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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers fixé au moment de son recrutement. L'organisation s'y est refusée. Le Tribunal considère qu'"il serait contraire au principe de l'égalité de traitement qu'un nouveau fonctionnaire qui a des liens étroits avec le pays de l'une de ses deux nationalités bénéficie de la désignation automatique de ce pays comme lieu de ses foyers alors que, dans des circonstances identiques, un autre fonctionnaire se la voit refuser simplement du fait qu'il s'agit d'un cas de révision et non d'une désignation initiale."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Egalité de traitement; Foyer; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Requérant;



  • Jugement 1321


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé à plusieurs reprises, un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'un acte illégal ou d'une mesure gracieuse quelconque accordée à d'autres agents à l'appui de ses propres réclamations."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Irrégularité; Jurisprudence; Pratique;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1268


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir les jugements 107, au considérant 1, et 1071, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Egalité de traitement; Jurisprudence; Partialité;



  • Jugement 1241


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification de ce système. Ils allèguent la violation de leurs droits acquis. Le Tribunal considère que "l'action de l'organisation défenderesse, loin de constituer pour eux une discrimination, [...] vise à éliminer l'avantage injustifié dont ils avaient bénéficié en vertu des règles antérieures. Une mise en ordre de ce genre ne saurait être considérée comme une atteinte à des droits acquis, même si un tel avantage a été accordé pendant une longue période."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Egalité de traitement; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;



  • Jugement 1225


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant demande que les contributions du personnel retenues sur son traitement lui soient remboursées, au motif que l'organisation a appliqué un système d'imposition à la source sans fournir de service en retour. Le Tribunal déclare que la seule question ici est de savoir si le refus ultérieur de rembourser les contributions retenues sur son traitement était légal. En effet, "l'assujettissement du requérant à la contribution du personnel a été, à l'origine, conforme au droit et à l'équité. Si, pour une raison quelconque, cette contribution n'avait pas été retenue, l'objectif fondamental de l'égalité entre le requérant et d'autres membres du personnel n'aurait pas été atteint".

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Egalité de traitement; Equité;



  • Jugement 1224


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante conteste une décision consistant à lui refuser l'application d'une méthode déterminée de remboursement de ses impôts par l'Agence. Elle prétend être victime de discrimination du fait que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales bénéficient de cette méthode. "Le Tribunal estime que, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de méthode du système commun que l'Agence soit légalement tenue d'appliquer. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement des fonctionnaires des différentes organisations internationales, qui sont chacune autonomes et possèdent leurs propres règles et règlements applicables à leur personnel."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Remboursement;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Agence, conteste une décision rejetant sa candidature à un poste de chef de division et la nomination d'un candidat extérieur à ce même poste, au terme d'une procédure de recrutement qu'il estime viciée. "Le Tribunal n'a pas à intervenir dans la formulation d'un avis de vacance, ni dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se sont déclarés à la suite de cet avis, mais il doit constater que le fait, pour l'administration, d'ouvrir une procédure de concours accessible à ses propres agents pour l'aménager ensuite, dans le secret, de telle manière que les mêmes agents ne soient pas mis en mesure de courir effectivement leur chance, est incompatible avec les rapports de confiance et de loyauté qui doivent régir les relations de l'administration avec son personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1213


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'une décision de lui proposer une affectation sans l'accompagner d'une nomination à un grade déterminé et d'un contrat de durée indéterminée a été discriminatoire à son égard du fait que quatre agents nommés au même poste se sont vu accorder ce grade. "Il apparait qu'aucun de ces fonctionnaires ne se trouve dans une situation comparable à celle du requérant soit du fait de leur ancienneté ou de leur compétence, ou bien de leur réussite à un concours, soit en raison d'évaluations de travail manifestement plus satisfaisantes que celles du requérant. Celui-ci n'apportant nullement la preuve d'une inégalité de traitement injustifiée, le Tribunal ne peut que rejeter ce grief comme non fondé."

    Mots-clés:

    Affectation; Durée du contrat; Décision; Définition; Egalité de traitement; Grade; Refus;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1189


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique que lorsqu'il est démontré que des fonctionnaires qui se trouvent dans la même situation tant en droit qu'en fait n'ont pas été traités de la même façon."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faits identiques; Principe général;



  • Jugement 1182


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes des articles R IV 2.01 et 2.02 du Règlement du personnel du CERN, les agents de l'organisation sont tenus d'observer les lois et règlements fiscaux nationaux, mais les impôts directs sur la rémunération versée par l'organisation leur sont remboursés sur preuve du paiement. Le requérant, ressortissant français, s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de son pays d'origine. Toutefois, une partie des paiements qu'il a effectués n'est pas reflétée sur les documents soumis à l'organisation à l'appui de sa demande de remboursement, en raison d'une particularité du droit fiscal français, et l'organisation lui a refusé le remboursement de la différence. Le Tribunal réprouve la décision de l'organisation estimant qu'elle est "contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'une même organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.01 DU REGLEMENT DU CERN;
    ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU CERN

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Impôt; Privilèges et immunités; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1170


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode de mesure de la productivité d'une certaine catégorie de fonctionnaires. Le Tribunal considère que "la méthode de mesure de la productivité n'est pas de la compétence de la Commission de promotions; sans quoi, elle serait amenée à réviser les notes figurant dans les rapports de notation. En fait, la méthode n'a rien de discriminatoire [...]. Quoi qu'il en soit, si le requérant contestait l'évaluation de sa productivité, il aurait dû faire objection à son rapport de notation et aux notes qu'il contenait. Or il ne l'a pas fait."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Commission des promotions; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est appelé à rechercher si, en examinant les dossiers qui lui sont soumis, l'organisation a correctement identifié les candidats possédant les qualifications requises. [Il] doit s'assurer que les critères applicables n'ont pas été détournés de leurs fins. Tel serait le cas, par exemple, si le principe d'égalité [...] devait donner lieu à un privilège."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours ouvert; Critères; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1137


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant n'a pas bénéficié d'une promotion à la date à laquelle il estimait y avoir droit. Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où d'autres candidats, ayant moins d'ancienneté que lui, ont été promus. Le Tribunal considère que "l'allégation de discrimination n'est pas fondée. En effet, elle omet de tenir compte du fait que l'ancienneté n'est que l'un des critères retenus pour la promotion [...] et ne confère aucun droit. [...] En choisissant entre les candidats, la Commission de promotions et le président sont libres [...] d'adopter [...] tous autres critères qu'ils estiment pertinents".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Critères; Egalité de traitement; Promotion;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de son indemnité de cessation des fonctions. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'une pratique antérieure à l'entrée en vigueur du Statut, la violation du principe d'égalité de traitement, et le régime applicable dans d'autres organisations internationales. Sur tous ces points, le Tribunal renvoie à son jugement n° 1080.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1080

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations; Pratique;



  • Jugement 1121


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Eurocontrol n'a pas appliqué à certains fonctionnaires une mesure de modération de la progression des salaires. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ne peut cependant être retenu. En effet, c'est au titre de la protection du minimum vital que ces fonctionnaires ont été exemptés.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut