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Pratique (213,-666)

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Mots-clés: Pratique
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les dispositions réglementaires ne font pas obligation à l'ESO de délivrer au requérant un certificat à la fin de son contrat, que ce soit dans la forme requise par ce dernier ou autrement. L'ESO n'a donc pas violé une disposition du contrat d'engagement du requérant en s'abstenant de lui remettre une appréciation de ses services. En outre, l'ESO, en tant qu'organisation internationale, n'est pas liée par les obligations des employeurs conformément à la législation et à la pratique de la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Droit national; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 792


    60e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 767

    Mots-clés:

    Condition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation soutient "qu'en admettant même qu'elle ait interprété trop largement les dispositions de l'article 11.16, elle avait toujours la possibilité de mettre fin à cette pratique. Il est exact que l'organisation a toujours la possibilité de revenir sur une interprétation dès lors que cette attitude n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire. Mais encore est-il nécessaire que ce changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, le seul document présenté par l'organisation est une circulaire postérieure à la décision attaquée et qui ne peut, dès lors, être valablement invoquée pour soutenir la légalité de celle-ci."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 657


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La pratique en question était suivie avant l'engagement des requérants et elle a continué à être appliquée à tous les fonctionnaires recrutés dans des conditions analogues aux leurs. "Les requérants ne sauraient donc soutenir sérieusement que leur bonne foi a été surprise."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Pratique;



  • Jugement 577


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a fait valoir dans [le jugement 421] la question de savoir si l'administration [...] avait agi dans l'intention de donner à la mesure un effet contractuel doit être tranchée dans chaque cas compte tenu des circonstances. Pour ce qui est du non-renouvellement [...] le Tribunal estime que la pratique en usage peut avoir conduit les membres du personnel à considérer qu'un préavis raisonnable constitue un élément de leurs droits contractuels".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis; Valeur obligatoire;



  • Jugement 571


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal d'interpréter le texte de la directive. Le Statut [du personnel] laisse au [Directeur général] la latitude de déterminer le nombre des années [d'expérience professionnelle], aussi longtemps qu'il tient compte de la directive [...] Il est en droit de prendre en considération le fait que l'interprétation [adoptée] a été appliquée régulièrement dès l'engagement des premiers fonctionnaires et elle ne pourrait pas être changée maintenant sans provoquer d'injustice."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation; Pouvoir d'appréciation; Pratique;



  • Jugement 564


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requerant a été écarté d'un concours. C'est un autre candidat qui a été choisi : "La promotion d'un agent qui n'a bénéficié de son dernier grade que pendant une année ne viole pas une disposition statutaire. Peu importe qu'elle soit conforme ou non à la pratique."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Condition; Grade; Pratique; Promotion;



  • Jugement 554


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Dans son jugement 486, le Tribunal dit qu'"il devait décider s'il avait compétence pour faire respecter un principe ou une pratique. Il conclut qu'il y avait bien une règle de principe mais que, du moment qu'elle était en conflit avec une disposition du Règlement du personnel, elle ne créait pas une obligation que le Tribunal ait compétence pour faire respecter [...] Il ressort du jugement que, quel que soit l'élément de preuve que l'on puisse avancer pour établir l'existence d'une règle de principe, cette règle ou cette pratique n'était pas applicable dans le présent cas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 486

    Mots-clés:

    Différence; Disposition; Droit applicable; Hiérarchie des normes; Pratique; Preuve; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans le jugement no 426, le Tribunal avait décidé que la pratique suivie par les Nations Unies, de rembourser l'impôt sur la partie de la pension convertie en capital, était sans pertinence." L'Organisation des Nations Unies a pris des mesures transitoires pour sauvegarder les droits acquis des fonctionnaires en activité, lorsque la pratique a été abandonnée. L'organisation mise en cause ne l'a pas fait. Ce point ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 426

    Mots-clés:

    Capital; Compétence du Tribunal; Conversion; Impôt; Mesures transitoires; Modification des règles; Pratique; Remboursement;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La modification d'une règle ou d'une pratique [...] suffit, conformément [au principe de l'égalité de traitement] pour faire une distinction selon que l'intéressé a présenté sa demande avant ou après la modification."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Modification des règles; Pratique;



  • Jugement 506


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a assoupli l'application de la nouvelle disposition : "Les agents qui avaient été engagés avant la recommandation du Comité des finances et qui, selon la pratique suivie jusqu'alors avaient, ou pouvaient avoir été informés de la possibilité d'accéder au statut non local, ont conservé cette possibilité, nonobstant la lettre de [la disposition]. Seuls les agents engagés après la recommandation [...] furent assujettis strictement à la règle. La distinction entre les agents nommés avant la recommandation [et après] se fondait sur le fait que les premiers, à la différence des seconds, avaient ou pouvaient avoir la perspective d'acquérir un jour la qualité d'agent non local."

    Mots-clés:

    Application; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Nomination; Pratique; Promesse; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 505


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Jusqu'en octobre 1974, les agents engagés à court terme "avaient ou pouvaient avoir la perspective d'être classés un jour parmi les agents non locaux; aussi était-il équitable de tenir compte de l'espoir qui avait ou pouvait avoir été éveillé en eux, c'est-à-dire de leur accorder la qualité d'agent non local aux conditions posées par la pratique." Apres cette date, les agents chargés du recrutement "avaient reçu pour instruction de ne plus parler de l'obtention possible [dudit] statut [...]; autrement dit, la pratique antérieure était abolie." Les agents engagés après cette date "n'avaient aucune raison de supposer que la qualité d'agent non local leur serait reconnue; ils ne sauraient donc la réclamer en vertu du principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Le requérant a été promu de GS à P. Ce changement n'a pas été un engagement. Selon une politique déclarée de l'organisation, la promotion justifiait un réexamen du lieu de résidence. Une telle déclaration de principe "ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise". Or la disposition applicable prescrit que le lieu déterminé au moment de l'engagement sera reconnu pendant toute la durée des services. "Cela interdit la modification du lieu de résidence que le requérant voudrait voir ordonnée par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Application; Catégorie professionnelle; Contrat; Disposition; Modification des règles; Pratique; Promotion; Résidence; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L'organisation a pour principe de considérer qu'une promotion d'un grade GS à la categorie P justifie le réexamen du lieu de résidence. "Il est amplement établi qu'il s'agissait là de la politique déclarée de l'organisation, encore qu'[...]il n'y ait rien dans le dossier qui prouve qu'elle était appliquée dans la pratique [...] il convient donc de savoir si le Tribunal a compétence pour faire respecter un principe ou une pratique." Une déclaration du Directeur expliquant une pratique qu'il a l'intention de suivre peut, sous certaines conditions, créer une obligation contractuelle (découlant de la relation créée par l'engagement). Le Tribunal est compétent dans ce cas.

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Compétence du Tribunal; Contrat; Modification des règles; Pratique; Promotion; Services généraux; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    Une déclaration du Directeur expliquant une pratique qu'il a l'intention de suivre peut, sous certaines conditions, créer une obligation contractuelle (découlant de la relation créée par l'engagement). Des déclarations de ce genre portent souvent sur la façon dont le Directeur entend appliquer une disposition réglementaire qu'elles clarifient et amplifient. "Mais, de même qu'une disposition réglementaire ne doit pas aller à l'encontre du Statut du personnel en vertu duquel elle a été établie, une déclaration de principe ne doit pas être en conflit avec la disposition réglementaire qu'elle précise."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Disposition; Hiérarchie des normes; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend tirer un droit d'une pratique selon laquelle l'engagement de certains fonctionnaires qui ont rempli leur fonction d'une manière satisfaisante pendant deux ans est normalement renouvelé de 5 ans en 5 ans. "Il ne s'agit là que d'une pratique généralement observée, non pas d'une règle obligatoire. Autrement dit, elle ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier ni n'a créé un droit en faveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Modification des règles; Pratique; Prolongation de contrat; Réexamen quinquennal; Valeur obligatoire;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    le directeur peut se soumettre lui-meme a l'obligation d'exercer ses pouvoirs d'une certaine facon: par l'etablissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent a pouvoir compter; ou une declaration, par voie de circulaire administrative ou autrement, precisant que le directeur se propose d'exercer ses pouvoirs en suivant une procedure specifiee. si le directeur promet, expressement ou implicitement, de n'exercer ses pouvoirs que d'une facon determinee, il peut s'assujettir a l'obligation de n'agir, au moins temporairement, que de cette maniere. le tribunal n'a pas competence pour faire respecter une promesse de ce genre, a moins qu'elle n'ait vise a porter des effets contractuels entre l'organisation et les fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Effet; Pratique; Promesse; Valeur obligatoire;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ce qui n'est pas écrit dans les règlements, ce sont les facilités que l'administration, eu égard à l'intérêt qu'elle porte au bon fonctionnement de l'association du personnel, garantit ou fournit désormais, selon l'usage, à l'association. La plus importante d'entre elles est l'autorisation donnée au président et à d'autres membres du comité de bénéficier de 'temps libre' dans des limites raisonnables pour les activités de l'association". Il en est d'autres: mise à disposition de bureaux, perception des cotisations dues à l'association (avec autorisation du membre intéressé pour prélèvement sur la rémunération).

    Mots-clés:

    Absence de texte; Facilités; Liberté d'association; Pratique; Syndicat du personnel; Temps libre;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    Le devoir de consultation prévu dans les textes statutaires se trouvait-il modifié par la pratique de dix années au moins, et élargi au point de s'étendre à la négociation ? "Si la négociation diffère de la consultation, il est difficile de voir comment cette modification aurait pu être apportée par un autre moyen qu'un amendement décidé en conformité avec le Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Consultation; Négociation; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "L'organisation demande au Tribunal d'ordonner au requérant et aux intervenants de payer une contribution équitable sur les honoraires de ses conseils. Il est vrai que l'organisation a obtenu gain de cause pour ce qui est des intervenants et sur certains chefs de demande du requérant. Mais le Tribunal n'a jamais eu pour pratique d'enjoindre au requérant de payer tout ou partie des dépens d'une organisation, même lorsque la requête est rejetée dans sa totalité."

    Mots-clés:

    Mandataire; Organisation; Pratique; Refus d'allouer les dépens; Remboursement; Tribunal;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Bon nombre des obligations que le Statut [du personnel] impose à l'organisation sont conçues en termes généraux, laissant à celle-ci le choix de la méthode qu'elle appliquera pour s'en acquitter. [...] Une fois déterminée, [la méthode] devient, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, partie intégrante des obligations de l'organisation. [...] Tant qu'il n'y a pas eu de changement, le fonctionnaire est en droit de voir l'obligation exécutée de la manière choisie par l'organisation elle-même [...]."

    Mots-clés:

    Application; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut