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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 1494


    80e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe, énoncé au considérant 12 [du jugement 938], selon lequel 'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie' doit [...] se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d'être etendu à toutes les fins d'engagement. [...] Il s'agissait [en l'espèce] du licenciement d'un [fonctionnaire], prononcé par l'organisation defenderesse à un moment où [il] prétendait être malade et avait sollicité un congé de maladie; l'Organisation avait refusé l'octroi du congé parce qu'elle contestait l'existence de la maladie invoquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] de [la] jurisprudence que la possibilité d'accorder un congé de maladie au-delà de la date normale d'échéance du contrat doit être examinée au premier chef dans le cadre de la protection sociale accordée aux fonctionnaires par le Statut du personnel de l'organisation, dont les règles sont à interpréter selon les principes généraux de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1489


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions [...] de l'article 28 du Statut des fonctionnaires donnent certes aux agents le droit d'être défendus à l'encontre d'attaques dirigées contre eux en raison de leur qualité et de leurs fonctions et d'être indemnisés des dommages subis dans ces conditions. Mais, comme l'a précisé le Tribunal dans son jugement 1270 [...], cet article n'a pas pour objet de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation et ne peut donc pas être invoqué pour demander la protection de l'Organisation contre les agissements d'un supérieur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 28 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1270

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Interprétation; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1488


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires [prévoyant les cas dans lesquels l'avis d'un organe consultatif est sollicité] "s'applique [...] aux projets de modification du Statut des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de 'Règlement d'application' susceptibles d'avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais [...] cette disposition va plus loin encore, puisqu'elle se rapporte également à 'tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel'. Elle a donc un large champ d'application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1464


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La requérante soutient [...] que sa requête est recevable au titre de l'article VII, paragraphe 3, du Statut, l'organisation n'ayant pas [répondu à sa réclamation] dans le délai de soixante jours prévu dans cette disposition. L'interprétation que donne la requérante du paragraphe 3 de l'article VII est erronée. En effet, cette disposition n'exige pas que la procédure de recours soit achevée dans un délai de soixante jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Interprétation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal ne tiendra pas compte [...] des documents produits par les parties au sujet des travaux préparatoires des dispositions réglementaires citées. Ces documents sont fragmentaires; [...] dans ces conditions, la prise en considération des éléments épars que contiennent les dossiers ne sont pas susceptibles d'éclairer le débat. Le Tribunal ne peut pas agir autrement, pour l'interprétation des textes qui sont à l'origine du litige, qu'en considérant de manière objective, conformément à la méthode acceptée en droit international, leur texte, leur contexte, leur objet et leur but."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; But; Instruction; Interpretation des règles; Interprétation; Preuve; Règles écrites;



  • Jugement 1455


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 532, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est à rappeler que la décision citée est authentique dans les trois versions officielles, allemande, anglaise et française [...]. Le fait que la version allemande [...] ait constitué la version originale au cours des travaux préparatoires et que les contrats litigieux soient en langue allemande ne donne cependant aucune priorité à cette version linguistique particulière. La décision est juridiquement une et elle doit être interprétée de manière objective, selon son contenu et son but."

    Mots-clés:

    But; Décision; Interprétation; Langue de rédaction; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1429


    79e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1244.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 701, au considérant 5 : 'tout tribunal a pour fonction d'interpréter et d'appliquer le contrat conformément aux intentions des parties.'"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 701

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence;



  • Jugement 1382


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, dont l'engagement a été résilié pour suppression de poste, avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. Il soutient que la PAHO "a écarté la possibilité d'une réaffectation en imposant des limites géographiques à la procédure de sélection". Le Tribunal considère que "cet argument ne peut être retenu. [...] Le paragraphe II.9.290 [du Manuel de l'OMS] ne confère aucun droit à réaffectation [à un poste situé hors du lieu d'affectation]." Le Tribunal constate que "l'article 510.1 du Règlement du personnel [...] interdit la réaffectation d'un membre du personnel de la catégorie des services généraux [...] hors de son lieu d'affectation, sauf d'un commun accord", et relève que l'article 1310.2 du Règlement prévoit que les postes de la catégorie des services généraux sont pourvus localement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.290 DU MANUEL DE L'OMS;
    ARTICLE 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS;
    ARTICLE 1310.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Droit; Interprétation; Lieu d'affectation; Nomination; Règles écrites; Réaffectation; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1305


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Parmi les multiples responsabilités du greffier, qui vont bien au-delà de ce qui est prévu à l'article 7, paragraphe 4, [*] du Règlement [du Tribunal], figurent la mission générale de maintenir les relations entre le Tribunal et les parties et celle, non moins importante, de veiller à la constitution régulière des dossiers relatifs aux affaires introduites devant le Tribunal. Dans l'accomplissement de ces tâches, le greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Tribunal;

    Considérant 17

    Extrait:

    A la lumière de l'article 7, paragraphe 4 [*], de son Règlement, relatif à la procédure de régularisation de la requête, le Tribunal estime que "compte tenu de la dispersion des fonctionnaires qui relèvent de la juridiction du Tribunal et de la liberté qui leur est laissée de présenter personnellement leur cause, il incombe au greffier de veiller tout particulièrement à la constitution régulière des requêtes introduites devant le Tribunal et d'adresser aux requérants les observations ou conseils qui lui paraissent indiqués en vue d'assurer la régularisation du dossier. En adressant au requérant [une] lettre [l'invitant à présenter une preuve documentaire de la date d'expédition de sa requête], le greffier, loin de dépasser les limites de son mandat, n'a fait que remplir ses obligations."
    *devenu l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal entré en vigueur le 1er mai 1994.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1299


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1297


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1296, au considérant 7.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1296


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas lié par les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes mais, dans la mesure où l'article 67(2) du Statut des fonctionnaires de l'OEB est dérivé de l'article portant le même numéro du Règlement du personnel des Communautés européennes, les décisions de la Cour n'en sont pas moins utiles au Tribunal pour se forger une conviction."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1276


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est légitime [...] de prendre ici comme directive la pratique constante de l'administration. Il serait déraisonnable de déstabiliser, par l'interprétation d'un texte imparfaitement rédigé, une pratique administrative considérée jusqu'ici par toutes les parties concernées comme représentative d'un équilibre juste".

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas compétence pour interpréter les Statuts de la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies]. C'est à la Caisse, et en dernière analyse au Tribunal administratif des Nations Unies si une requête lui est adressée, qu'il appartient de déterminer si la requérante a le droit d'y participer en vertu de ces dispositions et, dans l'affirmative, à partir de quelle date."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Interprétation; Règles écrites; TANU;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire du Bureau, classé premier sur une liste établie par le Comité des nominations et des promotions, conteste la décision du Directeur général de nommer un candidat extérieur au poste qu'il visait. Cette décision était fondée sur des considérations tenant à la répartition géographique du personnel de l'Union et sur l'article 4.3 du Statut du personnel du Bureau international de l'UPU. L'Union déclare que, lorsque trois postes de chef de section deviennent vacants en même temps, il faut retenir au moins un candidat de l'extérieur afin de ne pas entraver "l'apport de talents nouveaux" requis par l'article 4.3 du Statut. "Ce n'est pas du tout le sens de l'article 4.3. Une répartition géographique équitable est clairement un critère qui ne s'applique qu'au recrutement, et non aux promotions; aucune disposition du Statut et du Règlement n'oblige le Directeur général à recruter 'de nouveaux talents' simplement parce que trois postes de chef de section doivent être pourvus en même temps. Le Directeur général a manifestement fait erreur en interprétant ainsi cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Interprétation; Nomination; Règles écrites; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut