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Principes de la fonction publique internationale (197,-666)

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Mots-clés: Principes de la fonction publique internationale
Jugements trouvés: 67

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  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent qu[e] la décision contestée constitue une violation [du] droit au maintien de leur rémunération. [...] [I]ls font valoir [...] que l'Organisation a violé un principe général de droit de la fonction publique internationale découlant du principe Noblemaire. Le Tribunal estime [...] qu'aucun principe de la fonction publique internationale n'a été violé en l'espèce dès lors que la mesure litigieuse est [...] exceptionnelle et limitée dans le temps. En ce qui concerne le droit au maintien de la rémuneration, le Tribunal relève que la mesure incriminée n'a ni modifié le barème des traitements ni eu la moindre influence à long terme sur les conditions d'emploi des membres du personnel. Il ne saurait, en conséquence, être retenu une quelconque violation des droits acquis des requérants."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Conditions d'engagement; Droit; Droit acquis; Décision provisoire; Exception; Fonctionnaire; Modification des règles; Principe Noblemaire; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Violation;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1756


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les droits du fonctionnaire liés à son contrat d'engagement sont ceux qui s'en dégagent de manière explicite ou implicite, y compris ceux qui résultent de principes généraux valables pour la fonction publique internationale et les droits de l'homme [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "La vocation à la carrière ne saurait revêtir un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations d'un agent d'une organisation internationale. Dans la mesure où le refus de renouvellement est légitime, l'interruption de la carrière l'est également."

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1549


    81e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1494


    80e session, 1996
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe, énoncé au considérant 12 [du jugement 938], selon lequel 'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie' doit [...] se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et ne souffre pas d'être etendu à toutes les fins d'engagement. [...] Il s'agissait [en l'espèce] du licenciement d'un [fonctionnaire], prononcé par l'organisation defenderesse à un moment où [il] prétendait être malade et avait sollicité un congé de maladie; l'Organisation avait refusé l'octroi du congé parce qu'elle contestait l'existence de la maladie invoquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Maladie; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] de [la] jurisprudence que la possibilité d'accorder un congé de maladie au-delà de la date normale d'échéance du contrat doit être examinée au premier chef dans le cadre de la protection sociale accordée aux fonctionnaires par le Statut du personnel de l'organisation, dont les règles sont à interpréter selon les principes généraux de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Congé maladie; Contrat; Interprétation; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1484


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d'un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quelles que soient les attitudes prises par les divers droits nationaux sur la question des contrats d'emploi de durée déterminée, il faut reconnaître que, dans le domaine de la fonction publique internationale, ce type de contrats est largement pratiqué et considéré dans son principe comme un moyen de gestion légitime et même nécessaire. On ne saurait donc critiquer l'organisation pour avoir corrigé l'extrême rigidité de ses cadres par le recours, pour des tâches périphériques, au mécanisme des contrats de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit national; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Pratique; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jamais exclu d'avance toute application du droit national. S'il est vrai qu'en principe sa juridiction s'exerce fondamentalement dans un cadre de droit international, il n'est nullement exclu qu'il soit amené à prendre en considération les règles d'un ordre juridique national déterminé, lorsqu'il y est fait référence dans les contrats d'emploi ou dans les règles statutaires, comme c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il a fait reconnaître aussi qu'il n'excluait pas une référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Quelque regrettable qu'apparaisse la sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité de l'Union - comme d'ailleurs de la plupart des organisations internationales -, le Tribunal est convaincu qu'en l'espèce la requérante n'a pas été victime de mesures discriminatoires. L'on ne saurait notamment reprocher au Secrétaire général d'avoir méconnu la résolution de l'Assemblee générale des Nations Unies du 23 décembre 1992 [concernant la place des femmes dans les organisations internationales] : on voit mal, en effet, comment il aurait pu se prévaloir de son autorité pour que le nom de l'intéressée soit inscrit sur la liste des candidats sélectionnés par le Comité des nominations et des promotions."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Commission des promotions; Discrimination sexuelle; Droit applicable; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 17, 1040

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit national; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1303


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de sa rémunération en invoquant des principes du droit applicables aux organisations du système des Nations Unies : d'après lui, lesdits principes priment sur le Règlement du personnel de l'organisation en cause. Il demande au Tribunal d'ordonner la révision d'une disposition du Règlement relative à la politique salariale. Celui-ci considère que cette demande "ne peut être accueillie parce que le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 38.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    "Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

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Dernière mise à jour: 14.07.2024 ^ haut