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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 33 à 36

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat externe à ce même poste au motif que ladite décision n'a pas été motivée. "Le rapport de confiance établi entre l'organisation et ses fonctionnaires exige que, dans un tel cas, les candidats soient informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et des motifs qui l'inspirent. Le Tribunal reconnaît que l'étendue de l'obligation de motivation imposée par le Statut peut varier selon la nature de l'acte en cause." Cela ne saurait cependant "porter atteinte au principe même du devoir de motivation, qui est la condition indispensable de la défense de ses droits par le fonctionnaire concerné. Celui-ci est donc en droit de recevoir toutes les informations nécessaires à cet effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    But; Concours; Droit de réponse; Décision; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Promotion; Refus;

    Considérant 30

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat extérieur à ce même poste, au terme d'une procédure de recrutement qu'il estime viciée. "Le Tribunal n'a pas à intervenir dans la formulation d'un avis de vacance, ni dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se sont déclarés à la suite de cet avis, mais il doit constater que le fait, pour l'administration, d'ouvrir une procédure de concours accessible à ses propres agents pour l'aménager ensuite, dans le secret, de telle manière que les mêmes agents ne soient pas mis en mesure de courir effectivement leur chance, est incompatible avec les rapports de confiance et de loyauté qui doivent régir les relations de l'administration avec son personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d'ordonner la redéfinition de ses responsabilités et, à titre subsidiaire, sa mutation ou son détachement. "Le Tribunal constate que l'administration, qui n'a nullement obligé la requérante à accomplir des tâches différentes de celles qui faisaient l'objet de la description du poste qu'elle occupait, n'était pas tenue de modifier les attributions de ses agents en fonction de leurs désirs et qu'elle n'était pas davantage tenue de répondre favorablement aux demandes de mutation qui lui étaient présentées, dès lors que ses décisions n'étaient pas motivées par des considérations étrangères aux intérêts du service."

    Mots-clés:

    Affectation; Demande d'une partie; Demande de mutation; Description de poste; Détachement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande à ce que lui soit attribué un poste déterminé. "Il résulte [de l'article VIII du Statut du Tribunal], et de l'interprétation qui en a été donnée dans la jurisprudence, que le Tribunal n'a pas compétence pour enjoindre à une organisation d'affecter un fonctionnaire à tel ou tel poste. Il peut simplement annuler une décision prononçant ou refusant une affectation si cette décision est irrégulière, ou prescrire l'exécution d'une obligation précise à laquelle l'organisation se serait soustraite. [Dès lors], les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent [...] être rejetées comme irrecevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Affectation; Compétence du Tribunal; Conclusions; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Poste; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1212


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-4

    Extrait:

    Le litige soumis au Tribunal concerne la légalité d'une décision de licenciement intervenue pendant la période probatoire. La requérante soutient que l'administration a violé son droit d'être entendue avant de la licencier. Elle se prévaut à cet égard du principe consacré par la jurisprudence du Tribunal - notamment dans les jugements nos 987 [...] et 1082 [...] - en vertu duquel l'existence d'un lien d'emploi crée entre le fonctionnaire et l'administration un rapport de confiance qui impose à celle-ci l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts. Cette communication doit être antérieure à la date de notification, et non à la date d'effet, de la décision de licenciement. Le Tribunal considère qu'il résulte du dossier que "l'administration a méconnu totalement le droit pour la requérante d'être préalablement entendue afin de signifier ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles elle a été licenciée. Ce moyen [...] apparaît donc justifié."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1082

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Date de notification; Droit de réponse; Décision; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "D'une façon générale, ainsi que le Tribunal a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises - notamment dans ses jugements nos 940 [...], 1016 [...] et 1025 [...] -, le fonctionnaire ne peut faire valoir aucun droit à une promotion. Même s'il a une telle perspective, comme en l'occurrence, il ne saurait prétendre forcer la main de l'administration en ce qui concerne la date à laquelle cet avantage de carrière lui est accordé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Carrière; Date; Droit; Entrée en vigueur; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;



  • Jugement 1199


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation a tort [...] d'estimer que le Tribunal n'est pas habilité à examiner les allégations de vices entachant la manière dont elle vérifie la légalité des décisions prises par les différents organes de l'ONU avant de les reprendre à son compte."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge;

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Preuve;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le litige porte sur un refus de promotion. Une communication adressée au personnel annonçait qu'une commission de promotions serait chargée de soumettre des recommandations au Président. Le Tribunal considère que "la Commission était tenue d'appliquer les critères fixés dans la communication au personnel et n'avait le pouvoir d'écarter aucun d'eux."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Critères; Obligations de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d'ordonner à l'organisation de l'affecter à un poste stable, conforme à ses qualifications. "Le Tribunal considère que l'organisation a fait un sérieux effort pour trouver une position plus stable à la requérante. Elle a même créé un poste spécialement pour elle, en tenant dûment compte de ses qualifications, de son expérience et de son grade. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, cette partie de la requête est devenue sans objet".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande de mutation; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation a essayé de trouver au requérant un poste approprié dans un autre département. Le fait qu'elle n'y soit pas parvenue est sans conséquence puisque, aux termes du Statut des fonctionnaires, le requérant n'avait de toute façon aucun droit d'être transféré."

    Mots-clés:

    Demande de mutation; Droit; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11, 12 et 17

    Extrait:

    Les échelles de traitements applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement sont révisées périodiquement sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. La CFPI ayant approuvé une nouvelle méthodologie pour procéder aux enquêtes, l'OMS a décidé de s'y conformer. Les requérants contestent la maniere dont la méthodologie en question a été appliquée au cours d'une enquête. Le Tribunal considère que "si la méthodologie ne pouvait lier l'OMS du seul fait que la Commission l'avait approuvée, la décision de l'Organisation d'appliquer la nouvelle méthodologie est une mesure qu'elle ne peut, par la suite, desavouer. [...] L'Organisation n'est pas logique avec elle-même en soutenant devant le Tribunal que les enquêtes n'étaient entachées d'aucune erreur lorsque la méthodologie n'était pas suivie à la letter. [...] L'enquête n'ayant pas été menée conformément à la méthodologie convenue, l'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1159


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'article 1050.2.3 [du Règlement du personnel] distingue entre les fonctionnaires de carrière et le personnel temporaire. Alors que les premiers 'ont priorité', le Directeur général [...] est doté d'un pouvoir d'appréciation dans le cas du personnel temporaire. Par consequent, il n'avait pas l'obligation de donner la priorité à un fonctionnaire, tel le requérant, qui n'était titulaire que d'un engagement temporaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Priorité;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 8 et 9

    Extrait:

    "La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Condition; Critères; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est appelé à rechercher si, en examinant les dossiers qui lui sont soumis, l'organisation a correctement identifié les candidats possédant les qualifications requises. [Il] doit s'assurer que les critères applicables n'ont pas été détournés de leurs fins. Tel serait le cas, par exemple, si le principe d'égalité [...] devait donner lieu à un privilège."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours ouvert; Critères; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1149


    72e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas convaincu que [...] la dignité du requérant a été d'une quelconque manière bafouée du fait qu'il était en congé de maladie au moment où son contrat est arrivé à son terme. Il peut arriver qu'un fonctionnaire soit à l'hôpital, et non à son travail, au moment de la cessation d'emploi dont la date a été fixée à l'avance; cette circonstance ne saurait, en effet, être raisonnablement perçue comme un manquement au respect qui [lui est dû]."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut