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Expérience professionnelle (274, 275,-666)

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Mots-clés: Expérience professionnelle
Jugements trouvés: 47

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  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 884


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. Il soutient que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise avant l'âge de vingt-cinq ans a été remplacée par de nouvelles directives. Le Tribunal a estimé que cette règle n'a pas été remplacée, malgré des propositions faites en ce sens, et demeure applicable "aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité compétente".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Limite d'âge; Modification des règles; Proposition;



  • Jugement 881


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. "Une expérience professionnelle ou une formation complémentaire ne peuvent être prises en compte, selon la circulaire 144, que dans la mesure où ces périodes sont postérieures à la qualification qui a ouvert la possibilité de recrutement au service de l'OEB. [...] Des périodes d'études, de formation ou d'expérience antérieures à l'obtention de la qualification professionnelle décisive pour l'admission au service de l'OEB sont absorbées par la qualification dont elles forment la préparation; elles ne sauraient être prises en compte une seconde fois en tant qu'expérience professionnelle."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Toute discussion sur le niveau et la durée de l'expérience mise en avant par le requérant, ainsi que sur le point de savoir quelle doit être la durée d'une telle expérience pour qu'on se trouve dans le "cas exceptionnel" visé par le point I.1 de la circulaire 144, est en l'occurrence dépourvue d'intérêt, alors que de telles questions ne peuvent se poser qu'au regard de candidats non diplômés, admis en fonction de leur expérience professionnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: POINT I.1 DE LA CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    A défaut; Conditions d'engagement; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;



  • Jugement 861


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a été admis au service de l'Office sur la foi de son diplôme d'ingénieur et classé en conséquence. La circulaire est formelle en ce sens que, pour les candidats admis en fonction de leur formation universitaire, seules peuvent être prises en considération des activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant au service militaire et aux activités assimilées, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 819 [...], on ne saurait considérer comme contraire à l'égalité de traitement la prise en considération de ces périodes à 100 pour cent. En effet, loin de constituer une discrimination, cette mesure a pour but et pour effet de rétablir l'égalité entre les candidats qui ont subi un retard dans leur formation professionnelle en raison d'un service accompli dans l'intérêt national, par rapport aux candidats qui, n'étant pas soumis à la même obligation, ont pu avancer leur préparation professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 819

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "On ne saurait [...] considérer comme une atteinte à l'égalité de traitement le fait que des directives, en vue d'attirer des candidats qualifiés, privilégient certaines expériences spécifiques, particulièrement proches des activités de l'Office, par rapport à la généralité des autres expériences professionnelles."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;

    Considérant 10

    Extrait:

    Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Principe général;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Modification des règles;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    La circulaire 144 limite à douze années l'expérience professionnelle totale susceptible d'être reconnue. Cette disposition a pour but de "décourager des candidats qui rejoignent l'OEB à un moment tardif de leur carrière ou dont le recrutement aurait pour effet de troubler les carrières des fonctionnaires qui ont choisi de consacrer l'essentiel de leur vie professionnelle à l'Organisation. [...] Cette limitation [...] répond à des exigences raisonnables en matière de recrutement et de déroulement des carrières."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; But; Calcul; Carrière; Conditions d'engagement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites;



  • Jugement 850


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant demande la prise en compte, au titre d'une expérience utile, d'une période de travail scientifique accomplie avant l'obtention de son diplôme final, en vertu duquel il a été admis à l'Office. "C'est donc cette qualification qui est décisive pour la prise en compte de l'expérience antérieure à sa nomination. Le requérant ne saurait [...] se prévaloir des avantages prévus par les [nouvelles] directives en faveur d'agents admis exceptionnellement en fonction de leur longue pratique, le recrutement de telles personnes supposant, dans chaque cas individuel, une appréciation spécifique qui n'a pas à être portée au regard de candidats munis d'un diplôme universitaire."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative;



  • Jugement 847


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[Le requérant] s'oppose en réalité au calcul de son ancienneté aux fins de promotion telle qu'elle a été déterminée à l'origine. Il aurait pu évidemment, à un certain moment, la contester mais [...] il est aujourd'hui forclos."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Epuisement des recours internes; Expérience professionnelle; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 819


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les périodes d'expérience professionnelle après la fin des études ne peuvent être prises en compte qu'à partir de la date à laquelle les études universitaires ont été couronnées de succès. Or le service militaire et le service comparable sont pris en compte comme expérience professionnelle [...] sans distinction entre les périodes de service passées avant ou après l'obtention du diplôme. Cependant le Tribunal estime que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement. Ce principe ne joue en effet qu'entre personnes se trouvant dans une situation de fait et de droit analogue".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est "recevable à attaquer la décision en cause qui adopte un mode de calcul [de l'expérience professionnelle] différent. Il existe une novation qui autorise le requérant à mettre en cause un régime qui a pour effet de modifier le tableau hiérarchique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision générale; Expérience professionnelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le juge a [...] le devoir de rechercher si la règle de droit n'a pas pour objet ou même seulement pour effet de favoriser d'une manière grave certains agents par rapport à d'autres. Si les modifications apportées au calcul de l'ancienneté aboutissaient à un tel résultat, le Tribunal devrait examiner si le changement de statut répond bien aux nécessités de service, tout en considérant que l'organisation dispose en une telle matière d'un large pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le pouvoir du Directeur général n'est [...] pas absolu. Il est manifeste qu'en l'espèce le Directeur général, en prévoyant que l'intéressé serait affecté à un poste P.5, n'a pas pris en considération les titres, aptitudes et expérience de celui-ci."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Diplôme; Expérience professionnelle; Grade; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 794


    60e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon les dispositions en vigueur à la PAHO, tout titulaire d'un emploi de la catégorie professionnelle doit avoir obtenu un diplôme d'études supérieures (règle générale). Cependant, il peut être fait exception à la règle pour toute personne qui, "par un effort personnel, [...] a obtenu un ensemble de connaissances théoriques dans un domaine reconnu" (norme cadre).

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Condition; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 755


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La distinction entre l'évaluation de l'expérience faite dans le but de déterminer l'échelon initial et celle qu'il convient de faire aux fins de promotion résulte des termes mêmes du Statut. Les deux situations sont distinctes, ce qui justifie un traitement différent sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, à condition que ledit traitement, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de fait de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 657


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les descriptions de fonctions prescrivent pour l'attribution du grade supérieur cinq années d'expérience professionnelle. Les directives soulignent qu'il ne s'agit que d'un minimum. "C'est à bon droit que le [Directeur général] fait valoir que pour mettre en œuvre [les] dispositions édictant des normes minimales, il a été amené à adopter, tant pour le recrutement que pour la promotion [...], une norme de huit années d'expérience professionnelle [...] L'institution de la norme de huit années d'expérience professionnelle n'est pas contraire aux textes en vigueur."

    Mots-clés:

    Condition; Description de poste; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 656


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'expérience des examinateurs et des traducteurs n'est prise en considération que partiellement, c'est qu'elle ne leur sert que partiellement dans l'exercice de leur fonction au service de l'organisation. En revanche, si l'expérience des juristes est retenue dans sa totalité, c'est que, selon les déclarations mêmes de l'organisation, ils peuvent s'adapter rapidement aux tâches qui leur sont confiées [...]. Dès lors, la différence constatée au stade du calcul de l'ancienneté s'explique par une différence de fait. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité injustifiée qui appelle une compensation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Taux;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation peut régler le problème de l'ancienneté selon des critères plus ou moins schématiques. En particulier, rien ne l'empêcherait de faire totalement abstraction des mois dans le calcul de l'ancienneté. Ce qu'elle doit éviter, c'est d'appliquer des règles différentes selon les catégories d'agents. Dès lors, le fait que tous les juristes sont classés sans égard aux mois d'ancienneté ne viole pas en lui-même le principe d'égalité. Seul est contraire à ce dernier le système référentiel dont bénéficient les examinateurs et les traducteurs par rapport aux juristes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Critères; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En assimilant le service de coopération au service militaire, le Directeur général a commis une erreur de droit. "Cette erreur de droit ne peut conduire à donner pour l'instant entière satisfaction au requérant. En effet, tout service de coopération ne peut être de ce seul fait considéré comme constituant une période de référence qui doit être prise en compte. Le [Directeur], sous le contrôle du juge, retrouve alors son pouvoir d'appréciation dans le cadre des directives applicables."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Service de coopération;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le temps de coopération ne peut être assimilé au service militaire. [...] Lorsque le conseil d'administration exclut du bénéfice de la notion d'expérience [professionnelle] le service militaire, il ne vise et ne peut viser que ce service proprement dit. Le [directeur] a donc commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'équivalence qui existerait entre le service militaire et le service de coopération."

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Service de coopération;

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Calcul; Différence; Expérience professionnelle; Irrégularité; Service de coopération; Service militaire;



  • Jugement 572


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Si le système accorde au [Directeur général] un pouvoir discrétionnaire en matière [de détermination de l'ancienneté], il est incontestable que les règles elles-mêmes, ainsi que les décisions prises sur leur base, doivent être conformes au principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Limites; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut