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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 1222


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En matière d'interprétation, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire".

    Mots-clés:

    Interprétation; Règles écrites;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande à ce que lui soit attribué un poste déterminé. "Il résulte [de l'article VIII du Statut du Tribunal], et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence, que le Tribunal n'a pas compétence pour enjoindre à une organisation d'affecter un fonctionnaire à tel ou tel poste. Il peut simplement annuler une décision prononçant ou refusant une affectation si cette décision est irrégulière, ou prescrire l'exécution d'une obligation précise à laquelle l'organisation se serait soustraite. [Dès lors], les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent [...] être rejetées comme irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Affectation; Compétence du Tribunal; Conclusions; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO utilise une formule très vague pour décrire le comportement susceptible de justifier un avertissement, à savoir : "si l'intéressé n'est pas capable de s'acquitter convenablement de ses fonctions". Afin de faciliter son application à des cas concrets, ce même paragraphe donne entre parenthèses quelques exemples interprétatifs d'une telle incapacité. Le Tribunal considère que "les cas cités entre parenthèses ne sont que des exemples donnés par les auteurs du Manuel pour faciliter l'interprétation et ne constituent pas des conditions qui doivent se cumuler pour faire jouer le texte."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Pour justifier les avertissements attaqués, l'organisation s'est fondée sur l'incapacité de la requérante de maintenir des "relations de travail harmonieuses" (hypothèse prévue, parmi d'autres, par le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO). Le Tribunal considère qu'"en invoquant ce motif pour justifier les avertissements, l'organisation les a fondés sur une base juridiquement valable. Cette seule constatation suffit par elle-même dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement exacts. Point n'est besoin, comme le soutient la requérante, qu'au motif retenu doivent s'en ajouter d'autres. [...] Le seul motif donné étant matériellement exact, il est de nature à justifier les décisions attaquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une interprétation délibérée et constante qu'une organisation donne pendant de nombreuses années d'une disposition statutaire peut devenir une partie intégrante de la politique du personnel qui s'impose et qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation identique en droit et en fait. Cette opinion trouve son fondement dans les principes généraux du droit selon lesquels une organisation internationale doit agir de bonne foi et traiter, dans sa politique du personnel, ses agents selon des critères objectifs. Cependant, l'organisation a la possibilité de revenir sur une interprétation qu'elle n'était pas obligée d'admettre dès lors que cela n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Interprétation; Modification des règles; Pratique; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1099


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...]
    Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.

    Mots-clés:

    Indemnité; Interprétation; Recours en interprétation; Salaire; Taux;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1032


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant relève des contradictions entre les versions allemande, anglaise et française du texte [de l'article 12(1) du Règlement des pensions et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application de l'OEB]. Les trois versions faisant également foi, elles doivent être considérées comme ayant la même signification. Lorsque des divergences apparaissent entre les textes, le Tribunal appliquera l'interprétation qui, eu égard au but des dispositions en cause, parvient le mieux à concilier les différentes versions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Critères; Différence; Interprétation; Langue de rédaction; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant demande en fait au Tribunal de modifier son point de vue quant à l'interprétation des règles. Les moyens qu'il invoque sont, pour l'essentiel, qu'il ressort du jugement qu'il y a eu fausse appréciation des faits et erreur de droit dans l'interprétation des règles et que le Tribunal a omis de reprendre à son compte l'interprétation du requérant. Aucun de ces arguments ne constitue un motif admissible de révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Erreur de droit; Interprétation; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 979


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le recours] se borne à faire état d'une interprétation prétendument erronée par le Tribunal des dispositions du Statut des fonctionnaires et des directives publiées par l'Organisation. Il s'agit là d'une allégation d'erreur de droit qui, d'après la jurisprudence établie depuis de longues années par le Tribunal, ne constitue pas un motif valable de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'un des principes de l'interprétation - expressio unius exclusio alterius - est que, lorsqu'un texte statutaire mentionne expressément un ou plusieurs éléments, tous les autres éléments de la même catégorie s'en trouvent exclus."

    Mots-clés:

    Critères; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fait que [la requérante] a bénéficié antérieurement, par erreur, d'une fausse interprétation des règles ne lui donne pas droit à en bénéficier une seconde fois."

    Mots-clés:

    Interprétation; Modification des règles;



  • Jugement 945


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal interprète l'article R II 4.35 du Statut du personnel de l'ESO qui dispose : "la première période de congé dans les foyers est accordée au cours de la deuxième année de service, et les périodes suivantes tous les deux ans à compter de cette deuxième année ", comme signifiant que "le droit au congé dans les foyers est limité chaque fois, à une seule année, c'est-à-dire à la deuxième année de service, à la quatrieme, et ainsi de suite."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.35 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Disposition; Interprétation; Période; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    Le requérant en poste hors Siège depuis treize ans demande a être réaffecté au Siège. Il invoque notamment la violation de la circulaire 180. Le Tribunal a estimé que : "la circulaire ne renferme pas [...] la promesse absolue de réaffecter au Siège tout fonctionnaire qui a passé une période d'une longue durée sur le terrain : elle promet seulement que de grands efforts seront faits dans ce sens".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 180 (SERIE 6) DU 22 MAI 1980

    Mots-clés:

    Affectation; Demande de mutation; Droit; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Mutation; Siège;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Aux termes de l'article 64, paragraphe 6, du Statut: 'La rémunération des fonctionnaires fait l'objet d'examens périodiques et est ajustée par le Conseil d'administration compte tenu des recommandations du Comité de coordination des experts budgétaires gouvernementaux des organisations coordonnées'. S'il est vrai que cette disposition n'implique pas d'obligation précise pour l'organisation, elle reflète cependant l'intention de ne pas s'écarter en matière de rémunération de l'évolution générale des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, ce qui est l'hypothèse de travail de la coordination européenne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64, PARAGRAPHE 6, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Ajustement; Disposition; Interprétation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 927


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Conséquence; Droit national; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Irrégularité; Situation matrimoniale;



  • Jugement 926


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il résulte du texte de l'article 72 [du Statut des fonctionnaires] que l'indemnité d'expatriation doit être refusée à tout fonctionnaire qui est ressortissant du pays d'affectation à moins que, lors de son engagement, il n'ait résidé de façon ininterrompue sur le territoire d'un autre Etat depuis dix ans au moins. Tel est bien le sens des versions anglaise et française, qui sont sans équivoque : les termes 'résident' et 'résidaient' ne signifient pas nécessairement une résidence permanente ou établie. Les versions anglaise et française étant explicites, il faut interpréter la version allemande en cherchant à concilier les trois textes; selon ses versions anglaise et française, l'article 72(3) permet de conclure qu'un fonctionnaire ressortissant allemand affecté à Munich ne se verra accorder l'indemnité d'expatriation que si, lors de sa nomination, il résidait 'depuis dix ans au moins de façon ininterrompue' sur le territoire d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Différence; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requête est [...] irrecevable dans la mesure où elle ne constitue qu'une vaine tentative d'obtenir un réexamen des décisions ayant déjà fait l'objet de deux recours sur lesquels le Tribunal a statué dans ses jugements 732 et 733. [Le requérant] fait [...] grief d'une erreur d'interprétation du texte, c'est-à-dire d'une erreur de droit. Or c'est là un motif de révision irrecevable , puisqu'il enfreint le principe de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 733

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une décision d'un tribunal national ne peut pas lier le Tribunal de céans qui est l'organe compétent pour interpréter le Règlement du personnel en dernier ressort."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dernière instance; Interprétation; Jugement du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tribunal national;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut