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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1033


    69e session, 1990
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître des requêtes émanant des fonctionnaires d'une organisation internationale qu'à la double condition que cette organisation ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration reconnaissant, conformément à sa constitution ou à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal et que cette déclaration ait été agréée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail." Ces deux conditions n'étant pas réunies par l'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par un de ses agents en dépit de l'applicabilité à ces derniers du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1032


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant relève des contradictions entre les versions allemande, anglaise et française du texte [de l'article 12(1) du Règlement des pensions et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application de l'OEB]. Les trois versions faisant également foi, elles doivent être considérées comme ayant la même signification. Lorsque des divergences apparaissent entre les textes, le Tribunal appliquera l'interprétation qui, eu égard au but des dispositions en cause, parvient le mieux à concilier les différentes versions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Critères; Différence; Interprétation; Langue de rédaction; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;



  • Jugement 1024


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et les requérants ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie les requérants devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui leur est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1023


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1024.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "L'article 53 [du Statut du personnel d'Interpol] prévoit que ses dispositions peuvent être amendées ou complétées à condition que ce soit sans préjudice des droits acquis par les fonctionnaires en vertu du présent Statut. Ainsi est affirmé le principe en vertu duquel la notion de droit acquis peut être invoquée non seulement en matière contractuelle mais également en matière statutaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsque deux dispositions ont la même valeur juridique, on applique "le principe selon lequel un texte particulier peut déroger à un texte général."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 53 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours du requérant contre la décision de le licencier était tardif. Il "expose que les délais de recours fixés par le Règlement du personnel n'ont pas été portés à sa connaissance. Cette argumentation ne pouvait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se trouvent pas réunies en l'espèce, alors que le requérant avait recu communication, lors de la signature du contrat, du Statut et du Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Délai; Obligation d'information; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément à la disposition 112.03 du Règlement provisoire du personnel de l'ONUDI. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.03 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément a la disposition 12.02.1 b) du Règlement provisoire du personnel de l'AIEA. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.02.1 B) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 996


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'obligation de consentement d'un membre du personnel à sa mutation, telle qu'elle est prévue par [l'article R II 1.24 du] Statut du personnel [de l'ESO], marque une différence avec les autres organisations internationales, où les mutations sont fréquentes et où le chef exécutif est autorisé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à muter un fonctionnaire d'un lieu d'affectation à un autre avec ou sans son consentement. Le requérant est [...] fondé à soutenir qu'aucune disposition du Statut du personnel ne prévoit le licenciement pour refus de mutation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.24 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Refus; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal ne dispose [en matière de politique de rémunération] que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il n'est ni arbitré ni médiateur. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Lorsqu'il examine la légalité d'une décision, le juge a l'obligation de rechercher tous les éléments qui le conduiront à étayer sa conviction. Il ne peut ignorer le contexte général dans lequel s'inscrit la mesure contestée, notamment lorsqu'il est en présence d'une situation évolutive. La portée du texte s'apprécie en fonction du but de l'opération. Des modifications lègères mais successives peuvent conduire à des bouleversements de l'esprit même du texte. Ne pas en tenir compte constituerait un déni de justice".

    Mots-clés:

    But; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants invoquent la violation des dispositions du Statut du personnel du Bureau international du Travail, notamment de son article 3.1.1, qui définit la rémunération considérée aux fins de la pension. Ainsi qu'il l'a affirmé dans les jugements nos 832 et 862, le Tribunal est compétent, en vertu de l'article II, paragraphe 1, de son Statut, pour connaître de telles requêtes, qui tendent à l'annulation de décisions qui violeraient les conditions d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit des rapports entre l'Organisation et son personnel, et le Tribunal dispose en cette matière de la plénitude de juridiction."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Disposition; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La violation des droits acquis peut constituer, même en matière statutaire, une cause d'annulation; mais elle ne peut être retenue que si les conditions d'emploi modifiées par la décision attaquée ont un caractère fondamental et essentiel."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Définition; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 976


    66e session, 1989
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de ses frais de transport de bagages encourus lors de son congé dans les foyers. Il allègue que la pratique dont il a bénéficié jusqu'en 1985 permettait à la fois la conversion des excédents de bagages non utilisés en fret aérien et le regroupement des poids entre les voyages aller et retour. Le Tribunal a estimé en l'espèce que la pratique concernant la conversion est conciliable avec la règlementation en vigueur à l'UPU, mais que par contre le regroupement ne repose sur aucun fondement règlementaire.

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Effets personnels; Frais de transport; Frais de voyage; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'un des principes de l'interprétation - expressio unius exclusio alterius - est que, lorsqu'un texte statutaire mentionne expressément un ou plusieurs éléments, tous les autres éléments de la même catégorie s'en trouvent exclus."

    Mots-clés:

    Critères; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La pratique consistant à autoriser les mères à reporter le congé maternité prénatal et à prolonger, en conséquence, le congé post-natal n'autorise pas la requérante à substituer un congé de maladie à un congé maternité, cela étant contraire aux dispositions du Statut."

    Mots-clés:

    Application; Congé maladie; Congé maternité; Disposition; Pratique; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 972


    66e session, 1989
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[En application de l'article 1.2 du Statut du personnel de l'OMM,] le Secrétaire général, en tant que chef de l'administration de l'Organisation, est tenu d'établir et de faire appliquer des règles statutaires compatibles avec les grands principes énoncés dans le Statut du personnel pour le recrutement des membres du Secrétariat de l'Organisation et pour l'administration. [Il est également] tenu de veiller à ce que les conditions fondamentales de service et les droits essentiels des membres du personnel, tels qu'ils figurent dans le Statut, soient respectés."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMM

    Mots-clés:

    Application; Conditions d'engagement; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut