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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 166

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  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants s'étant vu refuser une promotion, le Tribunal a annulé les décisions contestées et ordonné le renvoi de l'affaire devant l'organisation. Ils demandent que leur soit accordée une indemnité en réparation du préjudice subi. Le Tribunal considère qu'"ils ne justifient d'aucun dommage précis. S'ils bénéficient par la suite de la promotion qu'ils souhaitent obtenir, leur préjudice sera réparé du fait de leur avancement et des conséquences pécuniaires qui en résulteront. Au cas où cette promotion leur serait refusée, ils n'auraient subi aucun préjudice, à moins que cette nouvelle décision soit elle aussi jugée irrégulière. Mais en l'état actuel des choses, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Indemnité; Promotion; Préjudice; Refus; Requête abusive; Réparation;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le litige porte sur un refus de promotion. Une communication adressée au personnel annonçait qu'une commission de promotions serait chargée de soumettre des recommandations au Président. Le Tribunal considère que "la Commission était tenue d'appliquer les critères fixés dans la communication au personnel et n'avait le pouvoir d'écarter aucun d'eux."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Critères; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1137


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant n'a pas bénéficié d'une promotion à la date à laquelle il estimait y avoir droit. Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où d'autres candidats, ayant moins d'ancienneté que lui, ont été promus. Le Tribunal considère que "l'allégation de discrimination n'est pas fondée. En effet, elle omet de tenir compte du fait que l'ancienneté n'est que l'un des critères retenus pour la promotion [...] et ne confère aucun droit. [...] En choisissant entre les candidats, la Commission de promotions et le président sont libres [...] d'adopter [...] tous autres critères qu'ils estiment pertinents".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Critères; Egalité de traitement; Promotion;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Ce n'est que pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence, que le Tribunal annulera les décisions relevant du pouvoir d'appréciation, telles que celle de promouvoir un fonctionnaire. [...] Ainsi, le Tribunal s'abstiendra notamment de revoir les dossiers des candidats qu'une commission de promotions a examinés".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu du système de promotions personnelles institué par la circulaire no 334, "la décision de promouvoir ou non un agent relève [...] du pouvoir d'appréciation du Directeur général et elle n'est soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte. D'une manière générale, elle ne peut être censurée qu'en raison de certains vices, et notamment si elle viole une règle de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Vice de procédure;



  • Jugement 1093


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'UIT garantit aux membres du personnel promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques que la différence de traitement résultant de la promotion et durant l'année suivant cette promotion, calculée en monnaie locale, sera au moins équivalente à un échelon du nouveau grade. A cette fin, l'Union procède au réexamen , dénommé "recalcul après une année", du traitement du fonctionnaire à la fin de la première année suivant sa promotion. En l'espèce, le requèrant a été promu du grade G.5 au grade P.2. La différence entre ses gains durant l'année suivant sa promotion au grade P.2 et la somme qu'il aurait perçue la même année au grade G.5 étant supérieure à la valeur d'un échelon dans le grade P.2, le principe a bien été appliqué.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conséquence; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Résumé

    Extrait:

    Au moment de sa promotion au grade P.2, le requérant détenait un engagement à titre permanent de grade G.5, mais aussi un contrat de durée déterminée pour un poste de grade G.7, tout en bénéficiant de l'indemnité spéciale de fonctions liée au grade P.2. Le Tribunal a estimé que, n'ayant jamais été nommé à titre permanent au grade G.7, sa promotion a eu lieu du grade G.5 au grade P.2.

    Mots-clés:

    Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Promotion;



  • Jugement 1092


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante conteste la date à laquelle sa promotion a pris effet.

    Mots-clés:

    Promotion;



  • Jugement 1029


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    L'article 49 du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que les promotions se font "au choix" du Président, "ce qui implique à la fois une appréciation du mérite individuel de chaque candidat et une appréciation comparative au regard du mérite des autres candidats, dans le cadre du contingent de postes disponibles." En l'espèce, le Tribunal a estimé que rien ne permettait de penser que le Président avait dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien aux termes de cet article.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le refus de promouvoir un fonctionnaire d'un grade à un autre relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de procéder aux nominations [...] D'une manière générale, [une telle décision] ne peut être censurée que si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, [etc]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans l'application des règles qu'elle a posées, l'autorité est liée par celles-ci, qui ont force juridique; dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice qui entraîne l'annulation de la décision attaquée." En l'espèce, il s'agit de règles régissant la promotion.

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Patere legem; Promotion; Règles écrites;

    Considérant 2

    Extrait:

    "En principe, le Secrétaire général a le droit de modifier pour l'avenir les conditions générales d'avancement [...]. [L]e Tribunal, lorsqu'il examine un texte de ce genre, ne dispose que d'un contrôle restreint."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que les dispositions sur les promotions ne créent un droit acquis que dans la mesure où elles ouvrent au personnel des perspectives d'avancement. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de promotions n'engendrent pas de droit acquis en faveur des fonctionnaires, qui, au moment de se lier à l'organisation, ne sauraient prévoir le déroulement de leurs carrières [...] En tout cas, une organisation a la faculté, de modifier les règles de promotion afin d'améliorer le fonctionnement des services et aussi de faire face aux situations nouvelles qui se présentent."

    Mots-clés:

    Carrière; Droit acquis; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 1016


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les commissions de promotions ont tout loisir, en vertu des directives [que le Président de l'OEB] a publiées, d'appliquer d'autres critères, tels que l'âge, pour évaluer l'aptitude à une promotion."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Critères; Promotion;

    Considérant 3

    Extrait:

    En matière de promotion, deux principes se dégagent de la jurisprudence: "d'une part, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à l'évaluation par le Président des prestations d'un fonctionnaire et n'est pas compétent pour statuer sur les mérites respectifs des candidats. D'autre part, si l'octroi d'une promotion relève, et doit relever, du pouvoir d'appréciation du Président, le simple fait qu'un fonctionnaire réunisse les conditions posées par les règles pour sa promotion ne lui confère aucun droit ayant force exécutoire en la matière."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 991


    68e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant devait savoir, lorsqu'il a demandé un congé pour des motifs de convenance personnelle, qu'il serait placé en position de non-activité, subissant ainsi les conséquences que cette position comporte pour sa rémunération et pour les autres avantages de carrière."

    Mots-clés:

    Carrière; Congé spécial; Congés; Conséquence; Convenances personnelles; Promotion; Salaire;



  • Jugement 966


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    La requérante soutient que, étant donné qu'elle avait cinquante-cinq mois d'ancienneté à l'échelon 11, qui est l'échelon maximum, dans son grade initial, elle aurait dû obtenir lors de sa promotion deux échelons de plus. Le Tribunal a répondu que le Statut des fonctionnaires ne contenait pas de disposition prévoyant le calcul d'échelons fictifs lors d'une promotion.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conséquence; Echelon maximum; Promotion;



  • Jugement 962


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;



  • Jugement 957


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;

    Considérant 2, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été promu du grade A.2 au grade A.3 avec effet au 1er mars 1987. Il soutient que sa promotion aurait dû prendre effet au 1er août 1987, date à laquelle il totalisait huit années d'expérience professionnelle reconnue, conformément au paragraphe 2 du point ii de la circulaire 144. Cependant, en vertu de l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires de l'OEB, il devait en plus, pour être promu, avoir un minimum de deux années de service dans son grade à l'Office. Le requérant n'ayant satisfait à cette deuxième condition que le 1er mars 1987, le Tribunal a estimé que la décision était régulière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49.7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB; POINT II.2 DE LA CIRCULAIRE 144 DU 2 SEPTEMBRE 1985

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Date; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Promotion;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut