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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;



  • Jugement 861


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a été admis au service de l'Office sur la foi de son diplôme d'ingénieur et classé en conséquence. La circulaire est formelle en ce sens que, pour les candidats admis en fonction de leur formation universitaire, seules peuvent être prises en considération des activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation;



  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 853


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En vertu des règles générales d'interprétation, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques; toutefois, il y a lieu, lorsque la comparaison des textes fait apparaître une divergence, d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et des buts de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes."

    Mots-clés:

    But; Disposition; Interprétation; Langue de rédaction; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;



  • Jugement 822


    62e session, 1987
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les indemnités réclamées par le requérant en vertu du contrat sont celles payables à la suite de la suppression d'un contrat à durée indéterminée conformément au Règlement du personnel existant 'on this day', c'est-à-dire de l'avis du Tribunal, le [...] jour de la signature du contrat et non pas celui [de la] date du départ de l'intéressé ou de la fin de contrat."

    Mots-clés:

    Application; Date; Disposition; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 792


    60e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 767

    Mots-clés:

    Condition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation soutient "qu'en admettant même qu'elle ait interprété trop largement les dispositions de l'article 11.16, elle avait toujours la possibilité de mettre fin à cette pratique. Il est exact que l'organisation a toujours la possibilité de revenir sur une interprétation dès lors que cette attitude n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire. Mais encore est-il nécessaire que ce changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, le seul document présenté par l'organisation est une circulaire postérieure à la décision attaquée et qui ne peut, dès lors, être valablement invoquée pour soutenir la légalité de celle-ci."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La méthode traditionnelle d'interprétation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas."

    Mots-clés:

    Date; Entrée en vigueur; Instrument international; Interprétation; Non-rétroactivité;



  • Jugement 741


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Entrée en vigueur; Instrument international; Interprétation; Non-rétroactivité;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 658


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "L'interprétation que le Tribunal a donnée de [la disposition] constitue une question de droit. L'appréciation des faits tirée du raisonnement juridique ne peut [pas] faire l'objet d'un recours en révision. En tous cas, le raisonnement du Tribunal sur ces points ne constituait pas le support nécessaire du rejet de la demande. L'emploi des mots 'en outre' ne laisse aucun doute sur cette interprétation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 617

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 643


    54e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné à l'organisation de verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la "rémunération brute globale" perçue sur une certaine période. "Le Tribunal n'accepte pas le raisonnement de l'organisation, pour laquelle le paiement des heures supplémentaires n'entre pas dans le total de la rémunération brute; aussi, la déduction relative à cette rubrique est-elle injustifiée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Heures supplémentaires; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Salaire brut;



  • Jugement 608


    52e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Disposition; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de déterminer l'intention de la disposition et, si cette intention doit être inférée du terme utilisé, elle ne ressortira pas invariablement d'une interprétation strictement grammaticale de ce terme. Il faut prendre en considération la nature et l'objectif de l'article, de même que son historique et la façon dont il a été appliqué."

    Mots-clés:

    Critères; Disposition; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 571


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal d'interpréter le texte de la directive. Le Statut [du personnel] laisse au [Directeur général] la latitude de déterminer le nombre des années [d'expérience professionnelle], aussi longtemps qu'il tient compte de la directive [...] Il est en droit de prendre en considération le fait que l'interprétation [adoptée] a été appliquée régulièrement dès l'engagement des premiers fonctionnaires et elle ne pourrait pas être changée maintenant sans provoquer d'injustice."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation; Pouvoir d'appréciation; Pratique;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "À juste titre, la loi [nationale] est considérée, dans l'argumentation, comme une question de fait. Cependant, elle ne lie pas le Tribunal et elle n'est pertinente en l'espèce que pour aider à interpréter le contrat entre les parties."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 537


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal s'est servi des méthodes usuelles d'interprétation pour prendre parti entre les versions anglaise et française de la disposition pertinente. Il a constaté que cette dernière n'a pas été modifiée lors d'une révision du Règlement, que l'ancien article qui lui correspond renvoie à une section dont aucun article n'interdisait le cumul de l'indemnité de résiliation et des prestations d'invalidité. Le Tribunal a déduit que le texte français devait être appliqué de préférence au texte anglais.

    Mots-clés:

    Cumul; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Langue de rédaction; Pension d'invalidité;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les deux versions, française et anglaise, font également foi. Il appartient, dans une telle hypothèse, au juge d'interpréter les textes selon les méthodes usuelles. Une telle attitude place certes le requérant dans une situation qui peut présenter de graves inconvénients pour lui. Un agent risque de se déterminer au vu d'une disposition claire qui se révélera ultérieurement inexacte. Cette considération, pour importante qu'elle soit sur le terrain de l'équité, n'est pas de nature à faire admettre qu'il appartient à chaque agent de présenter son argumentation en invoquant le texte qui lui est le plus favorable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Interprétation; Langue de rédaction; Version authentique;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il n'est pas possible de s'écarter de l'interprétation de [la disposition], fondée sur un texte de cette disposition et sur le contexte, en se référant à des pièces qui ne sont pas normatives, comme le document [cité] dont le seul but était de soumettre aux organes compétents de l'[organisation] des informations sur la situation".

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Note d'information; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 507


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les décisions de la Cour suprême ne lient évidemment pas le Tribunal, mais cela ne signifie pas que l'on ne puisse s'y référer en tant que procédé d'interprétation. Lorsqu'un tribunal doit interpréter une clause, il a toujours le loisir d'examiner comment la même clause a été interprétée par d'autres cours qui peuvent parler avec autorité."

    Mots-clés:

    Interprétation; Jugement du Tribunal; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Étant donné que la disposition [reproduisant un article du Code du travail chilien] est rédigée en espagnol, langue que le Tribunal n'a guère l'habitude d'employer, et qu'elle doit être appliquée aux conditions propres au Chili, avec lesquelles le Tribunal n'est pas non plus familier, celui-ci ferait preuve de légèreté s'il n'attachait pas beaucoup de prix aux observations d'une cour suprême qui, elle, connaît fort bien tant la langue que les conditions nationales. En outre, l'idée fondamentale de l'interprétation de la Cour suprême [...] paraît répondre fort bien à l'objet de la disposition."

    Mots-clés:

    Acceptation; Droit national; Interprétation; Tribunal; Tribunal national;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Conformément à l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes fondées sur la violation des clauses contractuelles ou des normes statutaires ou réglementaires. Il se fonde dès lors sur ces textes pour trancher les questions qui lui sont soumises en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut