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Mots-clés: Promotion
Jugements trouvés: 166

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  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'allégation du requérant concernant l'inégalité de traitement. Cette allégation se fonde sur le fait que des candidats ayant moins d'ancienneté que lui et des rapports de notation moins bons ont été convoqués au Centre d'évaluation. D'après l'avis de vacance, les candidats devaient faire la preuve de leur aptitude à assumer la gestion d'une direction comptant entre vingt-cinq et trente examinateurs; il était dit qu'une attention particulière serait portée au potentiel en matière de management et que les candidats seraient évalués sur la base de leur aptitude à gérer, à résoudre les différends, à mettre en oeuvre des politiques et à communiquer et collaborer avec les autres. Ces capacités de gestion n'étant pas fonction de l'ancienneté ni des qualifications requises d'un examinateur, on ne saurait conclure que le fait de préférer des candidats ayant potentiellement des capacités de gestion à ceux ayant une plus grande ancienneté ou de meilleures notes en tant qu'examinateurs constitue une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion; Rapport d'appréciation;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'argument du requérant selon lequel la décision de ne pas l'inviter à participer à une évaluation ne reposait pas sur des critères objectifs et transparents et était arbitraire semble reposer sur sa conviction que d'autres candidats moins méritants et ayant moins d'ancienneté que lui ont été invités à passer des tests au centre d'évaluation. Etant donné que les capacités de gestion faisaient partie des principales exigences mentionnées dans l'avis de vacance et en l'absence de preuve démontrant que le requérant possède des aptitudes en matière de gestion ou qu'il a le potentiel pour être un bon gestionnaire, l'affirmation du requérant relève au mieux de la spéculation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Critères; Preuve; Promotion;



  • Jugement 2809


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2040

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2770


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les considérations d'équité et de justice s'appliquent tout autant aux promotions au mérite qu'aux promotions consécutives à un reclassement."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Equité; Grade; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 2706


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2490


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e chef exécutif d'une organisation dispose d'une liberté d'appréciation non seulement pour promouvoir un agent d'un grade à un autre, mais aussi pour fixer sa situation dans son nouveau grade (voir le jugement 313, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 313

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Fonctionnaire; Grade; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2363


    97e session, 2004
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le poste que la requérante briguait ne lui a pas été attribué. "Bien que la requérante soit sans aucun doute techniquement qualifiée pour le poste convoité, et que cela ait été constaté lors des deux concours à l'issue desquels sa candidature n'a pas été retenue, elle avait également été considérée, dans les deux cas, par deux comités de sélection distincts, comme n'étant pas la personne la mieux qualifiée. Si la requérante a manifestement une haute opinion de ses propres mérites, le fait que cette opinion ne soit pas partagée par des personnes dont elle n'a pas réussi à démentir l'honnêteté et la bonne foi, ne signifie pas qu'elle ait été traitée de manière inéquitable ou qu'on lui ait refusé une promotion qui lui revenait de droit."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Avis; Bonne foi; Candidat; Comité de sélection; Compétence; Concours; Différence; Droit; Egalité de traitement; Poste; Promotion; Refus; Violation;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2187


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut suivre la requérante : un agent qui ne figure pas sur une liste de fonctionnaires promus est naturellement recevable à attaquer la décision implicite de refus de l'inscrire sur cette liste. Reconnaître à un agent la possibilité de se pourvoir sans condition de délai contre une telle décision reviendrait à permettre une remise en cause pour un temps indéfini de décisions communiquées au personnel conformément à l'article 31 du Statut et publiées dans un document officiel dont l'objet est non seulement d'informer les agents de leur promotion, mais aussi de permettre à ceux qui estiment avoir été écartés à tort de faire valoir leurs droits.
    Dirigé uniquement contre le refus de promotion au titre de l'année 1999, le recours formé par l'intéressée le 16 juin 2000 est intervenu postérieurement au délai de trois mois fixé par l'article 108, paragraphe 2, du Statut. Si la requérante invoque des arguments pouvant excuser le retard avec lequel elle a saisi l'autorité compétente et dont l'Organisation, par souci d'équité, aurait à tenir compte, le Tribunal, bien que sensible à ces considérations, ne peut y trouver un motif suffisant pour rejeter la fin de non-recevoir expressément opposée par la défenderesse.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Promotion;



  • Jugement 2173


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant réclame sa promotion au grade d'avancement exceptionnel de sa filière de carrière. "Même si les compétences et la qualité du travail du requérant ont été reconnues et si ses rapports d'évaluation ont été constamment favorables, les responsables de la division et du secteur auxquels il appartenait n'ont pas cru pouvoir le proposer pour un avancement exceptionnel, accordé à un nombre très limité d'agents. De telles promotions relèvent du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes et le refus d'en faire bénéficier un agent ne pourrait être censuré que s'il était fondé sur des erreurs de fait ou de droit [...], sur un détournement de pouvoir [...], s'il avait été omis de tenir compte de faits essentiels ou si des conclusions manifestement erronées avaient été tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants;



  • Jugement 2142


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste, ce sont les candidats les plus valables qui sont retenus, alors que, dans une procédure de résiliation d'engagement par accord mutuel, c'est précisément l'inverse qui se produit dans l'intérêt du service. L'intérêt de l'organisation, qui est primordial dans ces deux cas, exige que les meilleurs candidats soient recrutés et promus dans le premier, et maintenus au service de l'organisation dans le second."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Nomination; Organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2076


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été promu avec effet rétroactif. Il demande "l'octroi d'intérêts sur les sommes dues par l'organisation. Dès lors que cette dernière a consenti à lui accorder une promotion rétroactive a la classe G.5 à dater du 1er septembre 1997 [...] les rémunerations correspondant à ce grade auraient dû lui être versées chaque mois à partir de cette date. il a donc droit aux intérêts, que le Tribunal fixe à 8 pour cent l'an, sur ces sommes à compter de chacune des échéances mensuelles depuis le 1er septembre 1997."

    Mots-clés:

    Date; Demande d'une partie; Dette; Entrée en vigueur; Grade; Intérêts; Promotion; Salaire; Tribunal;



  • Jugement 2053


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante s'est vu accorder un congé sans solde de 2 ans et 8 mois. A l'expiration de celui-ci, aucun poste approprié n'était vacant et son congé sans solde s'est prolongé pendant 2 ans. "La requérante demandait [à la date de sa réintégration] un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49 [du Statut des fonctionnaires]. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Calcul; Congé spécial; Expérience professionnelle; Grade; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1973


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé, la promotion personnelle représente un avancement au mérite permettant de rétribuer un fonctionnaire dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. L'octroi d'une promotion personnelle est une décision relevant du pouvoir d'appréciation qui, à ce titre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, n'est soumise qu'à un contrôle restreint. De telles décisions ne s'exposent à la censure qu'en cas de vices de nature à entraîner leur annulation. Dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce, des règles générales relatives aux promotions personnelles ont été adoptées et communiquées au personnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ces règles et le Tribunal considérera toute violation de celles-ci comme un vice devant entraîner une annulation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Violation;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Dans la présente affaire, le président a sollicité l'approbation de la Commission pour sa proposition de promotion de M. C., mais ne l'a pas obtenue. Bien qu'il bénéficie manifestement du pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas procéder aux promotions recommandées par la Commission, il ne peut accorder de promotions que conformément aux suggestions de la Commission. La Commission de promotions ayant refusé de recommander M. C., la promotion de ce dernier est illégale. [...] De plus, il est manifestement inapproprié de la part du président 'qui est l'autorité chargée des nominations' après avoir sollicité de la Commission de promotions qu'elle traite M. C. comme un cas particulier, de ne tenir aucun compte ensuite du refus de la Commission de recommander cette promotion. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Exception; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1827


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Promotion; Promotion personnelle; Refus;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut