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Pratique (213,-666)

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Mots-clés: Pratique
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 1299


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1289


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déjà souligné, bon nombre de décisions émises par les organisations internationales et déférées au Tribunal ne contiennent pas de motivation. Les fonctionnaires concernés ne sont pas pour autant entravés dans la défense de leurs droits. En effet, les motifs qui ne figurent pas dans la décision incriminée résultent soit de lettres échangées avant celle-ci par les parties, soit, à tout le moins, du mémoire que l'organisation dépose en réponse à la requête et sur lequel le requérant est invité à s'expliquer dans une réplique. Dès lors, sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer à l'organisation l'obligation, contraire à sa pratique, de motiver toutes ses décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice à l'intéressé."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Jurisprudence; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pratique; Préjudice; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1276


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est légitime [...] de prendre ici comme directive la pratique constante de l'administration. Il serait déraisonnable de déstabiliser, par l'interprétation d'un texte imparfaitement rédigé, une pratique administrative considérée jusqu'ici par toutes les parties concernées comme représentative d'un équilibre juste".

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Nonobstant les termes de l'article 4.6 d), il s'est instauré une pratique consistant à donner un préavis d'au moins deux mois en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée. L'organisation admet que cette pratique n'a pas été respectée dans le cas du requérant; elle souligne toutefois que cette erreur a été réparée puisque le requérant s'est vu offrir deux mois de traitement supplémentaire. Le Tribunal considère que le requérant a reçu une compensation adéquate".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.6 D) DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Indemnité compensatrice; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 21-22

    Extrait:

    La requérante soutient qu'il est de coutume aux Communautés européennes de communiquer au stagiaire en milieu de stage un rapport intérimaire. "La réponse à cet argument est que, étant une organisation indépendante, Eurocontrol n'est pas liée par la pratique suivie dans d'autres organisations, même celles dont les règles applicables sont similaires aux siennes. De surcroît, le fait qu'un rapport intérimaire puisse être utile ne le rend pas obligatoire."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Normes d'autres organisations; Pratique; Rapport de stage;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une interprétation délibérée et constante qu'une organisation donne pendant de nombreuses années d'une disposition statutaire peut devenir une partie intégrante de la politique du personnel qui s'impose et qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation identique en droit et en fait. Cette opinion trouve son fondement dans les principes généraux du droit selon lesquels une organisation internationale doit agir de bonne foi et traiter, dans sa politique du personnel, ses agents selon des critères objectifs. Cependant, l'organisation a la possibilité de revenir sur une interprétation qu'elle n'était pas obligée d'admettre dès lors que cela n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Interprétation; Modification des règles; Pratique; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de son indemnité de cessation des fonctions. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'une pratique antérieure à l'entrée en vigueur du Statut, la violation du principe d'égalité de traitement, et le régime applicable dans d'autres organisations internationales. Sur tous ces points, le Tribunal renvoie à son jugement n° 1080.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1080

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations; Pratique;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fonctionnaires d'Eurocontrol n'ont pas un droit acquis à l'alignement de leurs salaires sur les échelles de rémunération des Communautés européennes. Selon le Tribunal, il n'existait qu'"un alignement de fait, qui d'ailleurs n'a été parfait à aucun moment. De toute façon, même si l'alignement avait été parfait, il n'y a eu à ce sujet aucune promesse, expresse ou implicite, de la part de l'organisation, selon laquelle une telle pratique était destinée à se perpétuer. Cette pratique n'a conféré aucun droit au personnel de voir maintenir la parité des rémunérations établie au départ."

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Pour contester le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été versée, les requérants invoquent une pratique d'Interpol anterieure à l'entrée en vigueur du Statut du personnel. Le Tribunal rejette ce moyen. "Les facilités accordées avant l'entrée en vigueur du Statut n'ont pas le caractère de généralité ni même de régularité qui permettrait d'affirmer qu'une règle générale en ait résulté."

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pratique;



  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 421 [...], [une] obligation [juridique] peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter. La force obligatoire d'une pratique dépend de la question de savoir si elle visait à porter des effets d'ordre contractuel, et qui doit être tranchée dans chaque cas, compte tenu des circonstances."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421

    Mots-clés:

    Effet; Pratique; Valeur obligatoire;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours interne a été rejetée au motif qu'il n'avait pas accompli une période de service ininterrompu de deux ans. Le requérant soutient que cette condition de participation n'est prévue nulle part dans le Statut du personnel. Le Tribunal a estimé que cet argument n'était pas fondé. Il ressortait clairement de l'avis de concours que cette période de service était une condition d'admission et il s'agissait là apparemment d'une règle consacrée par une pratique de longue date.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de vacance; Concours; Concours interne; Condition; Nomination; Pratique;



  • Jugement 976


    66e session, 1989
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande le remboursement de ses frais de transport de bagages encourus lors de son congé dans les foyers. Il allègue que la pratique dont il a bénéficié jusqu'en 1985 permettait à la fois la conversion des excédents de bagages non utilisés en fret aérien et le regroupement des poids entre les voyages aller et retour. Le Tribunal a estimé en l'espèce que la pratique concernant la conversion est conciliable avec la règlementation en vigueur à l'UPU, mais que par contre le regroupement ne repose sur aucun fondement règlementaire.

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Effets personnels; Frais de transport; Frais de voyage; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La pratique consistant à autoriser les mères à reporter le congé maternité prénatal et à prolonger, en conséquence, le congé post-natal n'autorise pas la requérante à substituer un congé de maladie à un congé maternité, cela étant contraire aux dispositions du Statut."

    Mots-clés:

    Application; Congé maladie; Congé maternité; Disposition; Pratique; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;



  • Jugement 910


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'est pas raisonnable qu'un agent, réengagé après une absence de cinq mois, présume qu'aucun changement de pratique n'est intervenu, au cours de cette période, qui puisse influer sur les droits du personnel. Si la perspective d'acquérir le statut non local était pour la requérante un facteur déterminant au moment où elle sollicitait de nouveau un emploi, il lui incombait de s'assurer que la pratique suivie auparavant dans ce domaine était maintenue. Si elle l'avait fait, elle aurait appris que cette pratique n'était plus en vigueur. Comme elle ne l'a pas fait, elle ne peut pas invoquer un défaut d'information de la part de l'organisation, qui n'avait aucune obligation de la renseigner sur ce point."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 892


    64e session, 1988
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat. Elle pretend qu'une promesse verbale lui aurait été faite. Le Tribunal a estimé qu'elle n'en avait pas apporté la preuve. "A supposer même que, comme elle le prétend, le directeur du personnel ait affirmé que les contrats à durée déterminée sont automatiquement renouvelés, il ne s'agit nullement d'une règle obligatoire, mais bien plutôt d'une pratique généralement observée qui ne liait pas le Directeur général dans le cas particulier, ni n'avait créé un droit en faveur de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat; Promesse;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut