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Proportionnalité (210,-666)

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Mots-clés: Proportionnalité
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 2656


    103e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que la mesure disciplinaire qui lui a été infligée n'est pas proportionnée. "Sur ce point, il y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l'annulation d'une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l'on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l'infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s'impose (voir le jugement 937)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrôle du Tribunal; Exception; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir délibérément formulé des allégations mensongères à l'encontre d'autres fonctionnaires qui auraient commis des fautes. A l'issue de la procédure disciplinaire, il a été licencié pour faute grave. "[M]ême si l'on ne saurait assimiler systématiquement un mensonge délibéré à une désinvolture irresponsable vis-à-vis de la vérité, les allégations formulées peuvent être de telle nature que la possibilité de moduler la sanction en conséquence est réduite, voire inexistante. Plus l'allégation est grave, plus il convient d'être prudent. En l'espèce, les allégations étaient effectivement graves et de telle nature que, faute de preuve concluante, elles n'auraient jamais dû être formulées. Il n'était donc pas erroné en l'occurrence de considérer que la sanction appropriée pour désinvolture irresponsable devait être la même que celle qu'appelle un mensonge délibéré. Le requérant a fait preuve d'un mépris cynique pour les sentiments des personnes concernées et d'un manque de jugement totalement incompatible avec les normes de conduite requises d'un fonctionnaire international. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la mesure disciplinaire était disproportionnée par rapport au comportement incriminé."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conduite; Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Relations de travail; Respect de la dignité; Responsabilité; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2555


    101e session, 2006
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué. Il soutient qu'une telle sanction est disproportionnée. "S'il est exact que l'intéressé a modifié la configuration de son ordinateur pour l'utiliser à des fins sans rapport avec ses fonctions, notamment pour visiter des sites pornographiques et télécharger des logiciels et de la musique, la sanction prise ne peut être regardée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2391


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger un avertissement écrit. "Devant le Comité d'appel, [il] avait fait valoir que [cette] décision [...] avait été prise en violation du principe de proportionnalité. Dans son rapport, ledit comité avait recommandé aux parties de trouver une solution de compromis respectant ce principe. [L]e Secrétaire général n'a pas suivi la recommandation du Comité d'appel [...]. Il avait dès lors l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait ladite recommandation pour choisir le maintien de la sanction initiale, qui est la deuxième sanction par ordre croissant de gravité, notamment afin de permettre au Tribunal de contrôler si le principe de proportionnalité avait été respecté (voir en ce sens le jugement 2339, au considérant 5). Le Secrétaire général n'ayant pas satisfait à l'obligation susmentionnée, sa décision [...] doit être annulée pour absence de motivation en ce qui concerne la sanction retenue, et l'affaire renvoyée devant lui afin qu'il prenne une nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Avertissement; Chef exécutif; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Proportionnalité; Rapport; Recommandation; Refus; Règlement du litige; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Carrière; Congé sans traitement; Congé spécial; Détournement de pouvoir; Montant; Motif; Proportionnalité; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2231


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction infligée, la jurisprudence du Tribunal citée dans la décision attaquée admet même le renvoi comme sanction en cas de délit de vol. Dans le jugement 1828, la requérante a aussi été licenciée pour avoir soumis une demande falsifiée de remboursement de frais de voyage. Le Tribunal a rejeté la requête estimant que : «Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'Organisation est une faute très grave. L'Organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise.»
    La rétrogradation infligée à la requérante, assortie d'une mutation et de la perte des privilèges de l'économat, n'était pas disproportionnée. Sa plainte selon laquelle elle ne reçoit actuellement pas de travail ne s'appuie sur aucune information précise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1828

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie et partagée par les autres tribunaux administratifs internationaux, l'autorité investie du pouvoir de décision dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à un agent dont la faute est établie. Mais ce pouvoir discrétionnaire doit s'exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. Si une sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, elle encourt l'annulation (voir, par exemple, le jugement 1447 prononcé le 6 juillet 1995 [...]). En l'espèce, la révocation du requérant n'est pas manifestement hors de proportion avec la tentative de fraude reprochée à l'intéressé qui est constitutive d'une grave atteinte au devoir d'honnêteté auquel sont astreints les agents des organisations internationales. Dès lors, le Tribunal ne croit pas pouvoir retenir le moyen tiré d'un défaut de proportionnalité entre les faits reprochés à l'intéressé et la sanction qui lui a été infligée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1447

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Requête admise; Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante fait [...] valoir que la disproportion entre la sanction et l'incident constitue une erreur de droit (voir les jugements 203, [...] 1070, [...] et 1271 [...]). Selon la jurisprudence du Tribunal, une sanction hors de proportion avec la nature subjective et objective des faits reprochés est une erreur de droit; la décision étant entachée d'irrégularité, elle doit être annulée. La requérante se réfère à des affaires dans lesquelles il avait été porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une organisation internationale et dans lesquelles le Tribunal avait confirmé les décisions de renvoi sans préavis pour faute grave (voir les jugements 63, [...] 159 [...] et 969 [...]). Le fait d'insulter un collègue dans l'intimité de son bureau et de lui présenter ensuite des excuses le même soir et le lendemain matin -- excuses qui ont été acceptées par écrit -- ne constitue pas une faute grave. Son comportement n'a pas porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l'Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 63, 159, 203, 969, 1070, 1271

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Faute grave; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1831


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'organisation a licencié le requérant sans préavis pour faute grave. "Le requérant fait valoir que la gravité de la sanction prise est disproportionnée à la faute reprochée. Les preuves ayant été établies que la fraude et la corruption étaient monnaie courante au bureau dont il avait la responsabilité, la faute était grave et la sanction parfaitement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1828


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'organisation est une faute très grave. L'organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "Les requérants reprochent à la décision contestée de n'avoir pas respecté leurs droits acquis [...]. [I]ls font valoir que les stipulations de leur contrat d'emploi sont intangibles, en particulier celles relatives à leur rémunération. [...] [L]e Tribunal estime que les conditions exceptionnelles de crise financière qui affectaient l'Organisation au moment des faits ont pu justifier une mesure exceptionnelle de réduction du salaire des agents, fixée dans des proportions modiques, applicable pendant seulement une année et compensée par des jours de congé supplémentaires."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Congé compensatoire; Contrat; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Modification des règles; Proportionnalité; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1617


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Sur la base de [l']appréciation négative de la valeur des services de la requérante, un non-renouvellement de contrat eut pu paraître une conséquence excessive, alors que les appréciations antérieurement favorables à la requérante laissaient subsister l'espoir d'une amélioration de ses services à l'avenir. L'Organisation en a tiré la conséquence qu'une prolongation limitée de contrat se justifiait dès lors pour donner à cette fonctionnaire le loisir de faire ses preuves. En constatant ainsi les faits et en en tirant ces conséquences, le Directeur général n'a pas excédé le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Proportionnalité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1608


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant "aurait dû suivre la voie hiérarchique pour porter [des critiques sur la gestion] devant les organes de décision de l'Organisation. [De plus], en vertu de l'article 17 du Statut administratif, il était tenu d'observer la plus grande discrétion sur les informations venues à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Etant donné qu'il n'a respecté aucune de ces deux obligations, le blâme était justifié."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 17 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Blâme; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1599


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait de gifler quelqu'un au travail est un acte que l'OMS était en droit de considérer comme une faute, définie à l'article 110.8.1 du Règlement du personnel comme 'toute faute commise par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles'. L'Organisation a estimé, à raison, qu'un tel acte de violence ne saurait être toléré sur le lieu de travail. [...] Le blâme écrit infligé à la requérante n'est pas disproportionné à la faute consistant à frapper un autre fonctionnaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 110.8.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Faute; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant aurait commis une faute professionnelle de nature à justifier sa révocation aux termes de l'article 93(2) f), le Tribunal estime [que] le requérant n'avait pas eu, lors d['un] incident [...], l'intention de causer des dégâts, et considère donc que la sanction tendant à le licencier était totalement disproportionnée par rapport à l'écart de conduite qu'il avait [alors] commis".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 93(2) F) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1445


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'appréciation [d'une] mesure disciplinaire procède clairement du pouvoir du Directeur général et échappe au contrôle du Tribunal, à moins que la décision prise à ce sujet ne soit affectée d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, par exemple [...] le non-respect du principe de la proportionnalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut