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Décision confirmative (27,-666)

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Mots-clés: Décision confirmative
Jugements trouvés: 45

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  • Jugement 1091


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le recours interne formé par le requérant contre la lenteur de la procédure de reclassement de son poste a été rejeté par une décision du 10 octobre 1989. Le rejet a été confirmé dans un mémorandum du 4 décembre 1989. Le délai pour saisir le Tribunal court à partir de la décision du 10 octobre. Le requérant ayant formé sa requête le 2 mars 1990, il est forclos.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 922


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal, dans son jugement précédent, a annulé la première décision, portant révocation du requérant et a demandé à l'organisation de procéder à un nouvel examen. Pour respecter cette décision, il ne suffit pas d'affirmer qu'il a été procédé à une nouvelle instruction. Il était nécessaire non seulement de convoquer l'intéressé et de l'entendre, mais aussi d'exposer, dans la décision attaquée, les résultats de cette nouvelle instruction. Le Tribunal ne saurait admettre une telle désinvolture à son égard."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Décision; Décision confirmative; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;

    Résumé

    Extrait:

    Dans son jugement no 868, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant pour services insatisfaisants et a renvoyé l'affaire devant l'organisation. L'organisation ayant confirmé la décision sans procéder à une nouvelle instruction, le Tribunal annule, dans le présent jugement, la nouvelle décision et "condamne l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité égale au traitement qu'il aurait du percevoir depuis le jour où il a été révoqué jusqu'à la date du prononcé du présent jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 868

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision confirmative; Licenciement; Montant; Services insatisfaisants;



  • Jugement 759


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En principe, toute décision de l'Office peut être déférée au Tribunal aux conditions prévues par son Statut. Seules font exception à la règle les décisions dites confirmatives, qui se bornent à reproduire une décision antérieure, sans être précédées d'un complément d'instruction ni invoquer de nouveaux motifs. Il s'ensuit qu'une décision n'est confirmative que si son objet est identique à celui d'une première décision."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Définition; Identité d'objet; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 698


    57e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Peu importe que la décision du 24 mai 1984 ait été suivie de diverses lettres. Dans la mesure où cette correspondance se rapporte aux questions tranchées le 24 mai 1984, elle est simplement confirmative et n'a pas fait courir un nouveau délai de réclamation."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 660


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision en cause n'aurait pour effet de rouvrir le délai de recours que si elle modifiait la décision antérieure ou du moins si elle en complétait les motifs. Or, ayant un caractère purement confirmatif, elle n'affecte pas l'irrecevabilité de la requête, constatée par le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'organisation opposa une fin de non-recevoir à la requérante, c'est-à-dire qu'elle confirma la décision" contre laquelle la requérante avait présenté une réclamation.

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 659


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, "ni les commentaires du Comité des rapports, ni la décision du Directeur général n'apportent aucune modification à leurs observations et décisions précédentes; ils avaient donc, à l'évidence, un caractère purement confirmatif et n'étaient pas susceptibles de rouvrir le délai de recours contentieux venu à expiration [...] De ce chef, la requête apparaît donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 586


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Il importe d'examiner si la réclamation rejetée, "tout en ayant le même objet, à savoir le réengagement de la requérante, avait aussi le même fondement juridique que la demande qui a été rejetée ultérieurement par la décision attaquée." Il ressort de cet examen que "la décision attaquée, en des termes certes différents [...] mais dont le sens et la portée ne sauraient faire de doute, n'a fait que confirmer" la position prise par l'organisation. "Le caractère purement confirmatif de la décision attaquée est donc patent. Il en résulte que celle-ci ne pouvait rouvrir le délai de recours."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Les requérants ont reçu des lettres datées du 6 mars signées par un fonctionnaire du service du personnel, mettant fin à leur emploi, et écrites conformément aux instructions du Directeur général. "Il ne s'ensuit pas [...] que les lettres [...] constituaient une décision définitive. Tel ne serait pas le cas, même si les lettres avaient été signées personnellement par le Directeur général. Toutes les décisions que celui-ci prend ne sont pas définitives. Les requérants sont partis à juste titre de l'idée que le Directeur ne se prononcerait pas de manière définitive avant d'avoir examiné avec soin ce qu'ils avaient à dire contrairement aux affirmations de l'organisation, sa lettre du 21 mai n'était pas 'une simple confirmation' de la lettre du 6 mars et c'est elle qui contient la décision définitive. L'objection d'irrecevabilité n'est pas admise."

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 478


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Une première demande de la requérante a été rejetée. Dans sa réponse à la seconde demande qui a la même cause juridique que la première, "le Directeur s'est borné, sans procéder à une nouvelle instruction, à confirmer la position qu'il avait prise antérieurement. La [seconde] décision [...] a donc un caractère purement confirmatif et n'a pas, en conséquence, modifié le point de départ du délai de recours." Le délai de recours contentieux n'est donc pas prolongé. Il y a forclusion.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 413


    44e session, 1980
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le 29/11/78, le Directeur général a exprimé l'intention de renouveler l'engagement du requérant pour une année, une prolongation plus longue étant impossible. Le 28/02/79, le requérant s'informait des raisons de son congédiement. Le 15/03, tout en distinguant congédiement et expiration d'un engagement de durée limitée, le Directeur général refusait de donner des explications. "Il confirmait ainsi simplement la décision du 29/11, [...] c'est-à-dire qu'il n'a pas fait courir un nouveau délai de requête." La requête, en date du 20/05/79, est tardive.

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la seconde décision attaquée confirme la première, que le délai doit donc être calculé à partir de la date de la première décision (3 octobre). "En réalité, sans être purement confirmative, la décision du 18 décembre [seconde décision] rejette la demande de la requérante de soumettre son cas à la Commission paritaire; autrement dit, elle ferme une voie de recours interne. On pourrait dès lors hésiter à fixer le point de départ du délai de la requête au 3 octobre plutôt qu'au 18 décembre." Le Tribunal ne tranche pas, les moyens étant manifestement mal fondés.

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Organisation; Recours interne; Refus;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais courent à partir de la dernière décision effective. Si le délai à compter de ladite décision est expiré, il ne recommence pas à courir à partir d'une décision ultérieure qui ne fait rien de plus que confirmer la précédente."

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Délai; Prorogation du délai;



  • Jugement 347


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été promu, sans bénéfice d'ancienneté. Sa réclamation, tardive, a ete refusée. Se prétendant défavorisé par rapport à des agents promus entre-temps, il présente une nouvelle réclamation, que le Directeur général a refusée. Bien que cette décision ne s'ecarte pas, dans son résultat, de la première, elle se prononce sur le grief formulé par le requérant. "Aussi, sans avoir le caractère d'une décision simplement confirmative, est-elle susceptible d'être portée devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Décision confirmative; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    La requérante a adressé au Directeur général un recours gracieux dans le délai du recours contentieux. Le directeur général rejeta ce recours gracieux par une lettre qui n'était pas purement confirmative. Le recours contentieux au Tribunal a été introduit dans le délai légal, il est dès lors recevable.

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[C]ette nouvelle décision, qui refuse de revenir sur [la décision antérieure] est purement confirmative. Elle n'a donc pas pour effet de rouvrir un délai qui n'a pas été utilisé."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 270


    36e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Etant donné les précisions qu'elle contient, en particulier sa référence à une note de service postérieure à l'avis [mis en cause par le requérant], la réponse [de l'organisation] ne se borne pas à confirmer ce dernier. Il s'agit en réalité d'une décision nouvelle qui a rouvert le délai de réclamation."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Délai; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 259


    35e session, 1975
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La décision en cause, purement confirmative d'une décision antérieure, "ne pouvait faire revivre au profit [du requérant] les délais de recours."

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 236


    32e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La publication d'une liste de fonctionnaires ne confirme pas la décision de transfert du requérant [forclose] et ne constitue pas une nouvelle décision. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Forclusion; Mutation; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut