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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 1120


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1121

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1119


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent le montant de leur indemnité de cessation des fonctions et font valoir qu'un agent a reçu une indemnité bien plus élevée en raison d'une erreur commise par l'organisation. "La circonstance que cet agent a été traité illégalement ne donne pas aux requérants la possibilité de se prévaloir de cette illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Indemnité de cessation de service; Irrégularité; Montant;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante conteste le résultat d'un concours, auquel elle était elle-même candidate. Le Tribunal a constaté qu'en l'espèce la procédure de sélection était entachée de deux vices : les résultats des épreuves n'avaient pas été chiffres et le concours n'était pas anonyme. La requérante a droit à des dommages-intérêts, la procédure n'ayant pas été équitable.

    Mots-clés:

    Concours; Egalité de traitement; Partialité; Vice de procédure;



  • Jugement 1071


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante ainsi qu'un autre candidat, M. X, ont tous deux été présélectionnés lors d'un concours. C'est finalement M. X qui a été nommé après avoir été entendu par le Comité de sélection. Rappelant sa jurisprudence établie dans le jugement no 107, le Tribunal a déclaré qu'"en l'occurrence, le Comité de sélection n'a pas placé la requérante sur un pied d'égalité avec M. [X] puisqu'il a interrogé ce dernier sans entendre la requérante." La procédure de sélection est entachée d'un vice. La requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Egalité de traitement; Vice de procédure;



  • Jugement 1051


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le texte de l'article 3.11.II.C.1 du Statut du personnel de l'UIT se rapportant au remboursement des frais d'études prévoit des montants différents suivant que l'établissement fréquenté fournit ou pas la pension de l'enfant. Le requérant considère cette disposition comme discriminatoire, le remboursement prévu dans le cas de son fils dont l'établissement ne fournit pas la pension étant moindre. Etant en présence de situations différentes le Tribunal a estimé que les modalités de remboursement différentes étaient justifiées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.11.II.C.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 1022


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le principe général d'égalité ne signifie pas que tout le personnel doive être soumis à une règlementation uniforme. Il se traduit bien plutôt par la formule suivante: à situations semblables, traitement semblable; à situations différentes, traitement différent."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 1021


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1022, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1022

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 957


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 917


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Les principes de la fonction publique internationale] interdisent toute discrimination et exigent que tous les membres du personnel soient traités avec égards et dans le respect de leur dignité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Respect de la dignité;



  • Jugement 895


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant prétend que son ancienneté devrait être calculée en partant de la date d'obtention d'un premier diplôme technique qui a précédé celui d'ingénieur. Il fait valoir que trois universités britanniques assimilent ce premier diplôme à un diplôme ès-sciences britannique. En l'espèce, le Tribunal a estimé que "tant que l'on n'aura pas adopté de schéma commun de diplômes scientifiques et autres titres universitaires en Europe, il sera normal de relever des différences entre les systèmes britannique et neerlandais. En conséquence, la prise en considération de telles divergences ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;



  • Jugement 851


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant au service militaire et aux activités assimilées, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 819 [...], on ne saurait considérer comme contraire à l'égalité de traitement la prise en considération de ces périodes à 100 pour cent. En effet, loin de constituer une discrimination, cette mesure a pour but et pour effet de rétablir l'égalité entre les candidats qui ont subi un retard dans leur formation professionnelle en raison d'un service accompli dans l'intérêt national, par rapport aux candidats qui, n'étant pas soumis à la même obligation, ont pu avancer leur préparation professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 819

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "On ne saurait [...] considérer comme une atteinte à l'égalité de traitement le fait que des directives, en vue d'attirer des candidats qualifiés, privilégient certaines expériences spécifiques, particulièrement proches des activités de l'Office, par rapport à la généralité des autres expériences professionnelles."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;

    Considérant 10

    Extrait:

    Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Principe général;

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant critique l'exclusion, par les nouvelles directives, de la valorisation de certaines périodes d'activité professionnelle au détriment des fonctionnaires en service au 31 décembre 1984, puisque seuls les agents recrutés après cette date pourront bénéficier, dans certains cas, d'une prise en compte à 100 pour cent de ces périodes. En l'espèce, le Tribunal note que la circulaire vise spécifiquement le recrutement des nouveaux candidats de façon à attirer certains spécialistes dont le service a besoin pour l'avenir et en conclut que la discrimination contestée répond à une nécessité de service.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Modification des règles;



  • Jugement 850


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant demande la prise en compte, au titre d'une expérience utile, d'une période de travail scientifique accomplie avant l'obtention de son diplôme final, en vertu duquel il a été admis à l'Office. "C'est donc cette qualification qui est décisive pour la prise en compte de l'expérience antérieure à sa nomination. Le requérant ne saurait [...] se prévaloir des avantages prévus par les [nouvelles] directives en faveur d'agents admis exceptionnellement en fonction de leur longue pratique, le recrutement de telles personnes supposant, dans chaque cas individuel, une appréciation spécifique qui n'a pas à être portée au regard de candidats munis d'un diplôme universitaire."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative;



  • Jugement 845


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si un examinateur nommé après le 1er janvier 1981 avait été promu illicitement, au mépris des dispositions CA/20/80 réglant la promotion rapide, il n'y aurait pas de raison de promouvoir illégalement le requérant. Ainsi que le Tribunal a statué dans son jugement 614, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié: l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 614

    Mots-clés:

    Date; Différence; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Exception; Irrégularité; Nomination; Principe général; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut