés, ni un nouveau contrat, de durée indéterminée, puisque [...] son dernier contrat était un contrat de durée déterminée de trois ans. Les contrats dont il bénéficiait précédemment lui conféraient la qualité de membre du personnel".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1782


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
    Jugement(s) TAOIT: 346

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée indéterminée; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant; Priorité; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à l'Organisation de ne pas s'être conformée aux dispositions de l'Article 12.2 b) du Statut du personnel prévoyant une préférence de réemploi pour les titulaires de contrats permanents dont les postes seraient supprimés en raison des nécessités du service mais, compte tenu du caractère global de la suppression du service [dissolution du Secrétariat], l'Organisation ne pouvait qu'en tirer les conséquences sans prévoir pour les agents licenciés d'autres possibilités que celle de concourir aux emplois qui devaient être créés dans la nouvelle structure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.2 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Cessation de service; Concours; Contrat; Durée indéterminée; Exception; Licenciement; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants, fonctionnaires permanents, contestaient l'introduction d'un statut applicable aux agents engagés pour une durée déterminée. Le Tribunal estime que "des considérations analogues à celles retenues dans le jugement 1451 conduisent à admettre, en l'occurrence, la recevabilité d'un recours contre l'acte de portée générale qui est mis en cause. En effet, il ne s'agit pas ici d'un acte général définissant les modalités auxquelles sont soumises les relations directes (en général pécuniaires) entre l'Organisation et ses fonctionnaires, dont l'application donnera lieu à des décisions individuelles d'exécution, que chaque fonctionnaire sera en mesure de contester ultérieurement [...]; il s'agit au contraire ici de l'adoption du Statut régissant des agents engagés pour une période déterminée, qui pourrait éventuellement déployer des effets indirects sur la situation juridique des fonctionnaires de l'OEB, en ce qui concerne la situation financière de ceux-ci (s'il en résultait des charges supplémentaires pour les fonctionnaires) et leur droit de participer indirectement à la formation de la volonté de l'Organisation (composition des organes représentant le personnel)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision générale; Décision individuelle; Exception; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1481


    80e session, 1996
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation avait indiqué au requérant, lors de son recrutement, qu'il pouvait espérer se voir octroyer un contrat sans limitation de durée au bout de cinq à six ans de service. Le Tribunal considère que "les conditions [de l'existence d'une promesse] posées par la jurisprudence sont réunies. Par conséquent, [...] le Tribunal conclut que c'est à tort que le Directeur général [...] a refusé [au requérant] un contrat sans limitation de durée et s'est borné à lui accorder un renouvellement de deux ans".

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Critères; Durée du contrat; Durée indéterminée; Jurisprudence; Promesse;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a conscience de la rigueur que peut constituer, spécialement dans un contexte de sous-emploi, le non-renouvellement d'un contrat venu à son échéance; il a, pour cette raison, en vertu d'une jurisprudence constante, examiné les conditions dans lesquelles est intervenue, dans chaque cas concret, la décision de ne pas renouveler un contrat ou le refus de le transformer en un contrat permanent."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les requérants ont adhéré, en pleine connaissance de cause, aux contrats d'emploi qui leur étaient proposés [en ayant] conscience de ce que ces contrats, par hypothèse, ne pourraient durer au-delà d'une période préfixée de deux ans. Il ne saurait être question [...] de remettre en cause après-coup l'une des conditions essentielles du contrat, à savoir sa durée, en vue de transformer celui-ci en une relation d'emploi permanente. lLs requérants n'ont pas été en mesure de mettre en évidence une raison quelconque qui puisse faire supposer que la défenderesse aurait agi à leur égard, lors de son entrée dans la relation contractuelle et lors de la fin de celle-ci, pour des raisons étrangères à l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Acceptation; Conditions d'engagement; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 1349


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d'un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu'elle décide de la transformation d'un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. L'exercice de ce pouvoir est certes soumis au contrôle du Tribunal, mais ce contrôle ne peut s'exercer que dans des limites étroites et dans le respect de la liberté de jugement de l'organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1342


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. L'Organisation affirme que le projet auquel il était affecté était de durée limitée et qu'une procédure de réduction d'effectif ne s'imposait donc pas. Le Tribunal estime qu'"en l'occurrence, le projet n'était pas de durée limitée. Tout d'abord, l'OMS n'a pas produit de document qui porte création du poste ou qui en prescrive la durée. En outre, à supposer même qu'au moment de sa création il ait été de durée limitée, ses nombreuses prolongations montrent qu'il était devenu un poste de durée illimitée, ce qui mettait donc le requérant en droit de bénéficier de l'application de la procédure de réduction d'effectif quand le poste a été supprimé."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Création de poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Modification des règles; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut