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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 2704


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice, est privée d'une possibilité ou fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités au sein d'une association du personnel ou [...] au sein du Conseil du personnel."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Cause; Condition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Liberté d'association; Principe général; Préjudice; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."

    Mots-clés:

    But; Egalité de traitement; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Nationalité; Parent; Violation;

    Considérant 20

    Extrait:

    Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans la même situation en fait et en droit sont traitées de façon différente, mais pas lorsqu’il existe entre elles une différence justifiant que leur soient appliqués des traitements différents appropriés et adaptés à cette différence (voir les jugements 1194 et 2313).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1194, 2313

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 2619


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision d'accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n'est pas possible de considérer que, parce qu'un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l'être à tous, à moins que tous les cas ne soient identiques en fait et en droit. [...] On ne peut établir de discrimination qu'en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment."

    Mots-clés:

    Congé spécial; Différence; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Même; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Violation;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il est bien établi que le principe d'égalité exige l'égalité dans l'application correcte des règles en cause, et non dans leur application erronée."

    Mots-clés:

    Application; Condition; Définition; Egalité de traitement; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2527


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement de pensions n'envisageait le transfert des droits à pension acquis par des agents affiliés à un régime de retraite antérieurement à leur entrée au service de l'Office que «dans la mesure où ce régime permet[tait] pareil transfert». Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'INPS n'a pas encore admis le transfert à l'Office des droits à pension acquis par les agents qui, comme le requérant, étaient affiliés au régime italien de prévoyance. Pour regrettable que soit une situation qui défavorise les agents de l'Office se trouvant dans le cas du requérant, l'on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article 12 car l'accord des autorités italiennes est de toute évidence nécessaire pour que cette opération ait lieu.

    Encore faut-il que l'Organisation n'ait pas fait preuve de négligence ou de mauvaise volonté pour saisir les autorités italiennes du problème soulevé par le requérant. Mais il résulte du dossier que des démarches ont été entreprises sans résultat en 1992 et 1998 auprès des autorités italiennes et [de nouveau en] 2004 [...]. L'Organisation ne peut donc être accusée d'avoir «bloqué» la situation et le requérant n'est pas fondé à lui reprocher une conduite fautive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, paragraphe 1, du Règlement de pensions

    Mots-clés:

    Droits à pension; Egalité de traitement; Etat membre; Modification des règles; Négligence; Obligations de l'organisation; Pension; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2498


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    "Un agent qui s'estime victime d'un traitement discriminatoire peut toujours s'en prévaloir et demander qu'il soit mis fin à cette discrimination (voir le jugement 978, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 978

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Violation;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La Commission de recours, estimant que la procédure de promotion menée à la suite d'un avis de vacance de poste était viciée, a recommandé à l'unanimité d'annuler les trois nominations contestées puis de lancer un nouvel appel à candidatures. Les nominations ont été annulées mais le Président de l'Office refusa de reprendre la procédure comme l'avait recommandé la Commission de recours. Le Tribunal, ayant contasté que la décision contestée était entachée d'irrégularités, que le principe de l'égalité de traitement avait été violé et que l'attitude de l'administration dénotait un manque manifeste d'impartialité, décide d'accorder des dommages punitifs d'un montant de 2 500 euros à chaque requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts punitifs; Décision; Egalité de traitement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Partialité; Violation;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Conformément [aux] principes [généraux du droit], une décision de nomination prise dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation peut être annulée si les candidats n'ont pas été traités de la même façon."

    Mots-clés:

    Candidat; Condition; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2363


    97e session, 2004
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le poste que la requérante briguait ne lui a pas été attribué. "Bien que la requérante soit sans aucun doute techniquement qualifiée pour le poste convoité, et que cela ait été constaté lors des deux concours à l'issue desquels sa candidature n'a pas été retenue, elle avait également été considérée, dans les deux cas, par deux comités de sélection distincts, comme n'étant pas la personne la mieux qualifiée. Si la requérante a manifestement une haute opinion de ses propres mérites, le fait que cette opinion ne soit pas partagée par des personnes dont elle n'a pas réussi à démentir l'honnêteté et la bonne foi, ne signifie pas qu'elle ait été traitée de manière inéquitable ou qu'on lui ait refusé une promotion qui lui revenait de droit."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Avis; Bonne foi; Candidat; Comité de sélection; Compétence; Concours; Différence; Droit; Egalité de traitement; Poste; Promotion; Refus; Violation;



  • Jugement 2336


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]a publication de l'appel à candidatures internes exig[e] que la procédure de sélection des candidats [soit] menée conformément aux principes généraux mis en évidence par la jurisprudence et dans le respect de règles fixées antérieurement à l'appel de candidatures et connues des candidats, ces règles devant garantir l'objectivité et la transparence afin d'offrir une égalité de chances à ces différents candidats."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat interne; Concours; Concours interne; Egalité de traitement; Jurisprudence; Obligation d'information; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. "Le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale exige que, tant qu'une évaluation adéquate du travail accompli par le requérant n'a pas été effectuée, sa rémunération doit être équivalente à celle dont il aurait bénéficié sous la forme d'une indemnité spéciale de fonctions aussi longtemps qu'il continuera de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste supprimé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Egalité de traitement; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Paiement; Poste; Principe général; Refus; Salaire; Suppression de poste;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Un employeur n'est pas dispensé de l'obligation d'assurer un traitement égal et une rémunération égale pour un travail de valeur égale simplement parce qu'un employé a le droit de demander le reclassement de son poste."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Droit; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Salaire;



  • Jugement 2313


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les organisations internationales sont tenues de respecter le principe de l'égalité de traitement et notamment l'obligation qui en découle de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. C'est ainsi que, si leurs règles et procédures ne garantissent pas le respect de ce principe et de l'obligation qui en découle d'assurer l'égalité de rémunération, il leur incombe de mettre en place des procédures qui en assurent le respect, que ce soit par le biais d'une règle générale ou d'une procédure spécifique applicable au cas d'espèce."

    Mots-clés:

    Conséquence; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e principe [de l'égalité de traitement] veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment. La plupart du temps, en cas d'allégations d'inégalité de traitement, il s'agit avant tout de savoir s'il existe une différence significative justifiant la différence de traitement. Même lorsqu'existe une telle différence, le principe de l'égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n'est pas approprié et adapté à cette différence."

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Principe général; Violation;



  • Jugement 2296


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il ne fait certes aucun doute qu'une organisation internationale a le droit d'arrêter des règles ayant force obligatoire et régissant divers aspects de ses relations avec son personnel et que ce droit implique celui de fixer des délais raisonnables dans les limites desquels les demandes adressées à l'employeur doivent être introduites. Mais encore faut-il que ces règles soient publiées ou portées d'une autre manière à la connaissance de tous les membres du personnel concernés de manière qu'il ne demeure absolument aucun doute quant à la nature et à la portée desdites règles et au fait que toutes les personnes auxquelles elles s'appliquent en ont bien été avisées. Même si l'[Organisation] avait réussi à démontrer que les instructions sur le remboursement des impôts avaient bien été remises à chaque membre du personnel - ce qu'elle n'a manifestement pas réussi à faire -, il lui aurait également fallu démontrer que toutes les autres personnes se trouvant dans une situation similaire avaient été elles aussi informées. Des règles limitant le droit de se prévaloir d'une condition d'emploi fondamentale dont peuvent bénéficier tous les fonctionnaires internationaux ne sauraient être autorisées que si elles aussi sont applicables à tous."

    Mots-clés:

    Application; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Délai; Délai raisonnable; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Obligations de l'organisation; Paiement; Portée; Preuve; Publication; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut