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Intérêt du fonctionnaire (208,-666)

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Mots-clés: Intérêt du fonctionnaire
Jugements trouvés: 122

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  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1734


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 g)

    Extrait:

    "Tenues d'éviter à leurs agents tout dommage inutile, les organisations se doivent de les informer, si faire se peut, lorsqu'elles constatent qu'un agent commet une erreur de procédure évidente."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1617


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Sur la base de [l']appréciation négative de la valeur des services de la requérante, un non-renouvellement de contrat eut pu paraître une conséquence excessive, alors que les appréciations antérieurement favorables à la requérante laissaient subsister l'espoir d'une amélioration de ses services à l'avenir. L'Organisation en a tiré la conséquence qu'une prolongation limitée de contrat se justifiait dès lors pour donner à cette fonctionnaire le loisir de faire ses preuves. En constatant ainsi les faits et en en tirant ces conséquences, le Directeur général n'a pas excédé le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Proportionnalité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1594


    82e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La description et la reclassification de l'emploi occupé par le requérant ont donné lieu à des échanges entre lui et l'administration pendant trois ans et demi et ce délai est excessif. Comme l'a souligné avec raison [le] Comité [d'appel de l'UIT], 'les demandes de reclassement ou d'indemnité spéciale de fonctions devraient être traitées par l'administration avec diligence afin d'éviter de pénaliser ou de laisser dans l'incertitude les personnes directement concernées'.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Demande d'une partie; Description de poste; Devoir de sollicitude; Indemnité spéciale de fonctions; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'exigence de motivation tend à faire connaître au fonctionnaire les motifs servant de fondement à la décision, notamment pour lui donner l'occasion de les contester dans le cadre d'un recours; cet objectif est aussi atteint lorsque le fonctionnaire a connaissance des motifs grâce à un autre document, à l'objet d'une procedure préalable, à une communication verbale, voire aux explications données par l'administration dans le cadre d'une contestation ultérieure".

    Mots-clés:

    But; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La brutalité de la mutation pouvait difficilement s'expliquer par les besoins du service. Par ailleurs, la nouvelle fonction à laquelle le requérant a été affecté [...] ne correspondait guère à sa formation et à sa position antérieure; [...] la mesure attaquée, en tout cas dans sa forme, était propre à atteindre sérieusement le sentiment de dignité de ce fonctionnaire; l'Organisation n'a pas témoigné les égards qu'elle lui devait. Le caractère illicite du comportement de l'Organisation et la gravité de l'atteinte exigent une réparation. La correspondance adressée par le Directeur général au requérant au terme de son engagement, et dans laquelle il identifiait ses qualités et mérites, n'apparaît pas suffisante, car elle n'implique aucune reconnaissance du tort qui lui a été inutilement causé."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1479


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent affirmé le principe de la bonne foi que sont tenues de respecter les organisations internationales, ainsi que leur devoir de traiter leur personnel avec considération et équité. Il a également affirmé - par exemple dans son jugement 946 [...] - le principe selon lequel le fonctionnaire a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 946

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Respect de la dignité;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[La] règle [selon laquelle les compétences ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie] est d'autant plus importante à observer dans le cas où la composition de l'organisme qui prétend déléguer ses pouvoirs, comme c'est le cas du Comité de sélection, donne des garanties particulières au personnel. Dans la présente affaire, le jury [qui a opéré la sélection] était principalement formé de membres de l'administration et ne pouvait en aucune manière être considéré comme une émanation du Comité de sélection".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Délégation de pouvoir; Garantie; Intérêt du fonctionnaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsqu'un processus de sélection a été irrégulier, les décisions qui en sont issues doivent être annulées et la procédure doit être reprise dans des conditions régulières, étant entendu que l'organisation en cause doit 'tenir indemne' le bénéficiaire de la désignation du préjudice que pourrait lui causer l'annulation d'une nomination qu'il a acceptée de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Nomination; Préjudice; Vice de procédure;



  • Jugement 1468


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la réponse à [une question essentielle à la solution du litige] peut porter préjudice à [un autre fonctionnaire, celui-ci est invité] à présenter au Tribunal les observations qu'[il] estimera utiles, et à le faire dans un délai de trente jours après avoir reçu le texte du présent jugement, qui constitue une décision avant dire droit. L'[organisation] et le requérant peuvent chacun déposer des mémoires dans un délai de trente jours après réception des observations de [ce fonctionnaire]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Instruction; Intérêt du fonctionnaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    L'ESO suit, depuis 1982, la pratique des organisations européennes coordonnées en matière de salaires. Le Tribunal considère que "sans doute, l'organisation pourrait-elle changer de référence ou de système, à condition encore de respecter les procédures et les formes prévues à cet effet par ses règles statutaires; mais tant que subsiste le système établi, les fonctionnaires ont droit à ce que les garanties d'objectivité et de stabilité inhérentes à ce système leur soient conservées. Cette sécurité ne saurait être abandonnée par l'effet de mesures contingentes ou opportunistes."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 1412


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait, à l'occasion de la critique de son classement en filière, revenir sur les retards qui ont selon lui affecté sa carrière dans le passé et empêche son avancement. Il ne saurait davantage invoquer le risque de 'démotivation' qui résulterait de son classement, dès lors que l'organisation défenderesse a été visiblement inspirée, dans la mise en oeuvre de la réforme ambitieuse qu'elle a décidée, par des motifs d'intérêt général et par la recherche d'un traitement égal entre ses agents."

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le dossier fait apparaître de la manière la plus nette que la requérante n'a pas été traitée comme elle aurait du l'être, même si, pour l'essentiel, la responsabilité des atermoiements et des changements d'attitude dont elle a été la victime incombe au gouvernement français [...]. Pour limitée qu'elle soit, la responsabilité de l'organisation est réelle."

    Mots-clés:

    Etat membre; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préjudice; Responsabilité;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut