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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 819


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les périodes d'expérience professionnelle après la fin des études ne peuvent être prises en compte qu'à partir de la date à laquelle les études universitaires ont été couronnées de succès. Or le service militaire et le service comparable sont pris en compte comme expérience professionnelle [...] sans distinction entre les périodes de service passées avant ou après l'obtention du diplôme. Cependant le Tribunal estime que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement. Ce principe ne joue en effet qu'entre personnes se trouvant dans une situation de fait et de droit analogue".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le principe de l'égalité de traitement exige que toutes les personnes placées dans une situation identique soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon."

    Mots-clés:

    Définition; Egalité de traitement; Principe général;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le juge a [...] le devoir de rechercher si la règle de droit n'a pas pour objet ou même seulement pour effet de favoriser d'une manière grave certains agents par rapport à d'autres. Si les modifications apportées au calcul de l'ancienneté aboutissaient à un tel résultat, le Tribunal devrait examiner si le changement de statut répond bien aux nécessités de service, tout en considérant que l'organisation dispose en une telle matière d'un large pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En vertu d'une jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié. L'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Irrégularité; Principe général;



  • Jugement 755


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La distinction entre l'évaluation de l'expérience faite dans le but de déterminer l'échelon initial et celle qu'il convient de faire aux fins de promotion résulte des termes mêmes du Statut. Les deux situations sont distinctes, ce qui justifie un traitement différent sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, à condition que ledit traitement, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de fait de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 754


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Pour qu'il y ait violation du principe de l'égalité, il faut qu'il y ait inégalité de traitement dans des situations semblables. Si les situations administratives sont différentes, rien n'empêche d'appliquer un traitement différent, à condition que celui-ci, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 729


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est conforme au principe d'égalité, auquel les organisations internationales sont soumises même en l'absence de normes expresses, qu'en cas de vacance d'un poste, tous les agents intéressés aient des chances identiques de l'occuper. Assurément, l'organisation n'est pas contrainte de veiller à la remise effective des communications de vacances en mains de chaque destinataire. Il lui suffit de les expédier dans des délais convenables par des moyens appropriés."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Egalité de traitement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 721


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En ce qui concerne le calcul de l'échelon, le Tribunal se bornera à constater que de nouvelles directives ont été édictées récemment par le Président de l'Office. Elles sont plus favorables pour les intéressés. L'Office refuse d'appliquer cette nouvelle réglementation plus favorable aux agents issus de l'IIB. Le Tribunal n'aperçoit aucune raison juridique ou d'équité d'opérer une telle discrimination aux dépens de cette catégorie de fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Disposition; Egalité de traitement; Instruction administrative; Modification des règles;



  • Jugement 674


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant se plaint à tort de l'application des dispositions actuellement en vigueur. En matière de promotion, un fonctionnaire n'a pas un droit au maintien du régime qui était en vigueur lors de son entrée en service. Le Tribunal ne retient pas l'existence de l'inégalité de traitement invoquée par le requérant. Si les fonctionnaires directement nommés au grade A.3 et ceux qui sont promus du grade A.2 au grade A.3 ne sont pas soumis à la même règle, cette différence de situation juridique se justifie par une différence de fait.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Nul ne peut invoquer une inégalité de traitement en faisant valoir qu'il n'a pas reçu une prestation fournie illégalement à des tiers. [Le requérant] n'est pas fondé à se plaindre d'une inégalité pour réclamer une allocation que d'autres ont obtenue sans droit."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Irrégularité; Principe général;



  • Jugement 656


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'expérience des examinateurs et des traducteurs n'est prise en considération que partiellement, c'est qu'elle ne leur sert que partiellement dans l'exercice de leur fonction au service de l'organisation. En revanche, si l'expérience des juristes est retenue dans sa totalité, c'est que, selon les déclarations mêmes de l'organisation, ils peuvent s'adapter rapidement aux tâches qui leur sont confiées [...]. Dès lors, la différence constatée au stade du calcul de l'ancienneté s'explique par une différence de fait. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité injustifiée qui appelle une compensation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Taux;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation peut régler le problème de l'ancienneté selon des critères plus ou moins schématiques. En particulier, rien ne l'empêcherait de faire totalement abstraction des mois dans le calcul de l'ancienneté. Ce qu'elle doit éviter, c'est d'appliquer des règles différentes selon les catégories d'agents. Dès lors, le fait que tous les juristes sont classés sans égard aux mois d'ancienneté ne viole pas en lui-même le principe d'égalité. Seul est contraire à ce dernier le système référentiel dont bénéficient les examinateurs et les traducteurs par rapport aux juristes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Critères; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;



  • Jugement 614


    53e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Ou bien le requérant a été traité illégalement et il suffit de constater l'illégalité commise, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la violation prétendue du droit à l'égalité. Ou bien le requérant a été traité légalement et le fonctionnaire visé, illégalement; en l'occurrence, le requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont son collègue a bénéficié; l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité. Ou enfin, le requérant et l'autre fonctionnaire ont été traités tous deux légalement; or, s'il existe entre eux une inégalité, elle tient à des circonstances qui relèvent de l'appréciation et échappent au contrôle du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Irrégularité; Principe général;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement. Il demande au Tribunal d'ordonner la production du dossier personnel d'un fonctionnaire auquel il se compare et celui des enquêtes qui concernent sa classification. "Tout en s'opposant à la communication des dossiers d'un tiers au requerant, l'organisation est prête à les soumettre au Tribunal pour son propre usage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565

    Mots-clés:

    Classement de poste; Demande d'une partie; Dossier personnel; Egalité de traitement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 580


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'Organisation, a mis en cause la candidature du second defendeur au poste de Directeur général. L'Organisation fait observer que, si le requérant avait qualité pour agir, "il serait avantagé, contrairement au principe d'égalité, par rapport aux candidats qui, faute d'appartenir au personnel de l'Organisation, n'ont pas le droit de saisir le Tribunal. L'ineéalité invoquée n'est toutefois qu'une conséquence de l'application de la disposition statutaire qui fixe les conditions d'accès au Tribunal et dont celui-ci ne saurait revoir la légalité. Elle ne peut donc être prise en considération."

    Mots-clés:

    Candidat; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Ratione personae;

    Considérant 13 B)

    Extrait:

    "Le principe d'égalité n'exige pas que les mêmes règles soient appliquées de façon uniforme à quiconque. Il se traduit bien plutôt en ces termes : à situation de fait semblable, traitement juridique semblable; à situation de fait différente, traitement juridique différent."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 572


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Si le système accorde au [Directeur général] un pouvoir discrétionnaire en matière [de détermination de l'ancienneté], il est incontestable que les règles elles-mêmes, ainsi que les décisions prises sur leur base, doivent être conformes au principe de l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 568


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    À sa création, l'organisation [OEB] a dû recruter un nombreux personnel; il lui a fallu "tenir compte, lors de la détermination du grade d'entrée, de l'expérience acquise en premier lieu dans un office de brevets et, en second lieu, dans l'industrie en général. [...] L'organisation distingue entre ces deux catégories. [...] De l'avis du Tribunal, il y a réellement distinction et le requérant n'a pas établi la violation du principe [de l'égalité de traitement]."

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination;



  • Jugement 551


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Un régime discriminatoire des conditions d'avancement des agents selon leur nationalité constitue une atteinte grave au principe de l'égalité de traitement et doit en principe être prohibé. [...] Dans le cas très particulier de l'espèce, [...] d'un service qui se créait [...], le conseil d'administration a pu, pour une durée très limitée, prévoir des conditions d'avancement différentes selon l'origine des agents." L'objectif était une composition équilibrée du personnel. Il ne ressort pas du dossier que l'organisation aurait abusé de ses pouvoirs. Il n'y a donc pas eu d'illégalité.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Promotion;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si les organisations fixent valablement des quotas lors des recrutements afin de maintenir ou de developper le caractère international de leurs administrations, les fonctionnaires après leur entrée dans le service ont normalement le droit d'être traités d'une manière objective. Il s'agit là d'une règle générale. Si, dans un cas particulier, il peut être établi qu'un régime de détermination des quotas lors du recrutement ne saurait donner satisfaction sans être étendu, de façon restreinte, à une promotion ultérieure, une exception peut être justifiée."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Nationalité; Nomination; Promotion; Répartition géographique;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les ressortissants du pays du siège d'une organisation jouissent, du fait de leur citoyenneté, d'avantages dont les nationaux d'autres États ne bénéficient pas [...] On s'accorde généralement à admettre qu'une organisation peut offrir des avantages spéciaux aux membres de son personnel recrutés à l'étranger car, sans une compensation de ce genre, les intéressés seraient désavantagés, sur le plan financier, par rapport à leurs collègues engagés sur place."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Egalité de traitement; Nationalité;



  • Jugement 524


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "L'exigence de qualifications linguistiques particulières ou d'une spécialisation dans un domaine déterminé pour tel ou tel poste ne viole pas [...] le principe de l'égalité de traitement, qui oblige uniquement à assurer un traitement égal et non discriminatoire dans des situations ou des cas semblables. Lorsque le poste à repourvoir exige, en raison de sa nature, des connaissances spéciales, il est logique et naturel que l'administration demande que les candidats les possèdent." Le Tribunal a estimé que l'organisation n'avait violé aucune disposition du Statut du personnel, ni porté atteinte au principe de l'égalité.

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Nomination; Poste vacant;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le principe de l'égalité de traitement exige que toutes les personnes se trouvant dans la même situation soient traitées également et sans discrimination. L'organisation peut toutefois établir ou accepter des distinctions raisonnables, compte tenu des différences de fait indépendantes de la volonté."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 514


    49e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La modification d'une règle ou d'une pratique [...] suffit, conformément [au principe de l'égalité de traitement] pour faire une distinction selon que l'intéressé a présenté sa demande avant ou après la modification."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Modification des règles; Pratique;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut