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Principes de la fonction publique internationale (197,-666)

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Mots-clés: Principes de la fonction publique internationale
Jugements trouvés: 67

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  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1154


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que la tâche première du Tribunal est d'assurer le respect des statuts et règlements administratifs dans les litiges entre les diverses organisations et leurs fonctionnaires, il résulte d'une jurisprudence constante que les rapports établis dans ce cadre sont régis, en dehors des règles statutaires ou contractuelles pertinentes, par un certain nombre de principes généraux inhérents au droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se plaignent de ce que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été accordée en application du Statut et du Règlement du personnel serait trop parcimonieux. "L'existence de textes réglementaires n'interdit pas au Tribunal de vérifier si les principes généraux de la fonction publique ont été respectés et, parmi ces principes, figure la considération qui doit être témoignée aux fonctionnaires. Ainsi que l'a déjà affirmé le Tribunal, une organisation doit agir pour des motifs raisonnables, en évitant de causer à ses agents un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe Noblemaire, tel que défini par le Tribunal dans son jugement no 825, est une règle coutumière qui s'impose aux organisations internationales faisant partie du système des Nations Unies.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 825

    Mots-clés:

    Définition; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les relations des fonctionnaires des organisations internationales avec leur employeur ne s'arrêtent pas avec la cessation de fonctions, le régime de retraite faisant partie intégrante des perspectives administratives. Les traitements, comme les pensions, sont soumis aux règles fondamentales qui régissent le fonctionnement de ces organisations. Une des plus essentielles est fixée par le principe Noblemaire, qui a été édicté, non pas pour donner un régime de faveur aux fonctionnaires, mais en vue d'attirer vers la fonction publique internationale les meilleurs éléments de tous les pays."

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Pension; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, les requérants contestent la réduction appliquée par Eurocontrol au remboursement des frais scolaires dans la mesure où elle est rétroactive. "A vrai dire, la rétroactivité n'a pas été décidée par le Directeur général, seule autorité dont les décisions peuvent être annulées par le Tribunal. Mais les justiciables ont la possibilité dans un recours individuel d'invoquer l'illégalité de toute décision de la Commission permanente formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'ils estiment que les décisions qu'ils contestent sont contraires à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale. Tel est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Frais d'études; Non-rétroactivité; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 917


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Les principes de la fonction publique internationale] interdisent toute discrimination et exigent que tous les membres du personnel soient traités avec égards et dans le respect de leur dignité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Respect de la dignité;



  • Jugement 902


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "A l'occasion de recours introduits dans le cadre des dispositions pertinentes du Statut administratif, les justiciables peuvent toujours mettre en cause, de manière incidente, la validité de toute décision de la Commission formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, s'ils estimaient qu'une telle décision serait contraire à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale qui doivent être observés dans le cadre de l'organisation. En effet, ainsi que le Tribunal l'a dit dans un autre contexte (voir le considérant 19 du jugement no 899 [...]), une organisation ne saurait par l'effet de ses procédures de décision, se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 899

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A titre préliminaire, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal ne saurait porter son appréciation selon des critères propres au droit national d'un Etat déterminé. Les seules règles que le Tribunal a vocation d'appliquer sont les règles relatives à la fonction publique internationale et, en l'occurrence, les dispositions du Statut du personnel de l'OEB".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 856


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il ressort des principes généraux de la fonction publique internationale qu'un fonctionnaire peut à tout moment présenter sa démission sans avoir à expliquer les raisons de son attitude. En contrepartie, afin de préserver les droits de l'employeur, l'offre de démission ne devient effective que lorsqu'elle a été acceptée par l'organisation."

    Mots-clés:

    Acceptation; Démission; Offre; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 687


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il ressort de [l'article 13 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], ainsi que des principes généraux de la fonction publique internationale, que le stage a pour but de déceler les qualités qui permettront à l'intéressé de faire une carrière honorable dans l'organisation. Il appartient à l'autorité responsable, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage, soit de licencier l'intéressé, soit de l'intégrer dans les cadres permanents."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Principes de la fonction publique internationale; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 503


    48e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il ressort de [la disposition applicable] ainsi que des principes généraux de la fonction publique internationale que le stage a pour but de déceler si l'intéressé présente les qualités qui permettront de stabiliser sa situation dans l'organisation. Il appartient au [directeur], au vu des éléments en sa possession, de décider soit de licencier l'intéressé, soit de l'intégrer dans ses cadres permanents."

    Mots-clés:

    But; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Période probatoire;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Conformément à l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes fondées sur la violation des clauses contractuelles ou des normes statutaires ou réglementaires. Il se fonde dès lors sur ces textes pour trancher les questions qui lui sont soumises en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut du TAOIT;



  • Jugement 491


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La situation du requérant ne peut être réglée qu'en appliquant le Statut [du personnel]. Ce n'est qu'en l'absence de textes qu'il convient de se référer aux principes généraux qui régissent la fonction publique internationale. En l'espèce, les textes applicables sont clairs."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Droit applicable; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 490


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 491, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 491

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Droit applicable; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut