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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si "les Etats membres de l'[Organisation] sont tous signataires de [la Convention européenne des droits de l'homme], l'Organisation [...] en tant que telle n'est pas membre du Conseil de l'Europe et n'est pas tenue par les dispositions d'une convention qui lie les Etats signataires. Il reste que les principes généraux affirmés par [cette] Convention [...], et notamment les principes de non-discrimination et de respect du droit de propriété, font partie des droits de l'homme [qui,] conform[ément] à la jurisprudence du Tribunal de céans, [...] s'appliqu[ent] aux relations avec le personnel."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Egalité de traitement; Etat membre; Instrument international; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Relations de travail;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e fait de prévoir des règles différentes en matière de droits à pension en fonction du lieu de résidence des agents pensionnés ne constitue ni une atteinte au droit de propriété, ni une violation du principe d'égalité, dès lors que les intéressés ne sont privés d'aucun des droits qu'ils tiennent des dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables et qu'ils ont exercé librement le droit d'option qui leur était ouvert."

    Mots-clés:

    Disposition; Droits à pension; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Pension; Règles écrites; Résidence;



  • Jugement 2256


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-16

    Extrait:

    "Pour ce qui est du rôle que peut jouer un accord de remboursement des impôts, le Tribunal [dans son jugement 2032] a jugé que : "Il serait pour le moins étrange que l'absence d'un [...] accord [relatif au remboursement des impôts] puisse être invoquée par une organisation internationale ou ses Etats membres pour priver certains fonctionnaires, à l'exclusion de certains autres, du bénéfice de l'exonération fiscale. [...] Le corollaire évident de cette déclaration est qu'il serait tout aussi étrange qu'une organisation internationale puisse invoquer l'existence d'un accord pour priver certains de ses fonctionnaires et non pas d'autres de leur immunité fiscale. Un tel accord vise à définir les conditions de l'engagement que prend un Etat membre de rembourser à une organisation les impôts qu'elle-même a remboursés. Il n'en doit pas moins être conforme au droit international et ne saurait porter atteinte au principe fondamental de l'exonération fiscale rappelé par le Tribunal. [...] Il en va de même des dispositions du Statut du personnel qui, selon l'organisation, limiterait le remboursement fiscal auquel a droit le requérant aux seules sommes effectivement remboursées à l'organisation par les Etats-Unis en vertu de l'accord. A l'instar de l'accord, le Statut du personnel doit être conforme aux règles de droit et, lorsque ce n'est pas le cas, il est tout simplement inapplicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2032

    Mots-clés:

    Absence de texte; Egalité de traitement; Etat membre; Impôt; Principes de la fonction publique internationale; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2244


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que les instances compétentes de l'Organisation peuvent abroger ou modifier les normes qu'elles ont édictées en respectant le principe du parallélisme des formes, ainsi qu'il est souligné dans le jugement 1896, mais que le pouvoir d'appréciation de ces instances est limité par les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, au nombre desquels figure le principe d'égalité, qui doit conduire à traiter de manière identique des fonctionnaires se trouvant dans la même situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1896

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 2194


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement exige que des situations semblables ou analogues soient régies par les mêmes règles et que des situations dissemblables le soient par des règles qui tiennent compte de cette dissemblance. L'autorité qui doit appliquer le droit à l'égalité de traitement à des situations dissemblables dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle adopte des règles adaptées à cette dissemblance (voir le jugement 1990, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2138


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui réclame l'octroi d'un engagement à long terme, "ne saurait s'appuyer sur le cas d'un autre membre du personnel qui, se trouvant dans une situation assez similaire, a pu bénéficier d'un [tel] engagement [...] L'octroi de ce type d'engagement est exceptionnel et relève entièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, sans que le fait d'octroyer un contrat à un membre du personnel crée un droit en faveur d'aucun autre fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Contrat; Demande d'une partie; Droit; Durée du contrat; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Requérant;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement n'est violé que si l'organisation traite differemment des agents qui se trouvent dans une situation de fait et de droit identique ou comparable. Par conséquent, il ne saurait empêcher une modification de la norme ou de la manière dont celle-ci est appliquée. A supposer que la nouvelle norme soit moins favorable que l'ancienne, elle pourrait être attaquée comme telle, mais ne violerait pas pour autant le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2023


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale s'applique au classement des postes [...] Les augmentations d'échelon à l'intérieur de la classe ne sont pas contraires à ce principe."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARTIE II, SECTION 1, PARAGRAPHES 20 ET 30.1 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Classement de poste; Droit applicable; Egalité de traitement; Principe général; Salaire;



  • Jugement 2004


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant fut le seul des six candidats à être interviewé par vidéoconférence. "Le Tribunal ne veut pas dire [...] qu'une vidéoconférence ne constitue pas un moyen tout à fait acceptable de mener des entretiens mais il faut toujours veiller à ce qu'aucun candidat n'en retire un avantage potentiellement inéquitable. Faire venir quelqu'un par avion de l'autre côté de l'océan pour l'interviewer alors qu'on laisse chez lui un concurrent habitant dans la même région peut s'interpréter comme une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Concours; Egalité de traitement; Irrégularité; Limites; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Renvoi; Vice de procédure;

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il n'y a rien de condamnable à adopter une politique visant à instaurer la parité hommes/femmes. Depuis trop longtemps en effet, comme les statistiques le démontrent, les femmes sont victimes d'une discrimination dans les nominations aux postes de rang supérieur. Mais on ne peut mettre en oeuvre cette politique par la voie de quotas et en procédant à une discrimination à rebours, autrement dit, en nommant à certains postes des femmes moins qualifiées que les hommes. Cette solution est contraire à l'article 4.3 du Statut [du personnel] qui dispose que la sélection doit se faire sans distinction de race, de croyance ou de sexe'. Cette politique peut être mise en oeuvre par d'autres moyens, notamment en encourageant activement les femmes qualifiées à briguer des postes de haute responsabilité et en veillant à ce que les pratiques sur le lieu de travail ne les découragent pas de postuler. Il n'en demeure pas moins que le critère décisif doit toujours être la supériorité des compétences de la personne nommée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Priorité; Renvoi;



  • Jugement 1990


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Parmi les principes fondamentaux à respecter [lors d'un concours] figure le droit de tous les concurrents au respect de l'égalité de traitement. L'organisation ne saurait établir de distinction sur la base de critères - par exemple linguistiques - qui ne figurent pas dans les conditions du concours (voir le jugement 1158, [...] aux considérants 4 et suivants)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Egalité de traitement;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lors du concours, les candidats francophones et anglophones ne se trouvaient pas dans la même situation, de telle sorte qu'une réglementation différenciée était nécessaire. Le problème se complique si l'on prend en considération les candidats dont la langue maternelle est une langue tierce [...] Comme finalement les conditions de concours - et les conditions de travail - exigeaient une bonne connaissance des deux principales langues de travail, il n'était pas inéquitable de ne prévoir les tests que dans une seule langue et de faire bénéficier tous les candidats ayant une langue maternelle autre que celle du test d'un facteur de correction suffisant. Une telle solution rétablit l'équilibre et une certaine égalité entre les différents candidats. A condition que cette correction soit effectivement suffisante, elle ne viole pas le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Différence; Egalité de traitement; Garantie; Mesure de compensation;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1866


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'estime discriminé par rapport à ses collègues demeurant dans des villes où l'organisation subventionne des crèches. "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations identiques. Or, en l'espèce, les agents qui demeurent à Munich ou à La Haye, où existent des crèches subventionnées, bénéficient du même traitement; mais les agents qui, comme le requérant, ont choisi de résider dans une autre localité et qui ne souhaitent pas placer leurs enfants dans ces crèches subventionnées, ne se trouvent pas dans la même situation."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Critères; Différence; Egalité de traitement; Enfant à charge; Principe général; Résidence;



  • Jugement 1815


    86e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 8

    Extrait:

    Le droit à l'égalité de traitement suppose que les personnes qui peuvent s'en prévaloir se trouvent dans une situation égale ou comparable. Pour en juger, il est nécessaire de procéder à une comparaison de la situation de ceux qui peuvent s'en prévaloir.
    Si le requérant veut dire que, pour accorder une promotion personnelle, il y aurait lieu d'abaisser le seuil des exigences posées à son octroi, il ne démontre nullement quel droit lui permettrait de l'exiger de la part de l'auteur de la norme. Comme l'indique la circulaire 334, les promotions personnelles ont été introduites à l'OIT pour permettre, dans certaines circonstances particulières, de rémunérer certains fonctionnaires mieux que ne le permettraient les règles ordinaires, en raison de services sortant de l'ordinaire accomplis en faveur de l'Organisation. Une telle réglementation exceptionnelle n'est pas contraire à l'égalité de traitement. Au demeurant, il est cohérent que l'auteur de la norme ait pris les dispositions nécessaires pour sauvegarder son caractère exceptionnel, en posant des exigences élevées pour l'octroi d'une promotion personnelle. La limitation du nombre des bénéficiaires est aussi conforme à cet objectif. Enfin, les règles adoptées pour le choix des bénéficiaires tendent à des solutions objectives et équitables, ce qui est conforme à l'égalité de traitement.
    Il n'est pas davantage établi qu'en l'espèce le droit à l'égalité aurait été violé dans une mesure permettant la censure du Tribunal. Le requérant n'indique aucun cas semblable ou comparable au sien -- notamment quant au critère de l'accomplissement régulier des tâches à un niveau supérieur à celui du poste -- dans lequel le Directeur général aurait accordé une promotion personnelle.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut