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Services généraux (261,-666)

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Mots-clés: Services généraux
Jugements trouvés: 40

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  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11, 12 et 17

    Extrait:

    Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1093


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'UIT garantit aux membres du personnel promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques que la différence de traitement résultant de la promotion et durant l'année suivant cette promotion, calculée en monnaie locale, sera au moins équivalente à un échelon du nouveau grade. A cette fin, l'Union procède au réexamen , dénommé "recalcul après une année", du traitement du fonctionnaire à la fin de la première année suivant sa promotion. En l'espèce, le requèrant a été promu du grade G.5 au grade P.2. La différence entre ses gains durant l'année suivant sa promotion au grade P.2 et la somme qu'il aurait perçue la même année au grade G.5 étant supérieure à la valeur d'un échelon dans le grade P.2, le principe a bien été appliqué.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conséquence; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 994


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;



  • Jugement 613


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le contrat actuel du requérant résulte de la conversion du contrat initial et de ses prolongations et montre qu'il avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. En signant le contrat, le requérant savait que l'Organisation estimait l'avoir recruté sur le plan local. Il n'a soulevé d'objection qu'à l'entrée en vigueur du contrat. "Aucune norme interne de l'Organisation n'oblige à accorder le statut non-local à un agent [...] du seul fait qu'il est ressortissant d'un autre Etat que celui où il exerce ses fonctions ou qu'il réside dans le pays dont il a la nationalité."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Nationalité; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 606


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il n'y a pas de règle stricte pour déterminer si un poste doit être rangé dans la catégorie professionnelle ou dans celle des services généraux. Le classement dépend de la présence ou de l'absence de certains facteurs qui ne peuvent être pondérés que par un expert, ou tout au moins par une personne bien informée. C'est une question qui doit être tranchée à la lumière de l'expérience plutôt que des règles. Les fonctionnaires chargés des enquêtes internes possèdent l'expérience requise. La décision définitive relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général".

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Critères; Pouvoir d'appréciation; Services généraux;



  • Jugement 523


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le poste du requérant n'ayant été supprimé ni formellement ni effectivement (mais transféré dans un autre lieu d'affectation), la résiliation du contrat était illicite. Si une autre manière de voir devait être admise, le requérant serait privé du droit accordé par une disposition au personnel des services généraux de ne pas être affecté sans son consentement à un nouveau lieu de travail. La réintégration n'étant pas opportune, l'organisation doit payer une indemnité de 40 000 dollars et 6 000 dollars de dépens.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Licenciement; Lieu d'affectation; Modification des règles; Mutation; Services généraux; Suppression de poste;



  • Jugement 498


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que le principe d'égalité ne peut être appliqué qu'entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation." En l'espèce, un fonctionnaire de la catégorie organique voulait se prévaloir des dispositions sur les allocations familiales applicables aux services généraux.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Indemnité; Salaire; Services généraux;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du siège], il est donc tout à fait normal que leurs traitements soient alignés sur les échelles de rémunération [du pays du siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n'importe quel pays. [L'organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée." Il n'y a pas discrimination illégale.

    Mots-clés:

    Barème; Catégorie professionnelle; Critères; Egalité de traitement; Principe Noblemaire; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Le requérant a été promu de GS à P. Ce changement n'a pas été un engagement. Selon une politique déclarée de l'organisation, la promotion justifiait un réexamen du lieu de résidence. Une telle déclaration de principe "ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise". Or la disposition applicable prescrit que le lieu déterminé au moment de l'engagement sera reconnu pendant toute la durée des services. "Cela interdit la modification du lieu de résidence que le requérant voudrait voir ordonnée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Application; Catégorie professionnelle; Contrat; Disposition; Modification des règles; Pratique; Promotion; Résidence; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant est passé de GS.8 à P.2. "Le Tribunal doute que le changement de situation ait été un engagement, de quelque sorte que ce soit; le requérant a conservé le meme poste, reclassé à un grade supérieur. En tout état de cause, le sens du mot 'appointment' (rendu par 'engagement' dans le texte français) dépend du contexte. Il peut signifier une nomination au service de [l'organisation] ou l'affectation à tel ou tel poste au sein du personnel [...] on ne saurait prétendre, et tel n'est d'ailleurs pas le cas, qu'en janvier 1979 le requérant a achevé une période de service pour en commencer une autre sans changer de poste. Cette solution doit être écartée."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Nomination; Promotion; Services généraux;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L'organisation a pour principe de considérer qu'une promotion d'un grade GS à la categorie P justifie le réexamen du lieu de résidence. "Il est amplement établi qu'il s'agissait là de la politique déclarée de l'organisation, encore qu'[...]il n'y ait rien dans le dossier qui prouve qu'elle était appliquée dans la pratique [...] il convient donc de savoir si le Tribunal a compétence pour faire respecter un principe ou une pratique." Une déclaration du Directeur expliquant une pratique qu'il a l'intention de suivre peut, sous certaines conditions, créer une obligation contractuelle (découlant de la relation créée par l'engagement). Le Tribunal est compétent dans ce cas.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Compétence du Tribunal; Contrat; Modification des règles; Pratique; Promotion; Services généraux; Valeur obligatoire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 485


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La politique mise en cause a été adoptée par le Directeur général dans les limites de ses pouvoirs et trouve son expression à l'article 302.40631 du Règlement du personnel." Cet article qui attribue le statut local à tous les agents entrés dans les services généraux à partir du 1er février 1975, est complété par d'autres dispositions "qui prévoient l'octroi de prestations spéciales à ces agents dans la mesure où les besoins de leur recrutement l'exigent. Dans ces conditions, le Règlement du personnel établit entre les divers agents des services généraux des distinctions dont l'opportunité peut certes être discutée, mais qui excluent le grief d'inégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.40631 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 484


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 485, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.524 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 485

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nomination; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 452


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Conseil de l'organisation a décidé de ne plus recruter dans les services généraux de membres du personnel non local. Le Tribunal admet que réintégrer n'est pas engager. Mais le fait qu'il serait compatible avec la déclaration du Conseil de continuer de réintégrer des agents du personnel non local ne signifie pas que le Directeur général soit obligé de le faire. Il a toute latitude pour agir à son gré et le Tribunal ne saurait exercer sa censure.

    Mots-clés:

    Condition; Différence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Réintégration; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 382


    42e session, 1979
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La décision du Secrétaire général des Nations Unies d'appliquer le barème [des salaires de la catégorie des services généraux] actuellement en vigueur à l'office de Genève a été attaquée par un fonctionnaire des Nations Unies dans l'affaire no 225 [...] devant le Tribunal administratif des Nations Unies. Le Tribunal de céans estime que le Tribunal des Nations Unies est l'instance compétente pour régler cette question. Or ledit Tribunal a tenu pour valable la décision du Secrétaire général des Nations Unies." Par conséquent, la décision du Secrétaire général de l'OMM d'appliquer ce barème est valable.

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Modification des règles; Services généraux; TANU;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, le Directeur général est chargé, en ce qui concerne la catégorie des services généraux, "d'arrêter les barèmes des traitements sur la base des conditions les plus favorables. Il s'agit là d'une obligation de caractère général et le Directeur général jouit d'une très grande latitude pour ce qui est des moyens de s'en acquitter."

    Mots-clés:

    Barème; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Résumé

    Extrait:

    Selon les principes directeurs pour l'établissement et la révision des conditions de service des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, le calcul d'un ajustement intérimaire est simple. Toute hausse de 5 pour cent de l'indice des salaires s'accompagne d'une augmentation de 5 pour cent de la rémunération du fonctionnaire. Cette augmentation a été réduite pour la requérante à 1 pour cent. Le Tribunal, recherchant d'éventuelles explications dans la progressivité de l'impôt italien sur le revenu ou la prise en compte d'avantages marginaux, n'a trouvé dans le dossier aucun calcul à cet effet. Il en a conclu que la réduction avait été soit arbitraire soit conçue pour répondre à quelque fin qu'il ignorait.

    Mots-clés:

    Ajustement; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 257


    34e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Des barèmes de traitement distincts sont prévus pour les deux catégories et des systèmes différents leur sont appliqués pour le calcul des variations et des ajustements nécessaires pour répondre aux augmentations du coût de la vie, etc. Les problèmes découlent du fait qu'il n'y a pas de connexion entre les deux systèmes; il s'ensuit qu'à défaut de mesures spéciales la situation financière du membre du personnel promu pourrait souffrir de la promotion."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Conséquence; Différence; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Après la promotion de la requérante, les changements du barème des traitements et les ajustements dans la catégorie des services généraux ont été plus avantageux pour le personnel que les modifications dont les fonctionnaires du cadre organique ont bénéficié [...] En conséquence, sa pension annuelle est aujourd'hui inférieure [...] à ce qu'elle eut été si elle n'avait pas accepté la promotion." La requérante n'a pas à souffrir de sa promotion.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Catégorie professionnelle; Conséquence; Modification des règles; Pension; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 244


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité tunisienne, a été titulaire de contrats de durée déterminée, puis d'un contrat sans limitation de durée. Aux termes de ces contrats, il était "recruté sur place". Par application des dispositions pertinentes, "il devait être regardé comme fonctionnaire recruté sur place et, dès lors, le foyer du requérant était son lieu d'affectation, c'est-à-dire Genève, ainsi que l'a décidé le Directeur général par la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Foyer; Lieu d'affectation; Résidence; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 233


    32e session, 1974
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    De l'avis du Tribunal, les transferts de la catégorie des services généraux à la catégorie professionnelle constituent une "promotion". De telles promotions sont prévues par le Règlement et ont effectivement lieu. "[Etant donné qu']elles ne sont régies par aucune disposition spéciale du Règlement, il s'ensuit qu'elles doivent tomber sous le coup de la disposition [générale sur les promotions]".

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Catégorie professionnelle; Disposition; Promotion; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut